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10/10/2002 | FRANCE | N°2001/09324

France | France, Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2002, 2001/09324


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 10 OCTOBRE 2002

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/09324 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 5 décembre 2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS (1ère chambre, section EP) RG n : 1999/00759 Date ordonnance de clôture : 4 juillet 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : APPEL IRRECEVABLE APPELANT :

Monsieur Jean-Jacques X...

né le 30 septembre 1938 à ANGERS

de nationalité française

demeurant 33, avenue Foch

7

5016 PARIS

Représenté par la S.C.P. Mireille GARNIER, avoué

Assisté de Maître Jean-Marc VARAUT...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 10 OCTOBRE 2002

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/09324 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 5 décembre 2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS (1ère chambre, section EP) RG n : 1999/00759 Date ordonnance de clôture : 4 juillet 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : APPEL IRRECEVABLE APPELANT :

Monsieur Jean-Jacques X...

né le 30 septembre 1938 à ANGERS

de nationalité française

demeurant 33, avenue Foch

75016 PARIS

Représenté par la S.C.P. Mireille GARNIER, avoué

Assisté de Maître Jean-Marc VARAUT,

avocat à la Cour (R 019) INTIMEE :

Madame Ji Y...

née le 1er février 1963 à BENXI (Province de Liaoning) CHINE

de nationalité française

demeurant 1, Impasse Blanchard

94000 CRETEIL

ci-devant et actuellement

chez M. Lucien Z...

8, Allée Bourvil

94000 CRETEIL

Représentée par Maître CORDEAU, avoué

Assistée de Maître Charles WADDY,

avocat au barreau du Val-de-Marne

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré

Président : Madame A...

Conseiller : Monsieur B...

Conseiller : Monsieur C...

GREFFIER

lors des débats et du prononcé

de l'arrêt : Mlle D...

MINISTERE PUBLIC

Représenté aux débats par Monsieur E...,

Avocat Général, qui a été entendu en ses explications

DEBATS

à l'audience du 3 septembre 2002

tenue en chambre du conseil

ARRET - CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par Madame A...,

Président, qui a signé la minute avec

Mlle D..., Greffier. [*

Le 27 novembre 1997 un enfant de sexe masculin a été inscrit sur les registres de l'état civil de la ville de Creteil, Val de Marne, comme né le 26 novembre 1997 et déclaré sous les prénoms de Jacques Jiéfeng Lucien, issu de Ji Y... née le 1er février 1963 à Penxi, Chine, qui a déclaré le reconnaître.

Par acte du 4 janvier 1999, Ji Y... a assigné Jean-Jacques X... en recherche de sa paternité naturelle sur l'enfant, sur le fondement de l'article 340 du code civil, devant le tribunal de grande instance de Paris.

Répondant à l'argumentation du défendeur qui sollicitait le rétablissement de la présomption de paternité à l'égard de Lucien Z..., mari de la demanderesse, et aux interrogations du ministère public relatives à la loi applicable, le tribunal, par jugement du 5 décembre 2000, a - constaté que la loi française doit recevoir application, - rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés en défense, - avant dire droit au fond ordonné, aux frais avancés de Ji Y..., un examen comparatif des sangs confié au Professeur Rouger.

*]

Appelant de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, Jean-Jacques X... demande à la cour de déclarer l'action irrecevable et mal

fondée au vu des dispositions de l'article 334-9 du code civil et de la rejeter en conséquence.

Il soutient que le tribunal a méconnu la présomption de paternité résultant du fait qu'à l'époque de la conception, la demanderesse était mariée avec Lucien Z... avec lequel elle vivait, la vie commune n'ayant été interrompue que pendant une brève période. Il en tire la conclusion que l'enfant a la possession d'état d'enfant légitime au sens de l'article 313 alinéa 2 du code civil et que l'action est irrecevable au regard de l'article 334-9 du même code.

[*

*] [*

Ji Y... conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour d'ordonner en tant que de besoin l'exécution provisoire de la mesure d'expertise. Elle réclame une somme de 30 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle indique avoir vécu avec Jean-Jacques X... de juillet 1996 à fin avril 1997 et avoir fait avec lui plusieurs voyages. Elle dit n'avoir repris la vie commune avec son mari qu'après la rupture avec l'appelant et alors qu'elle était enceinte. Elle conteste toute possession d'état de l'enfant à l'égard de Lucien Z... et rappelle que Jacques a été déclaré à l'état civil sans indication du nom de son mari.

*]

A l'audience du 3 septembre 2002, le ministère public a soulevé oralement l'irrecevabilité de l'appel immédiat d'un décision n'ayant

statué que sur la recevabilité de l'action et ayant avant dire droit ordonné une mesure d'expertise. Il souligne que le constat d'application de la loi française ne saurait donner à la décision un caractère de jugement mixte. Il précise que seules les dispositions relatives à la recevabilité de l'action et à l'expertise sont contestées, l'appelant ayant de ce fait limité son appel.

A l'audience, un délai a été accordé aux parties pour répondre au moyen de pur droit soulevé par le ministère public.

Jean-Jacques X... estime que les premiers juges avaient retenu "partiellement le bien fondé de la demande et n'ordonnaient une expertise qu'à titre de complément d'information". Il souligne que l'intimée n'a pas soulevé l'irrecevabilité de l'appel.

Ji Y... s'en rapporte à justice sur le moyen d'irrecevabilité. Sur ce, la Cour,

Considérant que par application combinée des articles 544 alinéa 1 et 545 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'expertise peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal, les autres jugements ne pouvant, hors des cas spécifiés par la loi, faire l'objet d'un appel indépendamment des jugements sur le fond ;

Que les jugements qui ne font que déclarer l'action recevable - notamment celle fondée sur l'article 340 du code civil - et ordonner avant dire droit une expertise ne tranchent pas une partie du principal ;

Considérant que le moyen tiré de l'absence d'ouverture d'une voie de recours doit être soulevé d'office ;

Considérant en l'espèce que le dispositif du jugement se limite à constater l'applicabilité de la loi française, à déclarer l'action recevable et à ordonner une expertise sanguine ;

Considérant, à supposer que le constat d'application de la loi française puisse être considéré comme tranchant une partie du principal et donc le jugement comme mixte, que l'appelant s'est borné à critiquer dans ses conclusions les chefs du jugement déclarant l'action recevable et ordonnant une expertise ; que son appel doit donc être déclaré irrecevable ;

Considérant que l'équité impose de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs, - vu le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par le ministère public, - vu les notes en délibéré des parties, - déclare l'appel irrecevable, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamne Jean-Jacques X... aux dépens et admet M° Cordeau, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/09324
Date de la décision : 10/10/2002

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Décision déclarant recevable une action en contestation de paternité (non) - /

Par application combinée des articles 544 alinéa 1 et 545 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'expertise peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.Mais, les jugements qui statuent sur la recevabilité de l'action et ordonnent une expertise ne tranchent pas une partie du principal. En l'espèce, les premiers juges s'étant bornés à statuer sur la recevabilité de l'action en recherche de paternité naturelle exercée par la mère au nom de sa fille mineure, et à ordonner avant dire droit une expertise afin de procéder à un examen comparatif des sangs, puis à constater l'applicabilité de la loi française, l'appel immédiat est irrecevable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-10-10;2001.09324 ?
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