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09/10/2002 | FRANCE | N°2002/06460

France | France, Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2002, 2002/06460


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 9 OCTOBRE 2002 (N , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/06460 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 15/02/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2002/50811 Date ordonnance de clôture : 10 Septembre 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTS : Monsieur X... Y... demeurant Nguessou - RUFISQUE - Sénégal Monsieur DIONE Z... ... par la SCP ROBLIN-CHAIX DE, Avoués assistés de Maître Jean-Baptiste MOQUET, Avocat - M. 1171 INTIMEE : L

a Société MALESHERBES PUBLICATIONS prise en la personne de ses représe...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 9 OCTOBRE 2002 (N , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/06460 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 15/02/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2002/50811 Date ordonnance de clôture : 10 Septembre 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTS : Monsieur X... Y... demeurant Nguessou - RUFISQUE - Sénégal Monsieur DIONE Z... ... par la SCP ROBLIN-CHAIX DE, Avoués assistés de Maître Jean-Baptiste MOQUET, Avocat - M. 1171 INTIMEE : La Société MALESHERBES PUBLICATIONS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 163 boulevard Malesherbes - 75017 PARIS représentée par Maître HUYGHE, Avoué assistée de Maître Jean MARTIN, Avocat - B. 584 COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : M. LACABARATS A... :

M. B... et M. BEAUFRERE C... : Mlle D... aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT E... : à l'audience publique du 10 septembre 2002 ARRET : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme LEBRUMENT greffier. Vu l'appel interjeté le 2 avril 2002 par MM. Y... X... et Z... DIONE d'une ordonnance de référé prononcée le 15 février 2002 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a dit n'y avoir lieu à référé sur une demande de droit de réponse présentée contre la société MALESHERBES PUBLICATIONS. Vu les conclusions du 28 août 2002 par lesquelles MM. Y... X... et Z... DIONE demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance, d'ordonner la publication de la réponse sollicitée, de condamner la société intimée à leur payer la somme de 2.500 ä à titre de provision sur

dommages-intérêts et celle de 6.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions du 5 août 2002 par lesquelles la société MALESHERBES PUBLICATIONS demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner solidairement les appelants à payer la somme de 15.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Considérant qu'à la suite de la publication par l'hebdomadaire LA VIE dans son numéro du 12 juillet 2001 d'un article susceptible de les mettre en cause, MM Y... X... et Z... DIONE ont adressé le 12 décembre 2001 au directeur de la publication une demande en insertion d'un droit de réponse. Considérant que pour contester la décision du premier juge ayant constaté que cette demande avait été présentée plus de trois mois après la parution de l'article la fondant et était donc prescrite au regard de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, MM. Y... X... et Z... DIONE font valoir qu'ils doivent bénéficier, en raison de leur domiciliation à l'étranger, du délai de distance de l'article 643 du Nouveau code de procédure civile. Considérant cependant que la demande d'insertion d'un droit de réponse adressée au directeur de la publication d'un organe de presse ne constitue pas un acte de procédure susceptible de bénéficier pour son accomplissement des délais de distance fixés par le Nouveau code de procédure civile ; qu'ayant ainsi été rendue par des motifs pertinents, l'ordonnance attaquée doit être confirmée Considérant que les appelants doivent être condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité pour les frais de procédure non compris dans les dépens exposés par l'intimée. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance attaquée, Condamne in solidum les appelants à payer à la société intimée la somme de 1.000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile , Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le C...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/06460
Date de la décision : 09/10/2002

Analyses

PRESSE - Procédure - Droit de réponse - Insertion - Délai

La demande d'insertion d'un droit de réponse adressée au directeur de la publication d'un organe de presse ne constitue pas un acte de procédure susceptible de bénéficier pour son accomplissement des délais de distance fixés par le nouveau code de procédure civile.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-10-09;2002.06460 ?
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