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10/10/2002 | FRANCE | N°2000/12082

France | France, Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2002, 2000/12082


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 10 OCTOBRE 2002

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/12082 Pas de jonction Décision déférée à la Cour (art. 914 du N.C.P.C.) :

Ordonnance d'irrecevabilité d'appel rendue le 20 juin 2002 par le Magistrat chargé de la mise en état (RG n : 2002/06494) (Appel d'un jugement rendu le 18 décembre 2001 par le T.G.I. de PARIS (1ère chambre, Section EP) Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION DEMANDEUR AU DEFERE :

Monsieur Nessim X...

demeurant 134, ave

nue Victor Hugo

75116 PARIS

Représenté par la S.C.P. Mireille GARNIER, avoué

Assis...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 10 OCTOBRE 2002

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/12082 Pas de jonction Décision déférée à la Cour (art. 914 du N.C.P.C.) :

Ordonnance d'irrecevabilité d'appel rendue le 20 juin 2002 par le Magistrat chargé de la mise en état (RG n : 2002/06494) (Appel d'un jugement rendu le 18 décembre 2001 par le T.G.I. de PARIS (1ère chambre, Section EP) Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION DEMANDEUR AU DEFERE :

Monsieur Nessim X...

demeurant 134, avenue Victor Hugo

75116 PARIS

Représenté par la S.C.P. Mireille GARNIER, avoué

Assisté de Maître CARRERE

remplacé à l'audience par Maître FOURNIER-GAILLARD,

avocat à la Cour (R 019)

DEFENDERESSE AU DEFERE :

Mademoiselle Sandrine Y...

demeurant 3, rue d'Australie

91300 MASSY

ès qualités de représentante légale

de sa fille mineure Sarah Y...,

née le 23 novembre 1995

Représentée par la S.C.P. FISSELIER -

CHILOUX - BOULAY, avoué

Assistée de Maître ABRIC,

avocat à la Cour (R 104)

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Z...,

Conseiller présent le plus ancien

dans l'ordre des nominations à la Cour,

faisant fonctions de président, en l'absence

et par empêchement des présidents de cette

chambre et par application des articles R 213-6

et R 213-7 du Code de l'organisation judiciaire

Conseiller : Monsieur A...

Conseiller : Madame B..., désignée par ordonnance du 9 septembre 2002

GREFFIER

lors des débats et du prononcé

de l'arrêt : Mlle C...

MINISTERE PUBLIC

Représenté aux débats par Monsieur D...,

Avocat Général, qui a été entendu en ses explications

DEBATS

à l'audience du 10 septembre 2002

tenue en chambre du conseil

ARRET - CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par Monsieur Z...,

Président, qui a signé la minute avec Mlle C..., Greffier. * * *

Suivant jugement rendu le 18 décembre 2001 le tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable l'action en recherche de paternité de l'enfant Sarah Y... née le 23 novembre 1995 engagée par sa mère, Sandrine Y..., contre Nessim X... et ordonné avant dire droit un examen comparatif des sangs confié au Professeur Rouger.

Nessim X... ayant interjeté appel de cette décision, le conseiller de la mise en état a, par note du 2 mai 2002, invité les parties à conclure sur la recevabilité de cet appel immédiat à l'encontre d'un jugement avant dire droit.

Suivant ordonnance du 20 juin 2002, ce conseiller a déclaré

irrecevable l'appel interjeté par Nessim X... et l'a condamné, outre aux dépens, à payer à Sandrine Y... une somme de 762,35ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par requête en date du 5 juillet 2002, Nessim X... a déféré cette ordonnance à la cour à laquelle il demande de l'infirmer et, statuant à nouveau, de déclarer son appel recevable et de débouter Sandrine Y... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il soutient que le tribunal a rendu un jugement mixte dans la mesure où il a statué d'une part sur la recevabilité de l'action engagée, écartant le moyen tiré de la forclusion soulevé par Nessim X..., d'autre part sur la recevabilité de la demande d'expertise tendant à apporter la preuve de la paternité alléguée, constatant l'existence de présomptions et indices graves de cette paternité alléguée conformément aux prescriptions de l'article 340 alinéa 2 du code civil, condition requise pour que la preuve soit admissible. Il estime donc qu'en se prononçant sur cette question préalable, les premiers juges ont tranché une partie du principal.

Sandrine Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, à l'irrecevabilité de l'appel de Nessim X... et à sa condamnation à lui payer la somme de 1200ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que le jugement s'étant limité à se prononcer sur la recevabilité de l'action et ayant ordonné une expertise n'est pas susceptible d'un appel immédiat.

Sur ce, la cour

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 544 alinéa 1 et 545 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal

et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal, les autres jugements ne pouvant, hors des cas spécifiés par la loi, faire l'objet d'un appel indépendamment des jugements sur le fond ;

Considérant que les jugements qui statuent sur la recevabilité de l'action et ordonnent une expertise ne tranchent pas une partie du principal ; qu'en l'espèce, les premiers juges s'étant bornés à statuer sur la recevabilité de l'action exercée par Sandrine Y... et à commettre un expert, l'appel immédiat est irrecevable ; que dès lors l'ordonnance déférée doit être confirmée ;

Considérant qu'il convient de condamner Nessim X... à payer à Sandrine Y... la somme de 1200ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs

Confirme l'ordonnance déférée,

Condamne Nessim X... à payer à Sandrine Y... la somme de 1200ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Le condamne aux dépens et admet la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/12082
Date de la décision : 10/10/2002

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Décision déclarant recevable une action en contestation de paternité (non) - /

Par application combinée des articles 544 alinéa 1 et 545 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'expertise peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.Mais, les jugements qui statuent sur la recevabilité de l'action et ordonnent une expertise ne tranchent pas une partie du principal. En l'espèce, les premiers juges s'étant bornés à statuer sur la recevabilité de l'action en recherche de paternité exercée par la mère au nom de sa fille mineure, et à commettre un expert afin de procéder à un examen comparatif des sangs, l'appel immédiat est irrecevable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-10-10;2000.12082 ?
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