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17/10/2002 | FRANCE | N°2002/10864

France | France, Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2002, 2002/10864


COUR D'APPEL DE PARIS 24è chambre, section B ARRET DU 17 OCTOBRE 2002 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/10864 Pas de jonction X... dont appel :

Ordonnance Placement Provisoire rendu le 22/05/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY Nature de la décision : réputé contradictoire X... : réformation partielle APPELANT : Monsieur LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GENERAL DE PARIS Y... ... par Maître GOTTSCHECK, Toque D 807 INTIME : Mlle SHAN Z... ... et Mme AJJAN A... aux débats et au prononcé de l'arrêt par Mme VEDRENNE MINISTERE B... représenté a

ux débats par M. C... et au prononcé de l'arrêt par DEBATS : A l'audi...

COUR D'APPEL DE PARIS 24è chambre, section B ARRET DU 17 OCTOBRE 2002 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/10864 Pas de jonction X... dont appel :

Ordonnance Placement Provisoire rendu le 22/05/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY Nature de la décision : réputé contradictoire X... : réformation partielle APPELANT : Monsieur LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GENERAL DE PARIS Y... ... par Maître GOTTSCHECK, Toque D 807 INTIME : Mlle SHAN Z... ... et Mme AJJAN A... aux débats et au prononcé de l'arrêt par Mme VEDRENNE MINISTERE B... représenté aux débats par M. C... et au prononcé de l'arrêt par DEBATS : A l'audience en chambre du conseil du 19 Septembre 2002 après avoir entendu M. D... en son rapport et le ministère public en ses conclusions ARRET : prononcé en chambre du conseil le 17 OCTOBRE 2OO2 par M. D... lequel a signé la minute avec Mme VEDRENNE X... prise après en avoir délibéré conformément à la loi La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. le Président du Conseil de Paris d'une ordonnance du juge des enfants de BOBIGNY du 22 MAI 2OO2 qui a : - prorogé le placement de la mineure SHAN Z... à l'Aide Sociale à l'Enfance de la Seine Saint Denis à compter du 12 MAI 2OO2 jusqu'au 22 MAI 2OO2 - l'a confié ce jour à l'Aide Sociale à l'Enfance de Paris - ordonné

l'exécution provisoire. Il convient de rappeler que le 3 MAI 2OO2 était interpellée, par les services de police de BOBIGNY à proximité du tribunal de grande instance de BOBIGNY une jeune fille d'origine asiatique qui disait être née le 1O décembre 1986 et se nommer Z... SHAN. Un examen médical du même jour confirmait que cette jeune fille était âgée de moins de 18 ans . Par requête du 4 mai 2OO2, le Procureur de la République de BOBIGNY saisissait le juge des enfants de la situation de cette mineure .Celle-ci indiquait tant aux éducateurs du SEAT qu'au juge des enfants de BOBIGNY qu'elle était de nationalité chinoise, qu'elle avait été envoyée par son père , divorcé de sa mère et avec lequel elle ne s'entendait pas, en FRANCE par les services d'un passeur, qu'elle était arrivée en FRANCE le 1ER mai , que le passeur l'avait abandonnée dans un jardin public à PARIS, qu'une dame chinoise lui avait conseillé d'aller au tribunal de BOBIGNY, qu'elle avait erré aux alentours du tribunal et que c'est là qu'elle avait été interpellée par les services de police . Par une ordonnance du 4 mai 2OO2, le juge des enfants de BOBIGNY ordonnait le placement de la mineure à l'Aide Sociale à l'Enfance de la SEINE SAINT DENIS jusqu'au 12 MAI 2OO2 . C'est dans ces conditions qu'intervenait la décision déférée . A l'audience devant la cour, M. le Président du Conseil de Paris, représenté par son conseil , demande l'infirmation de la décision et que la mineure soit confiée à l'Aide Sociale à l'Enfance de BOBIGNY, la mineure ayant été trouvée à BOBIGNY et peu important qu'elle vienne de PARIS où, de toutes façons , elle ne demeurait pas . La mineure, assistée d'un interprète en langue chinoise, qui a prêté serment , expose qu'elle est actuellement dans un foyer à PARIS et que tout se passe bien Elle confirme avoir été interpellée à BOBIGNY . Régulièrement convoquée comme ayant signé le 28 juin 2OO2 l'accusé de réception de la lettre recommandée, l'Aide Sociale à l'Enfance de la Seine Saint Denis ne

comparait pas ni ne se fait représenter . Le ministère public s'élève contre les motifs de la décision qui sont des seuls motifs de gestion . Cela étant exposé, la cour Considérant que, s'il résulte de l'article 375-3 alinéa 4 du code civil que le juge des enfants a le pouvoir de choisir le service départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance auquel il confie un mineur, ce choix doit être guidé, par l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce Z... SHAN avait été confiée par une décision précédente au service départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance de la Seine Saint Denis ; que ce service avait ainsi commencé de connaître de la situation, déjà fort difficile à appréhender, de cette mineure ; que l'intérêt de celle-ci commandait donc qu'elle continue à être confiée à ce service et non pas à un nouveau service ; que la décision sera infirmée sur ce point ; que la cour rappelle en outre que, toujours dans un souci de cohérence de la prise en charge de cette mineure, celle-ci peut parfaitement être maintenue, dans le cadre de la présente décision, par le service départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance de la Seine Saint Denis auquel elle est confiée dans le foyer où elle est actuellement accueillie et où elle apparaît avoir trouvé un certain équilibre ; PAR CES MOTIFS LA COUR statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire reçoit l'appel de M. le Président du Conseil de Paris réformant partiellement la décision déférée, confie SHAN Z... à l'Aide Sociale à l'Enfance de la Seine Saint Denis à compter du 22 mai 2OO2 confirme la décision en ses autres dispositions ordonne le retour de la procédure au juge des enfants de BOBIGNY laisse les dépens à la charge du trésor public LE PRÉSIDENT LE A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/10864
Date de la décision : 17/10/2002

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Aide sociale à l'enfance

Le choix du service départemental de l'aide aociale à l'anfance, auquel le juge des nnfants confie le mineur, doit être guidé par l'intérêt de ce dernier. En l'espèce, l'enfant avait été confié par une décision précédente au service dé- partemental de l'aide sociale à l'enfance de la Seine Saint Denis, l'intérêt de celle-ci commandait donc qu'elle continue à être confiée à ce service et non pas à un nouveau


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-10-17;2002.10864 ?
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