COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 10 OCTOBRE 2002
(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/12082 Pas de jonction Décision déférée à la Cour (art. 914 du N.C.P.C.) :
Ordonnance d'irrecevabilité d'appel rendue le 20 juin 2002 par le Magistrat chargé de la mise en état (RG n : 2002/06494) (Appel d'un jugement rendu le 18 décembre 2001 par le T.G.I. de PARIS (1ère chambre, Section EP) Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur Nessim X...
demeurant 134, avenue Victor Hugo
75116 PARIS
Représenté par la S.C.P. Mireille GARNIER, avoué
Assisté de Maître CARRERE
remplacé à l'audience par Maître FOURNIER-GAILLARD,
avocat à la Cour (R 019)
DEFENDERESSE AU DEFERE :
Mademoiselle Sandrine Y...
demeurant 3, rue d'Australie
91300 MASSY
ès qualités de représentante légale
de sa fille mineure Sarah Y...,
née le 23 novembre 1995
Représentée par la S.C.P. FISSELIER -
CHILOUX - BOULAY, avoué
Assistée de Maître ABRIC,
avocat à la Cour (R 104)
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Z...,
Conseiller présent le plus ancien
dans l'ordre des nominations à la Cour,
faisant fonctions de président, en l'absence
et par empêchement des présidents de cette
chambre et par application des articles R 213-6
et R 213-7 du Code de l'organisation judiciaire
Conseiller : Monsieur A...
Conseiller : Madame B..., désignée par ordonnance du 9 septembre 2002
GREFFIER
lors des débats et du prononcé
de l'arrêt : Mlle C...
MINISTERE PUBLIC
Représenté aux débats par Monsieur D...,
Avocat Général, qui a été entendu en ses explications
DEBATS
à l'audience du 10 septembre 2002
tenue en chambre du conseil
ARRET - CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par Monsieur Z...,
Président, qui a signé la minute avec Mlle C..., Greffier. * * *
Suivant jugement rendu le 18 décembre 2001 le tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable l'action en recherche de paternité de l'enfant Sarah Y... née le 23 novembre 1995 engagée par sa mère, Sandrine Y..., contre Nessim X... et ordonné avant dire droit un examen comparatif des sangs confié au Professeur Rouger.
Nessim X... ayant interjeté appel de cette décision, le conseiller de la mise en état a, par note du 2 mai 2002, invité les parties à conclure sur la recevabilité de cet appel immédiat à l'encontre d'un jugement avant dire droit.
Suivant ordonnance du 20 juin 2002, ce conseiller a déclaré
irrecevable l'appel interjeté par Nessim X... et l'a condamné, outre aux dépens, à payer à Sandrine Y... une somme de 762,35ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par requête en date du 5 juillet 2002, Nessim X... a déféré cette ordonnance à la cour à laquelle il demande de l'infirmer et, statuant à nouveau, de déclarer son appel recevable et de débouter Sandrine Y... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il soutient que le tribunal a rendu un jugement mixte dans la mesure où il a statué d'une part sur la recevabilité de l'action engagée, écartant le moyen tiré de la forclusion soulevé par Nessim X..., d'autre part sur la recevabilité de la demande d'expertise tendant à apporter la preuve de la paternité alléguée, constatant l'existence de présomptions et indices graves de cette paternité alléguée conformément aux prescriptions de l'article 340 alinéa 2 du code civil, condition requise pour que la preuve soit admissible. Il estime donc qu'en se prononçant sur cette question préalable, les premiers juges ont tranché une partie du principal.
Sandrine Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, à l'irrecevabilité de l'appel de Nessim X... et à sa condamnation à lui payer la somme de 1200ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que le jugement s'étant limité à se prononcer sur la recevabilité de l'action et ayant ordonné une expertise n'est pas susceptible d'un appel immédiat.
Sur ce, la cour
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 544 alinéa 1 et 545 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal
et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal, les autres jugements ne pouvant, hors des cas spécifiés par la loi, faire l'objet d'un appel indépendamment des jugements sur le fond ;
Considérant que les jugements qui statuent sur la recevabilité de l'action et ordonnent une expertise ne tranchent pas une partie du principal ; qu'en l'espèce, les premiers juges s'étant bornés à statuer sur la recevabilité de l'action exercée par Sandrine Y... et à commettre un expert, l'appel immédiat est irrecevable ; que dès lors l'ordonnance déférée doit être confirmée ;
Considérant qu'il convient de condamner Nessim X... à payer à Sandrine Y... la somme de 1200ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par ces motifs
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne Nessim X... à payer à Sandrine Y... la somme de 1200ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Le condamne aux dépens et admet la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT