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17/10/2002 | FRANCE | N°2001/02509

France | France, Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2002, 2001/02509


COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B X... DU 17 OCTOBRE 2002 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/02509 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 08/11/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 8è Ch. RG n : 1999/20513 Date ordonnance de clôture : 6 Septembre 2002 Nature de la décision : contradictoire Décision :

X... AU FOND APPELANTE : S.A. NETLAB prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège PARC DE L' ANGEVINIERE BATIMENT A - CHEMIN DE SAINT - LAMBERT 13400 AUBAGNE représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-

CHEVILLER, avoué assistée de Maître TOULOUSE, Toque 72, Avocat au Ba...

COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B X... DU 17 OCTOBRE 2002 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/02509 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 08/11/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 8è Ch. RG n : 1999/20513 Date ordonnance de clôture : 6 Septembre 2002 Nature de la décision : contradictoire Décision :

X... AU FOND APPELANTE : S.A. NETLAB prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège PARC DE L' ANGEVINIERE BATIMENT A - CHEMIN DE SAINT - LAMBERT 13400 AUBAGNE représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assistée de Maître TOULOUSE, Toque 72, Avocat au Barreau de NANTERRE INTIMEE :

S.A. BIOGYNE LABORATOIRES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 3, AVENUE ERLANGER 75016 PARIS représentée par Maître HUYGHE, avoué assisté de Maître BREZILLON, Toque J13, Avocat au Barreau de PARIS ( HUGHES NUBBARD LLP) COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats Monsieur MAIN, magistrat chargé du rapport, en présence de Monsieur FAUCHER, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré Lors du délibéré Monsieur MAIN: Président Monsieur Y...: Président de Chambre Monsieur FAUCHER: Conseiller DEBATS à l'audience publique du 6 SEPTEMBRE 2002 GREFFIER Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame LAISSAC X... : contradictoire prononcé publiquement par Monsieur MAIN, Président, lequel a signé la minute avec Madame LAISSAC, greffier La Cour statue sur l'appel formé par la société NETLAB contre le jugement rendu le 8 novembre 2000 par le tribunal de commerce de Paris, qui l'a déboutée de sa demande de requalification du contrat conclu le 22 juin 1998 avec la société LABORATOIRES BIOGYNE ( société BIOGYNE) , a dit que ce contrat n'avait pas été rompu en raison des fautes de cette dernière société, et l'a condamnée à rembourser à celle ci l'avance

contractuelle de 300.000 francs avec les intérêts au taux légal " en l' état des comptes des parties, après compensation" , ainsi qu'à lui payer 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et a mis les dépens à sa charge, ordonnant l'exécution provisoire, à l'exception du dernier chef, et déboutant les parties de toutes autres demandes. Les deux parties ont conclu le 22 juin 1998 un contrat intitulé " contrat de prestation de service " relatif à la " gestion de toutes les affaires relatives à l'approvisionnement, administration, promotion, distribution et vente " des produits fabriqués par BIOGYNE sur le territoire métropolitain de la France. Une avance remboursable de 300.000 francs hors taxes a été versée à NETLAB le 6 juillet 1998, conformément au contrat, pour lui permettre de faire face aux " investissements immédiats pour la promotion des produits". NETLAB devait en particulier facturer et encaisser pour le compte de BIOGYNE, qui devait lui assurer une rémunération égale à 5% du chiffre d'affaires encaissé, les montants des ventes aux grossistes et officines. Des difficultés sont survenues très rapidement dans les relations entre les parties, qui ont formulé des griefs réciproques et, par lettres recommandées des 9 et 23 décembre 1998, la société BIOGYNE, déclarant " constater la rupture du contrat signé le 22 juin 1998", a réclamé le remboursement de l'avance à la société NETLAB, qui l'a assignée le 24 février 1999 pour voir dire que le contrat était un contrat de distribution, et qu'il avait été rompu en raison des fautes imputables à la société BIOGYNE et voir condamner celle-ci à réparer le préjudice, estimé à 1.343.260 francs, causé par cette rupture abusive. Appelante de la décision qui a rejeté ses demandes, la société NETLAB prie la Cour, aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 28 août 2002, de dire que le contrat litigieux doit être requalifié en contrat d'approvisonnement exclusif et en contrat de distribution, soumis aux

dispositions protectrices de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1989, dite loi Doubin, devenu l'article L 330-3 du Code commerce, et que la société BIOGYNE n'a pas satisfait à l'obligation d'information préalable au contrat mise à sa charge par ce texte d'ordre public et de condamner en conséquence la société BIOGYNE à lui payer la somme de 204.778,67 euros (1.343.260 francs), à titre de dommages intérêts, ainsi que celle de 4.573,47 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société LABORATOIRES BIOGYNE, intimée, conclut, par ses dernières écritures, signifiées le 6 septembre 2002, à la confirmation du jugement critiqué, sollicitant toutefois, en sus du remboursement de l'avance contractuelle de 300.000 francs, soit 45.734,71 euros, les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 23 décembre 1998, capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil. L'intimée réclame encore 30.489,80 euros (200.000 francs ) à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire ainsi que 4.573,47 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Cela étant exposé, Considérant que l'obligation d'information pré-contractuelle édictée par l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1989, devenu l'article L 330- 3 du Code commerce, s'applique à toute personne qui met à la disposition d'une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle en engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité; que ces conditions cumulatives font défaut dans le contrat litigieux, qui confie à la société NETLAB un ensemble de tâches en vue d'assurer la surveillance de la fabrication par les façonniers, la distribution des produits de la société BIOGYNE, la gestion des stocks, la facturation et l'encaissement du prix des produits vendus, sans que soit stipulée aucune obligation d'exclusivité ou de quasi exclusivité à la charge de la société NETLAB, dont la liberté de conclure des contrats de

même nature avec d'autres fabricants de produits pharmaceutiques n'a nullement été restreinte par la convention litigieuse ; Que le moyen tiré de ce que la société BIOGYNE n'aurait pas fourni à la société NETLAB, avant conclusion du contrat, une information complète, conforme aux exigences des dispositions susvisées de l'article L 330- 3 du Code de commerce, est par suite inopérant ; Considérant que, faute par elle de prouver le manquement sur lequel elle fonde sa demande de réparation, la société NETLAB ne peut qu'être déboutée de celle ci ; Considérant que, la rupture du contrat étant imputable à la société NETLAB, qui n'a pas exécuté les obligations qu'elle avait souscrites, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, la société BIOGYNE est fondée à demander restitution de l'avance de 300.000 francs versée à la société NETLAB et stipulée remboursable sauf, pour la partie non encore restituée, "dans le cas où le contrat serait résilié avant son échéance pour des causes attribuables à des fautes graves de BIOGYNE", ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que les intérêts, au taux légal, de cette somme, dont le jugement déféré n'a pas fixé le point de départ, ne courront qu'à compter du 24 février 1999, date de l'assignation introductive d'instance , la société BIOGYNE ne prouvant pas que la société NETLAB a reçu à une date antérieure la lettre de mise en demeure, datée du 23 décembre 1998, qu'elle verse aux débats, puisqu'elle ne produit pas l'accusé de réception de ce courrier, dont la société NETLAB fait cependant état dans son assignation ; Que, dès lors que les conditions de l'article 1154 du Code civil sont réunies, la capitalisation demandée sera ordonnée ; Considérant que la société NETLAB a fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice et d'exercer une voie de recours ouverte par la loi, la faiblesse de son argumentation excluant qu'elle ait pu croire de bonne foi au bien fondé de ses prétentions ; que cette faute a causé à la société BIOGYNE un préjudice, tenant aux

tracas et soucis divers qu'entraine toute procédure judiciaire, qui sera intégralement réparé par l'allocation d'une indemnité de 1500 euros ; Considérant que l'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens d'appel, ce qui entraine le rejet de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est équitable, en application de ce texte, de la condamner à payer à l'intimée 3050 euros ; PAR CES MOTIFS - Confirme le jugement attaqué, - Condamne la société NETLAB à payer à la société LABORATOIRES BIOGYNE les intérêts au taux légal de la somme de 45.734,71 euros ( 300.000F) à compter du 24 février 1999, avec capitalisation de ceux-ci conformément à l'article 1154 du Code civil, la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 3.050 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - La déboute de ses demandes, - La condamne aux dépens d'appel et admet Maître HUYGHE, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le Greffier Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/02509
Date de la décision : 17/10/2002

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Information précontractuelle

L'obligation d'information précontractuelle, édictée par l'article L.330-3 du code de commerce (article 1 de la loi du 31 décembre 1989 ), s'applique à toute personne qui met à la disposition d'une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi- exclusivité pour l'exercice de son activité. Ces conditions cumulatives font défaut dans le contrat litigieux puisque aucune obligation d'exclusivité ou de quasi-exclusivité n'était stipulée à la charge de la société prestataire de services, dont la liberté de conclure des contrats de même nature avec d'autres fabricants de produits pharmaceutiques n'a pas été restreinte par ce contrat


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-10-17;2001.02509 ?
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