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10/10/2002 | FRANCE | N°2002/12162

France | France, Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2002, 2002/12162


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 10 OCTOBRE 2002

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/12162 Pas de jonction Décision déférée à la Cour (art. 914 du N.C.P.C.) :

Ordonnance d'irrecevabilité d'appel rendue le 20 juin 2002 par le Magistrat chargé de la mise en état (RG n : 2002/06544) (Appel d'un jugement rendu le 27 novembre 2001 par le T.G.I. de PARIS (1ère chambre, Section EP) Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION DEMANDEUR AU DEFERE :

Monsieur Jean-Louis X...

demeurant 44, a

venue Foch

75016 PARIS

Représenté par Maître CORDEAU, avoué

Assisté de Maître DUC...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 10 OCTOBRE 2002

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/12162 Pas de jonction Décision déférée à la Cour (art. 914 du N.C.P.C.) :

Ordonnance d'irrecevabilité d'appel rendue le 20 juin 2002 par le Magistrat chargé de la mise en état (RG n : 2002/06544) (Appel d'un jugement rendu le 27 novembre 2001 par le T.G.I. de PARIS (1ère chambre, Section EP) Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION DEMANDEUR AU DEFERE :

Monsieur Jean-Louis X...

demeurant 44, avenue Foch

75016 PARIS

Représenté par Maître CORDEAU, avoué

Assisté de Maître DUCABLE,

avocat au barreau de ROUEN

DEFENDERESSES AU DEFERE :

Mademoiselle Charlotte Y...

demeurant 108, avenue Victor Hugo

75116 PARIS

Madame Anne Thérèse Y...

demeurant 108, avenue Victor Hugo

75116 PARIS

Représentées par Maître RIBAUT, avoué

Assistées de Maître TRAXELER

remplacé à l'audience par Maître BERHAULT,

avocat à la Cour (M 035)

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré

Président : Madame Z...

Conseiller : Monsieur A...

Conseiller : Madame B..., désignée par ordonnance du 9 septembre 2002

GREFFIER

lors des débats et du prononcé

de l'arrêt : Mlle C...

MINISTERE PUBLIC

Représenté aux débats par Monsieur D...,

Avocat Général, qui a été entendu en ses explications

DEBATS

à l'audience du 10 septembre 2002

tenue en chambre du conseil

ARRET - CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par Madame Z...,

Président, qui a signé la minute avec

Mlle C..., Greffier.

Suivant jugement rendu le 27 novembre 2001 le tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable l'action en recherche de paternité exercée par Charlotte Y..., née le 28 juillet 1981, contre Jean-Louis X..., reçu l'intervention volontaire d'Anne Y..., sa mère, et ordonné avant dire droit un examen comparatif des sangs confié au Professeur Rouger.

Jean-Louis X... ayant interjeté appel de cette décision, Charlotte et Anne Y... ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident pour voir déclarer irrecevable cet appel immédiat.

Suivant ordonnance du 20 juin 2002, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par Jean-Louis X... à l'encontre du jugement du 27 novembre 2001 et l'a condamné à verser à Anne et Charlotte Y... une somme de 800ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au motif que le jugement ne tranchant pas dans son dispositif une partie du principal ne peut être immédiatement frappé d'appel. L'ordonnance rappelle que Jean-Louis X... disposait d'une voie de recours à l'encontre de la décision ordonnant expertise à condition d'interjeter appel, comme il est dit à l'alinéa 2 de l'article 272 du nouveau code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Jean-Louis X... a déféré cette ordonnance à la cour à laquelle il demande de l'infirmer et statuant à nouveau de déclarer son appel recevable. Il dit avoir saisi la cour d'un appel- nullité du jugement pris en violation des dispositions de l'article 425 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile puisqu'il ne comporte mention ni de la communication au ministère public de la procédure ni de

l'intervention de ce dernier. Il prétend également que les premiers juges ont violé un principe fondamental du droit de la preuve et des droits de la défense contenu à l'article 9 du nouveau code de procédure civile en retenant les seules écritures du demandeur- en l'espèce de Charlotte Y... intervenante volontaire- pour caractériser le bien fondé de la demande. Il estime que son appel n'est pas soumis à la règle de l'irrecevabilité des articles 544 et 545 du nouveau code de procédure civile dans la mesure où les violations précitées doivent nécessairement entraîner la nullité du jugement.

Charlotte Y... et Anne Y... concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de Jean-Louis X... à leur payer la somme de 1500ä à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et celle de 1500ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elles font valoir qu'en application des articles 544 et 545 du nouveau code de procédure civile la voie de l'appel de la décision ordonnant une mesure d'instruction est provisoirement fermée à Jean-Louis X... et que l'appel étant tout à la fois une voie de réformation et une voie d'annulation des décisions de première instance, si Jean-Louis X... invoque des moyens de nullité de la décision du 27 novembre 2001, il pourra en faire appel avec le jugement rendu une fois la mission d'expertise accomplie.

Elles ajoutent que les moyens de Jean-Louis X... selon lesquels son appel serait un appel-nullité ne résistent pas à l'examen dans la mesure où la présence aux débats du ministère public implique que la procédure lui a été communiquée et où le tribunal a pris en considération les pièces versées aux débats par la mère de Charlotte Y... sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer les règles en la matière.

Sur ce, la cour

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 544 alinéa 1 et 545 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal, les autres jugements ne pouvant, hors des cas spécifiés par la loi, faire l'objet d'un appel indépendamment des jugements sur le fond ;

Considérant que les premiers juges s'étant bornés à statuer sur la recevabilité de l'action exercée par Charlotte Y... et à ordonner une expertise, n'ont pas tranché partie du principal ; qu'il est à noter que Jean-Louis X... qui se plaint d'une nullité du jugement n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 272 du nouveau code de procédure civile, l'autorisation d'en interjeter appel immédiatement au premier président de la cour d'appel qui pouvait la lui accorder en cas de motif grave et légitime ; qu'il ne se trouve donc pas dans le cadre d'un appel-nullité qui n'est ouvert que lorsqu'il n'existe aucune autre voie de recours ;

Que dès lors l'ordonnance déférée doit être confirmée ;

Considérant que Charlotte et Anne Y... ne caractérisant aucune faute imputable à Jean-Louis X... de nature à avoir fait dégénérer en abus son déféré à la cour de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il convient de condamner Jean-Louis X... à payer à Charlotte et Anne Y... la somme de 1200ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs

Confirme l'ordonnance déférée,

Déboute Charlotte et Anne Y... de leur demande de dommages et

intérêts,

Condamne Jean-Louis X... à payer à Charlotte et Anne Y... la somme de 1200ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Le condamne aux dépens et admet Me Ribaut, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/12162
Date de la décision : 10/10/2002

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Décision déclarant recevable une action en contestation de paternité (non) - /

Par application des dispositions combinées des articles 544,alinéa 1 et 545 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.Mais, les jugements statuant sur la recevabilité de l'action et ordonnent une expertise ne tranchent pas une partie du principal.En l'espèce, les premiers juges s'étant bornés à statuer sur la recevabilité de l'action en paternité exrecée par la mère au nom de sa fille mineure, et à commettre un expert afin de procéder à un examen comparatif des sangs, l'appel immédiat est irrecevable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-10-10;2002.12162 ?
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