La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2002 | FRANCE | N°2002/03168

France | France, Cour d'appel de Paris, 03 octobre 2002, 2002/03168


Décision prise après en avoir délibéré conformément à la loi.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le Ministère Public à l'encontre de la décision déférée à laquelle il est fait référence pour les termes de la prévention.

Il sera rappelé que, le 12 septembre 2001, Mme X... a appelé la police à son domicile afin de faire constater les dégradations commises par son fils et déposer plainte contre lui. A l'arrivée des policiers, elle leur a indiqué que son fils se trouvait, avec d'autres jeunes gens, dans le hall de l'immeuble.

L

es trois policiers, messieurs Y..., Z... et Dubois, ont déclaré que le jeune homme, invité à...

Décision prise après en avoir délibéré conformément à la loi.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le Ministère Public à l'encontre de la décision déférée à laquelle il est fait référence pour les termes de la prévention.

Il sera rappelé que, le 12 septembre 2001, Mme X... a appelé la police à son domicile afin de faire constater les dégradations commises par son fils et déposer plainte contre lui. A l'arrivée des policiers, elle leur a indiqué que son fils se trouvait, avec d'autres jeunes gens, dans le hall de l'immeuble.

Les trois policiers, messieurs Y..., Z... et Dubois, ont déclaré que le jeune homme, invité à les suivre, avait refusé, les avait insultés et avait résisté à l'interpellation ; qu'à ce moment, trois jeunes gens qui se trouvaient avec lui les avaient frappés ; qu'ils avaient cependant réussi à menotter le jeune X... et à le faire monter dans leur véhicule ; que les trois individus avaient alors cherché à le libérer ; que Lo'c A... et un majeur leur avaient donné des coups de poings et de pieds ; qu'ils avaient dû faire usage d'une bombe lacrymogène pour se dégager.

Les certificats médicaux établis au service des urgences médico-judiciaires ont montré que les trois policiers avaient reçu des coups ; que M. Z... subissait une incapacité de travail de 48 heurs et M. Y... une incapacité de travail de 7 jours.

Lo'c A... a reconnu, lors de l'enquête, sa participation aux faits : il a déclaré que, dans le hall de l'immeuble, il avait seulement poussé les policiers dans tous les sens pour les empêcher d'emmener son copain ; que, près du véhicule dans lequel se trouvait X..., ils s'étaient retrouvés trois jeunes contre trois policiers ; qu'un policier lui avait donné "un coup de pied dans les fesses"; qu'il avait voulu répondre et qu'une bagarre générale avait

suivi, trois contre trois.

La décision déférée est intervenue dans ce contexte.

A l'audience devant la cour, Lo'c A... déclare qu'il n'a pas compris pourquoi les policiers voulaient emmener son copain ; qu'il y a eu une bousculade au moment de l'interpellation. Il conteste avoir voulu faire évader son copain et avoir frappé les policiers et soutient que ceux-ci n'ont pas subi d'incapacité de travail, puisqu'ils étaient en service le lendemain des faits. Sur demande de la cour, il indique qu'il n'a pas de formation professionnelle et qu'il cherche un travail dans l'imprimerie.

M. A..., père du prévenu, déclare qu'au moment des faits il travaillait beaucoup et n'avait pas pu surveiller son fils ; que la situation s'était maintenant améliorée.

Le Ministère Public rappelle que la cour ne peut remettre en cause le choix du juge des enfants de juger Lo'c A... en audience de cabinet plutôt que de le renvoyer devant le Tribunal pour enfants. Mais il constate que le magistrat n'a pas demandé au mineur s'il acceptait la mesure de réparation prononcée. Il estime que cette mesure n'était pas appropriée, comme le montre le contenu de la dissertation rédigée par Lo'c A... qui figure au dossier. Il requiert une mesure de liberté surveillée.

Le conseil assistant le prévenu, son père et représentant sa mère fait valoir que Lo'c A... a compris la gravité des faits, et qu'il est entouré par sa famille ; il sollicite la confirmation de la décision déférée ;

Ceci étant exposé, la cour

Considérant que les déclarations des fonctionnaires de police sont précises, circonstanciées et concordantes ; que les coups reçus par ces policiers ont été constatés par les médecins du service des urgences médico-légales ; que Lo'c A... a reconnu les faits lors

de l'enquête préliminaire, en première comparution et devant le premier juge ; que l'infraction poursuivie est constituée dans tous ses éléments ;

Considérant que la cour, saisie par l'appel du Ministère Public, statuera sur la peine ; que, tenue par le choix du juge des enfants, elle n'a pas plus de pouvoir que ce magistrat n'en avait dans ce cadre de son audience en chambre du conseil, pouvoirs mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

Considérant que les faits sont graves ; que les débats à l'audience montrent que le prévenu n'a pas tiré profit de la mesure de réparation prononcée dans le cadre de l'ajournement ; qu'en tenant compte l'ensemble des éléments de la cause, il convient de prononcer la mise sous protection judiciaire de Lo'c A... pendant dix huit mois ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le juge des enfants pour qu'il vide sa saisine en ce qui concerne les intérêts civils et qu'il mette en place la mesure de protection judiciaire prononcée ;

Par ces motifs, la cour

Statuant en chambre du conseil et par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel du Ministère Public,

Confirme la décision déférée sur la déclaration de culpabilité,

La réformant sur la peine,

Vu les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945, prononce la mise sous protection judiciaire de Lo'c A... pour dix huit mois,

Renvoie l'affaire devant le juge des enfants pour qu'il vide sa saisine et pour la mise en place de la mesure de protection judiciaire.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/03168
Date de la décision : 03/10/2002

Analyses

MINEUR - Cour d'appel - Audience - Appel d'un jugement du juge des enfants rendu en chambre du conseil - Arrêt rendu en chambre du conseil - Inobservation

Saisie d'un appel d'une décision d'un juge des enfants en chambre du conseil, par le ministère public, la chambre spéciale des mineurs ne peut avoir plus de pouvoir que le magistrat de première instance n'en avait dans le cadre de son audience, pourvoirs mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945. Aussi ne peut-elle pas remettre en cause le choix du juge des enfants de juger en audience de cabinet plutôt que de le renvoyer devant le tribunal pour enfants, un mineur poursuivi pour avoir participé à des actes de violence à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique


Références :

Ordonnance du 2 février 1945, article 8

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-10-03;2002.03168 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award