N Répertoire Général : 01/31217 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny Section encadrement du 20.12.2000 RG : 00/01293 AU FOND CONTRADICTOIRE 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre, section C
ARRET DU 24 OCTOBRE 2002
(N , 4 pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
SOCIETE AMERICAN AIRLINES
109, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
APPELANTE AU PRINCIPAL
INTIMEE INCIDEMMENT
représentée par Me P.P FRANC,
avocat au Barreau de Paris ; R.234
2 )
Monsieur Didier X...
6, Grande Rue
91150 BRIERES LES SCELLES
INTIME AU PRINCIPAL
APPELANT INCIDEMMENT
représenté par Me P. JOHNS,
avocat au Barreau de Paris ; A.162 COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré :
Y...
: Monsieur CLAVIERE-SCHIELE Z...
: Madame A...
: Monsieur B...
C...
: Madame ROBIN, présente lors des débats DEBATS : A l'audience
publique du 10 septembre 2002, Monsieur B..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur CLAVIERE SCHIELE Y..., lequel a signé la minute avec Madame ROBIN, greffier présent lors du prononcé.
I. Saisine.
1. La société AMERICAN AIRLINES est régulièrement appelante du jugement qui, prononcé le 20 décembre 2000 par le Conseil de prud'hommes de Bobigny, l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de Monsieur Didier X... en remboursement de frais de formation,
La société AMERICAN AIRLINES sollicite, outre l'allocation de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur Didier X... à lui payer les sommes de 1.302,75 et 3.811,23 euros en remboursement de frais de formation, 2. Monsieur Didier X... sollicite pour sa part la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société AMERICAN AIRLINES de ses prétentions, la condamnation de cette société à lui payer, sur son appel incident la somme de 3.049 euros à titre de dommages intérêts et l'allocation de la somme de 1.525 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
II. Les faits et la procédure.
Monsieur Didier X..., qui est entré au service de la société AMERICAN AIRLINES le 2 novembre 1999, en qualité de Technicien maintenance avion, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 octobre 1999, a rompu ce contrat de travail par courrier en date du 29 janvier 2000,
La société AMERICAN AIRLINES a saisi le Bureau de conciliation du
Conseil de prud'hommes de Bobigny le 27 mars 2000,
CELA ETANT EXPOSE
Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par Monsieur X..., alors visées par le greffier et développées oralement, et après avoir entendu les explications orales de Maître FRANC, avocat, conseil de la société AMERICAN AIRLINES
LA COUR
Considérant que la société AMERICAN AIRLINES fait valoir à l'appui de son appel qu'elle est bien fondée à demander le remboursement des frais qu'elle a engagés pour la formation de Monsieur X... conformément aux dispositions de l'article VII du contrat de travail qui prévoient que le salarié s'engage, dans le cas où il démissionnerait dans les 24 mois suivant son embauche, à rembourser, au moment de son départ, les dépenses engagées pour sa formation au-delà des dépenses imposées par la loi ou par la convention collective,
Considérant cependant qu'il n'est pas contesté par les parties que Monsieur X... a rompu le contrat de travail pendant la période d'essai contractuellement prévue,
Considérant qu'il est constant que la rupture d'un contrat de travail pendant la période d'essai, qui n'est pas soumise aux règles prévues pour la résiliation des contrats de travail à durée indéterminée, est dés lors exclusive de toute notion de démission ou de licenciement,
Considérant qu'il apparaît en conséquence que la clause de dédit-formation prévue au contrat de travail de Monsieur X... ne peut recevoir application dans les circonstances de la rupture de ce contrat, le salarié n'ayant pas démissionné de son emploi mais ayant simplement mis fin à la période d'essai, sans qu'un quelconque abus puisse lui être imputé,
Considérant que le jugement déféré doit dés lors être confirmé en ce
qu'il a, par motifs adoptés par la Cour, débouté la société AMERICAN AIRLINES de ses demandes à ce titre,
Considérant par ailleurs que Monsieur X... fait valoir, sur son appel incident, que la société AMERICAN AIRLINES a usé à son égard, dans le courrier par lequel elle lui demandait de rembourser ses frais de formation, de mesures d'intimidation en lui indiquant qu'elle se réservait le droit d'informer son nouvel employeur "de cette situation tout à fait dérogatoire des usages de la profession et ainsi solliciter directement auprès de lui le paiement des sommes dues" et qu'il est dés lors bien fondé à demander réparation du préjudice que ce comportement, constitutif d'une faute civile, lui a causé,
Considérant qu'un tel moyen de pression, qui est de nature à porter atteinte à la liberté du travail, a, sans conteste de ce fait, causé un préjudice au salarié qui y a été soumis,
Considérant qu'il convient dés lors de faire droit à la demande de Monsieur X... à ce titre qui est fondée tant en son principe qu'en son quantum,
Considérant enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la société AMERICAN AIRLINES de l'application l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement soumis à l'examen en ce qu'il a débouté la société AMERICAN AIRLINES de ses demandes,
L'infirmant pour le surplus,
Condamne la société AMERICAN AIRLINES à payer à Monsieur Didier X... la somme de 3.049,00 euros (trois mille quarante neuf euros) à titre de dommages intérêts et celle de 1.525,00 euros (mille cinq cent vingt cinq euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société AMERICAN AIRLINES au paiement des entiers dépens. LE C... : LE Y... :