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24/10/2002 | FRANCE | N°2002/04058

France | France, Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2002, 2002/04058


COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 24 OCTOBRE 2002 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/04058 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 08/02/2002 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de CRETEIL. RG n : 2001/11751 (Juge : Sylvie LEROY) Date ordonnance de clôture : 5 Septembre 2002 Nature de la décision : contradictoire. Décision : CONFIRMATION. APPELANTE :

Madame MONVOISIN X... épouse Y... née le 9 avril 1955 à TREMBLAY EN FRANCE, demeurant 8 avenue François Mitterand 94000 CRETEIL représentée par la SCP FISSELIER-CH

ILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître LEQUILLERIER, avocat du barre...

COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 24 OCTOBRE 2002 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/04058 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 08/02/2002 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de CRETEIL. RG n : 2001/11751 (Juge : Sylvie LEROY) Date ordonnance de clôture : 5 Septembre 2002 Nature de la décision : contradictoire. Décision : CONFIRMATION. APPELANTE :

Madame MONVOISIN X... épouse Y... née le 9 avril 1955 à TREMBLAY EN FRANCE, demeurant 8 avenue François Mitterand 94000 CRETEIL représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître LEQUILLERIER, avocat du barreau de Senlis, APPELANTE : S.C.P. PERNEY ANGEL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 49/51 avenue Salvador Allende 77109 MEAUX CEDEX représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître LEQUILLERIER, avocat du barreau de Senlis, INTIMEE : S.C.P. MILLON PLATEAU CREPI prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 11 ter rue Duthoit 80041 AMIENS CEDEX représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué sans avocat. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Monsieur ANQUETIL, Magistrat chargé du rapport a entendu l'avocat en leur plaidoirie, celui-ci ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré :

Président : Monsieur ANQUETIL, Conseillers : Madame BOREL Z... et Madame BONNAN A... appelée pour compléter la Cour. DEBATS : à l'audience publique du 18 septembre 2002 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame B.... ARRET : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame B..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 février 2002, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a rejeté la demande de Madame

X... Y..., à laquelle s'était jointe la SCP PERNEY-ANGEL es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Y..., époux de la demanderesse, selon jugement du Tribunal de Commerce de SENLIS du 17 septembre 1998, et tendant au prononcé de la mainlevée de la saisie-vente effectuée à l'encontre de Madame Y... le 23 octobre 2001 à la requête de la SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN en exécution d'un compte vérifié des dépens certifié le 17 mai 2001 et rendu exécutoire par le Greffier en chef de la Cour d'Appel d'AMIENS le 31 juillet 2001; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ce jugement que Madame Y... et la SCP PERNEY-ANGEL es-qualités sont appelants; ils rappellent l'origine du litige ayant donné lieu à l' arrêt de la Cour d'Appel d'AMIENS du 30 mars 2001 qui a condamné Madame Y... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP MILLON PLATEAU CREPIN; ils invoquent le régime matrimonial communautaire des époux Y..., et par suite l'indisponibilité total du patrimoine des époux par le jugement de redressement judiciaire du 29 janvier 1998 (la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire le 17 septembre suivant); Ils indiquent avoir en conséquence conclu devant le premier juge à l'impossibilité de saisir le mobilier commun des époux, sauf à disposer d'une créance article 40, ce qui n'était pas le cas; Ils soutiennent en effet que la créance en cause ne peut être une créance article 40 puisque Madame Y... n'a jamais fait l'objet d'une procédure collective et qu'elle seule a été condamnée, et que de plus les dépens suivent le sort de l'instance principale; ils rappellent que par contre le dessaisissement de l'époux soumis à liquidation interdit aux créanciers d'exercer leur poursuite individuelle sur les biens dépendant de la communauté; Ils concluent à l'infirmation de la décision et à la nullité de la saisie litigieuse; ils sollicitent 600ä pour leurs frais irrépétibles; La SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN,

intimée, soutient que l'interdiction des voies d'exécution à l'encontre du mari seul en liquidation judiciaire est sans application à l'égard de l'épouse; que les poursuites à l'égard de Madame Y... seule condamnée et à titre personnel sont possibles; elle relève que le régime matrimonial des époux n'est pas justifié; qu'en tout cas, le titre exécutoire est postérieur à l'ouverture de la liquidation et qu'il doit donc être fait application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985; elle soutient que dès lors, les créanciers de l'époux in bonis ont les mêmes droits de poursuite sur les biens communs que les créanciers du conjoint soumis à la liquidation judiciaire; elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite 800ä pour ses frais irrépétibles; SUR CE, LA COUR, Considérant que par arrêt du 30 mars 2001 de la Cour d'Appel d'AMIENS, Madame Y..., intimée, a été condamnée aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP MILLON PLATEAU CREPIN, avoué de l'appelant; qu'il n'est pas contesté que le compte vérifié des dépens a été certifié le 17 mai 2001, notifié le 28 mai suivant et rendu exécutoire par le Greffier en chef de la Cour d'Appel d'AMIENS le 31 juillet suivant; qu'ainsi Madame Y... est le débiteur personnel de la SCP MILLON PLATEAU CREPIN; Considérant que l'époux de Madame Y... a été déclaré en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugements du Tribunal de Commerce de SENLIS des 29 janvier et 17 septembre 1998; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les époux Y... sont mariés sous un régime communautaire de biens; Considérant que si la liquidation judiciaire d'une personne mariée sous le régime de la communauté de biens ne modifie pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent du régime matrimonial, le dessaisissement de la personne interdit à ces créanciers d'exercer les poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à la liquidation

judiciaire peuvent eux-mêmes agir; Considérant que selon l'article L621-32 du Nouveau Code de Commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie; qu'un tel créancier peut donc exercer librement son droit de poursuite individuel et recouvrer sa créance par voie de saisie; qu'il en résulte que, dans une telle hypothèse, les créanciers du conjoint in bonis peuvent aussi recouvrer leur créance par voie de saisie y compris sur les biens communs; Or considérant qu'une créance des dépens mis à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur leur sort et entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective; que tel est le cas en l'espèce puisque l'arrêt condamnant X... Y... aux dépens date du 30 mars 2001 alors que l'ouverture de la procédure collective de Monsieur Y... date du 29 janvier 1998; que la SCP MILLON PLATEAU CREPIN , créancière de Madame Y..., peut donc saisir les biens communs des époux pour recouvrer sa créance de dépens; que la saisie litigieuse est donc régulière; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles d'appel; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne X... MONVOISIN épouse Y... et la SCP PERNEY ANGEL es-qualités aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/04058
Date de la décision : 24/10/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Débiteur commun en biens - Créanciers du conjoint - Poursuites sur un bien commun - Conditions

Si la liquidation judiciaire d'une personne mariée sous le régime de la communauté de biens ne modifie pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent du régime matrimonial, le désaisissement de la personne interdit à ces créanciers d'exercer les poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à la liquidation judiciaire peuvent eux-même agir. Selon l'article L.621-32 du Code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie. Un tel créancier peut donc exercer librement son droit de poursuite individuelle et recouvrer sa créance par voie de saisie.Il en résulte que, dans une telle hypothèse, les créanciers du conjoint in bonis peuvent aussi recouvrer leur créance par voie de saisie y compris sur les biens communs.Or, une créance de dépens mis à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur leur sort et entre dans les prévisions de l'article L.621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-10-24;2002.04058 ?
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