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18/10/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941357

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2002, JURITEXT000006941357


COUR D'APPEL DE PARIS 25è chambre, section A X... DU 18 OCTOBRE 2002 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/11345 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 27/03/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS (4ème Chambre 1ère section) RG n : 1999/17107 Date ordonnance de clôture : 2 Juillet 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : S.A. CDR CREANCES VENANT AUX DROITS DE LA SDBO prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 27/29 rue le Pelletier - 75009 PARIS représentée par la SC

P LECHARNY-CALARN, avoué assistée de Maître LAURET, Toque E 123...

COUR D'APPEL DE PARIS 25è chambre, section A X... DU 18 OCTOBRE 2002 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/11345 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 27/03/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS (4ème Chambre 1ère section) RG n : 1999/17107 Date ordonnance de clôture : 2 Juillet 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : S.A. CDR CREANCES VENANT AUX DROITS DE LA SDBO prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 27/29 rue le Pelletier - 75009 PARIS représentée par la SCP LECHARNY-CALARN, avoué assistée de Maître LAURET, Toque E 1232, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE :

S.A. COMPAGNIE AGF IART VENANT AUX DROITS DE PFA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS représentée par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assistée de Maître TREHUDIC, Toque G 450, Avocat au Barreau de PARIS, (Cabinet PORCHER) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et lors du délibéré : PRESIDENTE : Madame Françoise Y... Z... : Madame Brigitte A...

Monsieur Gérard PICQUE B... : à l'audience publique du 12 SEPTEMBRE 2002 GREFFIERE : Lors des débats : Madame C... et lors du prononcé de l'arrêt : Madame D... X... : CONTRADICTOIRE

Prononcé par Madame Françoise Y..., Présidente, laquelle a signé la minute avec Madame D..., Greffière,

Par arrêt du 27 juin 1997, signifié le 25 novembre 1997, la cour d'appel de Versailles a condamné Daniel Guillard à payer à la société CDR Créances la somme de 2 500 000 F avec intérêts au taux contractuel de 14,50 % majoré de trois points et capitalisation des intérêts et sursis à statuer sur l'appel en garantie formé par Daniel Guillard contre la SCP Perrin-Royère-Lajeunesse-Vergez-Honta,

(ci-après la SCP).

Par arrêt du 6 novembre 1997 signifié le 25 novembre 1997, la même cour d'appel a condamné cette SCP à garantir Daniel Guillard des condamnations prononcées contre lui à concurrence de la somme de 500 000 F.

La société PFA, assureur en responsabilité civile de la SCP a versé cette somme, déduction faite de la franchise de 20 000 F, soit la somme de 480 000 F entre les mains de l'avoué de Daniel Guillard, qui l'a consignée entre les mains du Président de la Chambre des avoués de la Cour d'appel de Versailles.

Le 25 juin 1998, la société CDR Créances, agissant en vertu des deux arrêts précités, a fait pratiquer une saisie-attribution sur cette somme.

Par jugement du 24 novembre 1998, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, saisi par la société Préservatrice Foncière d'une demande en mainlevée de cette saisie-attribution, a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision de justice ayant force de chose jugée ait tranché la question de la propriété des fonds détenus par le Président de la Chambre des avoués de la Cour d'appel de Versailles.

Le 5 octobre 1999, la société PFA a fait assigner la société CDR Créances devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire qu'au jour de la saisie-attribution, la somme de 480 000 F ne faisait pas partie intégrante du patrimoine de Daniel Guillard, statuer sur la validité de cette saisie-attribution, et sur l'éventuelle restitution de la somme litigieuse à son profit par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles.

La société CDR Créances a fait valoir que la somme réglée par la société PFA avait été spontanément remise à l'avoué de Daniel

Guillard à charge de la remettre à celui-ci, que cette somme ensuite consignée de la seule initiative de cet avoué, était donc la propriété de Daniel Guillard, qu'elle pouvait être saisie.

Par jugement du 27 mars 2001, et la société AGF-IART étant intervenue volontairement à l'instance, aux lieu et place de la société PFA dont elle a repris les demandes, ce Tribunal, rappelant que l'article 1956 du Code civil dispose que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers, qui s'oblige de la rendre une fois la contestation terminée, à la personne qui sera jugée l'obtenir, a dit que "la contestation sur la remise faite par erreur de la somme de 480 000 F" ne concernait que Daniel Guillard, la SCP et son assureur, que la société CDR Créances n'était pas partie à la procédure en garantie et ne justifiait d'aucun titre exécutoire à l'encontre de cette SCP; qu'à la date de la saisie-attribution, cette somme était consignée, à la demande des parties au procès, sur un compte séquestre, et qu'elle ne faisait pas alors partie du patrimoine de Daniel Guillard.

Il a en conséquence renvoyé les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles pour être statué sur la validité de la saisie-attribution.

Appelante, la société CDR Créances soutient qu'elle était partie à la procédure de garantie, et qu'elle dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de la SCP, l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 6 novembre 1997 ayant expressément condamné cette SCP à garantir Daniel Guillard des condamnations prononcées contre lui au profit de la société CDR Créances; que le Président de la Chambre des avoués près la Cour d'appel de Versailles n'a pas été désigné par les parties au procès en qualité de séquestre, mais sur la seule initiative de l'avoué de Daniel Guillard; que la remise de la somme de 480 000 F

par la société PFA, ne peut être considérée comme effectuée "par erreur", mais trouve sa cause dans la garantie dont la SCP est débitrice à son égard; que cette somme a été remise à l'avoué de Daniel Guillard pour que celui-ci la transmette à celui de la partie adverse; que l'émission du chèque par la société PFA a opéré transfert de la provision entre les mains du bénéficiaire dépositaire Me Robert ès qualités;

Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que la somme litigieuse est entrée dans le patrimoine de Daniel Guillard, qu'elle pouvait donc être saisie en application de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, et de condamner la société AGF IART à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

Intimée, la société AGF IART, reprenant les moyens développés en première instance, maintient que la société CDR Créances n'était pas partie à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 6 novembre 1997; qu'elle ne dispose donc d'aucun titre exécutoire à son encontre; que contrairement aux allégations de la société CDR Créances, elle a donné son accord à la désignation d'un séquestre; qu'elle n'est tenue de garantir Daniel Guillard qu'autant que celui-ci justifie s'être acquitté des sommes mises à sa charge par l'arrêt du 27 juin 1997; que celui-ci n'ayant pas justifié avoir procédé à un quelconque versement, c'est ensuite d'une erreur que la somme de 480 000 F a été remise à son avoué; que Me Robert a reconnu cette erreur en faisant consigner cette somme; que lors de la saisie-attribution la somme remise n'était donc plus dans le patrimoine de Daniel Guillard.

Elle demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

* *

*

Considérant que comme le soutient à bon droit la société CDR

Créances, le transfert de la provision du chèque de 480 000 F litigieux s'est opéré du fait de la création de ce chèque par la société AGF IART pour le compte de son assurée la SCP, et de sa remise au mandataire de Daniel Guillard, en exécution de l'arrêt du 6 novembre 1997 condamnant cette SCP "à garantir, au profit de la société CDR créances, à concurrence de la somme de 500 000 F, la condamnation prononcée le 27 juin 1997..."

Considérant que la mesure de séquestre n'a pour effet que de transférer la détention de la chose séquestrée des mains de son propriétaire entre celles du séquestre; qu'elle n'emporte pas modification des droits sur cette chose;

Que contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges, la somme de 480 000 F litigieuse se trouvait donc dans le patrimoine de Daniel Guillard à la date de la saisie-attribution pratiquée par la société CDR Créances;

Que cette saisie-attribution, sous réserve de sa validation par le juge de l'exécution déjà saisi, prendra effet à la date où les fonds seront à nouveau disponibles;

Considérant que la société AGF-IART paiera à la société CDR Créances la somme de 1 500 ä au titre de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Réforme le jugement entrepris,

Dit que Daniel Guillard était propriétaire de la somme de 480 000 F litigieuse à la date de la saisie-attribution pratiquée par la société CDR Créances,

Renvoie les parties à effectuer toutes diligences utiles pour qu'il soit statué sur la validité de cette saisie,

Condamne la société AGF-IART à payer à la société CDR Créances la somme de 1 500 ä au titre de l'article 700 du NCPC,

La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Lécharny-Calarn, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. LA GREFFIERE

LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941357
Date de la décision : 18/10/2002

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (LOI DU 9 JUILLET 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Conditions - Créance disponible - Créance séquestrée

La mesure de séquestre n'a pour effet que de transférer la détention de la chose séquestrée des mains de son propriétaire entre celles du séquestre; elle n'emporte pas modification des droits sur cette chose; Il résulte de ce principe, que la remise de la somme, au paiement de laquelle avait été condamné le garant du débiteur, entre les mains d'un séquestre, n'a pas pour effet de modifier les droits du créancier sur cette somme, qui pouvait pratiquer une saisie-attribution dans la mesure où la créance litigieuse faisait partie du patrimoine du débiteur.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-10-18;juritext000006941357 ?
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