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03/10/2002 | FRANCE | N°2002/01864

France | France, Cour d'appel de Paris, 03 octobre 2002, 2002/01864


COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 3 OCTOBRE 2002

(N , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/01864 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 23/11/2001 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2001/84795 (Juge :

Madame X...) Date ordonnance de clôture : 27 Juin 2002 Nature de la décision : contradictoire. Décision : INFIRMATION PARTIELLE. APPELANT : MAITRE CHAVAUX POUR LA SA DESIGN FLOORING INDUSTRY - D FILE ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant 11 rue de Sontay 75116 PARIS représenté par la

SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué assisté de Maître BRASSART, avocat plaidant p...

COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 3 OCTOBRE 2002

(N , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/01864 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 23/11/2001 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2001/84795 (Juge :

Madame X...) Date ordonnance de clôture : 27 Juin 2002 Nature de la décision : contradictoire. Décision : INFIRMATION PARTIELLE. APPELANT : MAITRE CHAVAUX POUR LA SA DESIGN FLOORING INDUSTRY - D FILE ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant 11 rue de Sontay 75116 PARIS représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué assisté de Maître BRASSART, avocat plaidant pour le Cabinet GOUET JENSELME, A 569, APPELANT : MAITRE PIERREL POUR LA S.A D FILE ès qualités de représentant des créanciers demeurant 211 boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué assisté de Maître BRASSART, avocat plaidant pour le Cabinet GOUET JENSELME, A 569, APPELANTE : S.A. DESIGN FLOORING INDUSTRY - D FILE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 230 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué assistée de Maître BRASSART, avocat plaidant pour le Cabinet GOUET JENSELME, A 569, INTIME : MAITRE AYACHE POUR LA SOCIETE STOCK DIS ès qualité de mandataire liquidateur né le 10 avril 1941 à PARIS 15ème, de nationalité française, demeurant 5/7 rue de l'Amiral Courbet 94165 SAINT MANDE CEDEX représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître SANTELLI ESTRANY, avocat, C 1734, INTIME : LE RESEAU FERRE DE FRANCE - R.F.F. pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Tour Pascal A - 92045 PARIS LA DEFENSE représentée par Maître RIBAUT, avoué assistée de Maître GHAZARIAN HIBON, avocat, A 1197. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur ANQUETIL, Conseillers : Madame Y... et Madame BOREL Z.... DEBATS : à l'audience publique du 3 juillet 2002 GREFFIER : Lors des débats et

du prononcé de l'arrêt, Madame A.... ARRET : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier.

Par jugement en date du 23 novembre 2001, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a: - dit irrecevable la demande de délais formulée par la société DESIGN FLOORING INDUSTRY D FILE, - condamné la société DESIGN FLOORING INDUSTRY D FILE à verser à la société STOCK DIS la somme de 12.000 euros représentant la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 2 août 2001 pour la période du 23 août 2001 au 9 novembre 2001, - condamné la la société DESIGN FLOORING INDUSTRY D FILE à verser aux sociétés STOCK DIS et RESEAU FERRE DE FRANCE la somme de 600 euros chacune au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - laissé les dépens à la charge de la société DESIGN FLOORING INDUSTRY D FILE; Appel de cette décision a été interjeté par la société DESIGN FLOORING INDUSTRY D FILE assistée par Maître CHAVAUX es qualités d'administrateur judiciaire,et par maître PIERREL es qualités de représentant des créanciers de cette société contre la société STOCK DIS représentée par Maître AYACHE son mandataire liquidateur et contre la société RESEAU FERRE DE FRANCE "RFF";

Par dernières conclusions signifiées le 30 avril 2002, la société DESIGN FLOORING INDUSTRY D FILE (ci-devant "D FILE") assistée par Maître CHAVAUX et Maître PIERREL es qualités demandent à la Cour de :

- annuler la décision du juge de l'exécution, et renvoyer l'affaire devant une juridiction du premier degré afin qu'il soit statué à nouveau, - subsidiairement,infirmer la décision, - déclarer irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte,ou subsidiairement dire n'y avoir lieu à paiement d'une astreinte, - condamner Maître AYACHE es qualités à payer la somme de 3.000 euros

au titre des frais non répétibles et aux dépens;

Les appelants font valoir que la décision déférée encourt annulation, car le juge de l'exécution n'a pas respecté le principe du contradictoire; qu'en effet, bien que la demande de liquidation d'astreinte ait été formulée le jour de l'audience, et que le juge ait annoncé son intention de ne statuer que sur la question de la compétence, et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit plaidé sur la liquidation de l'astreinte, une décision a été rendue sur la totalité de l'affaire, sans que les concluants aient pu ni plaider ni conclure sur ce point;

Les concluants estiment par ailleurs que la demande de liquidation d'astreinte n'est pas recevable,s'agissant d'une demande qui ne pouvait être accueillie comme une demande reconventionnelle, n'ayant aucun lien direct avec la simple demande de délais formulée devant le premier juge;

Qu'en outre la liquidation de l'astreinte est soumise aux dispositions de la loi du 21 juillet 1949;que la liquidation ne peut avoir lieu qu'une fois la décision d'expulsion exécutée, et que le juge de l'exécution ne pouvait pas statuer puisque la société D FILE n'était pas encore partie à la date du prononcé du jugement; que l'astreinte ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé, et que la société STOCK DIS ne démontre l'existence d'aucun préjudice du fait de son maintien dans les lieux jusqu'au 5 avril 2002; que la société D FILE s'est heurtée à une force majeure, et à de sérieuses difficultés d'exécution en raison de l'incendie déclaré le 24 juin 2001,et qui a retardé le départ, étant observé que la société STOCK DIS a commis des fautes, et est partiellement responsable du sinistre;

Par conclusions signifiées le 20 juin 2002, Maître Gérald AYACHE es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société

STOCK DIS demande de : - rectifier le jugement entrepris et porter le montant de l'astreinte à la somme de 120.000 euros pour la période du 23 août 2001 au 9 novembre 2001,en y ajoutant une somme correspondant à la période du 9 novembre 2001 au 5 avril 2002 soit 222.575 euros, - condamner la société D FILE à verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - la condamner à verser la somme de 4.574 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux dépens;

Le concluant conteste que le juge de l'exécution ait renvoyé la discussion sur la liquidation de l'astreinte à une date ultérieure; que certes des écritures ont été déposées le jour de l'audience, mais que la partie adverse a eu tout loisir d'y répondre oralement, et qu'en tout état de cause, le juge de l'exécution n'avait pas à inviter la société STOCK DIS à formuler des observations puisque les critères de l'astreinte étaient réunis; que la demande de liquidation de l'astreinte est parfaitement recevable, s'agissant d'une demande reconventionnelle, se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires; Maître AYACHE conteste que la loi du 21 juillet 1949 s'applique en l'espèce; il estime en effet qu'elle ne concerne que les locaux d'habitation, et non l'occupation précaire du domaine public qui n'est soumise à aucune réglementation;qu'en outre, les occupations qui résultent d'une situation autre que celle de la perte de droit après résiliation du bail sont exclues de son champ d'application; que l'astreinte est soumise aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991, qui n'a pas de logique indemnitaire; qu'en tout état de cause, la société subit un préjudice puisqu'elle risque de se voir appliquer l'astreinte de garantie qu'elle doit au RFF si ce dernier en demande liquidation; que la partie adverse ne saurait allèguer aucune cause étrangère, ni aucune difficulté d'exécution résultant de l'incendie qui est intervenu plus d'un an après la

résiliation du bail;

Le RESEAU FERRE DE FRANCE demande de: - constater que la société D FILE a été expulsée le 5 avril 2002, - constater qu'aucune demande n'est formulée contre le RFR, - confirmer le jugement, - condamner la société D FILE et Maître PIERREL es qualités à payer une somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux dépens; CELA ETANT EXPOSE, LA COUR: SUR LA DEMANDE D' ANNULATION DU JUGEMENT DEFERE:

Considérant qu'en application de l'article 15 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense;

Considérant que par assignation en date du 9 octobre 2001, la société D FILE et Maître PIERREL ont attrait la société STOCK DIS représentée par Maître AYACHE, et la société RFF, devant le juge de l'exécution, aux fins de se voir accorder des délais pour quitter les lieux qu'elle occupait; que le jour même de l'audience, la société STOCK DIS a signifié des conclusions tendant à voir condamner son adversaire à lui verser les sommes de 780.000 francs et de 460.000 francs au titre des astreintes fixées par l'ordonnance de référé du 2 août 2001; que la société D FILE n'a pas disposé du temps nécessaire pour répondre efficacement, même oralement, étant observé qu'il s'agissait d'une demande importante, susceptible de se heurter à de sérieux moyens, et notamment au problème de l'application de la loi du 21 juillet 1949; qu'il n'a pas été plaidé sur ce sujet, et que des demandes de renvoi ont été formulées non seulement par la société D FILE, mais également par Maître AYACHE (conf.note d'audience); que cependant le juge de l'exécution, sans se prononcer sur le renvoi aux

termes de sa décision, a statué sur la liquidation de l'astreinte; qu'il s'ensuit que le jugement doit être annulé pour n'avoir pas respecté le principe du contradictoire, tout au moins en ce qui concerne la condamnation de la société D FILE à payer une astreinte, la décision relative à la demande de délais n'étant pas remise en question en cause d'appel;

Considérant que conformément à l'article 562 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, la dévolution s'opère sur le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, et que la Cour est tenue de statuer sur l'entier litige; qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant un juge du premier degré; SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE LIQUIDATION DE L'ASTREINTE:

Considérant que les demandes reconventionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant;que tel est le cas de la demande tendant à voir condamner la société D FILE à verser une astreinte, étant observé que tant la demande de délais originaire que la demande de liquidation d'astreinte ont une source commune qui est l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 août 2001, laquelle a ordonné à la société D FILE de quitter les lieux dans les 21 jours sous peine d'astreinte; AU FOND:

Considérant que les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux sont régies par la loi du 21 juillet 1949 donnant un caractère comminatoire aux astreintes fixées par les tribunaux en matière d'expulsion, et en limitant le montant;

Considérant que la société STOCK DIS a obtenu de la SNCF devenue société RFF une autorisation d'occupation d'installations dépendant du domaine public du chemin de fer, qui a été résiliée le 11 janvier 2000; que la société STOCK DIS avait sous-loué ces installations à la société D FILE suivant contrat de prestations de services en date du

17 octobre 1997; que cette société occupait les lieux régulièrement puisque le contrat consenti par la SNCF autorisait la société STOCK DIS à faire des sous-concessions; que dans ces conditions, et le texte légal ci-dessus mentionné ne comportant aucune restriction quant à la nature commerciale, civile, ou administrative du titre d'occupation, il n'existe aucun motif pour refuser à la société D FILE le bénéfice de la loi du 21 juillet 1949, qui impose, pour sa liquidation: - l'exécution de la décision d'expulsion, - l'existence d'un préjudice effectivement causé, compte tenu des difficultés rencontrées dans l'exécution de la décision, l'astreinte n'étant pas maintenue en cas d'existence d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l'exécution de la décision;

Considérant que par ordonnance de référé en date du 2 août 2001, le juge des référés a dit que la société D FILE devra remettre à Maître AYACHE es qualités les espaces de la halle marchandises qu'elle occupe, libre de toute occupation, dans les 21 jours de la décision, et ce sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard; que la société D FILE a quitté les lieux le 5 avril 2002; que l'astreinte peut être liquidée, sous réserve de l'existence des autres conditions édictées par la loi du 21 juillet 1949, et notamment celle d'un préjudice effectivement subi par la société STOCK DIS, qu'il lui appartient de démontrer;

Considérant qu'aux termes de l'ordonnance de référé ci-dessus mentionnée, la société STOCK DIS, locataire principale de la société RFF, a elle-même été condamnée à remettre les installations libres de toute occupation sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard, un mois après la signification de l'ordonnance; que le préjudice allégué par la société STOCK DIS est relatif au paiement de cette astreinte à la société RFF, puisqu'elle n'a pu s'exécuter dans le délai imparti par le juge des référés; que cependant aucune

condamnation n'est intervenue à ce jour à l'encontre de la société STOCK DIS, ni même aucune demande formulée contre elle par la RFF; qu'en outre la société D FILE a été condamnée à la garantir en cas de condamnation au profit de la société RFF; qu'il s'agit d'un préjudice éventuel que la société STOCK DIS ne peut invoquer pour obtenir la liquidation de l'astreinte;

Considérant en conséquence qu'il n'est dû aucune astreinte par la société D FILE; que le jugement sera infirmé, Maître AYACHE étant débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;

Considérant que Maître AYACHE es qualités succombe;que les dépens d'appel resteront à sa charge, ainsi que les frais non répétibles qu'il a exposés; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de maître PIERREL es qualités ses frais irrépétibles d'appel, à hauteur de 1.600 euros;

Considérant que la société D FILE a interjeté appel contre la société RFF, mais n'a formulé aucune demande à son encontre, l'exposant à des frais inutiles;qu'il est conforme à l'équité dans ces conditions qu'elle conserve à sa charge les dépens exposés en cause d'appel par la société RFF, et qu'il soit fait droit à la demande de cette dernière au titre des frais non répétibles à concurrence de 1.000 euros; que le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais non répétibles; PAR CES MOTIFS Annule le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société DESIGN FLOORING INDUSTRY D FILE à verser à la société STOCK DIS la somme de 12.000 euros représentant la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 2 août 2001 pour la période du 23 août 2001 au 9 novembre 2001, Statuant à nouveau, Déboute Maître Gérald AYACHE es qualités de sa demande tendant à la liquidation d'une astreinte, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Condamne la société DESIGN FLOORING INDUSTRY D FILE aux

dépens d'appel de la société RFF,et à lui verser en outre la somme de 1.000 euros au titre des frais non répétibles, Dit que pour le surplus les dépens d'appel seront à la charge de Maître AYACHE es qualités,et que la société DESIGN FLOORING INDUSTRY D FILE a contre Maître AYACHE es qualités une créance de 1.600 euros au titre des frais non répétibles d'appel. Dit qie les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile par Maître Alain RIBAUT et par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/01864
Date de la décision : 03/10/2002

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Lien suffisant avec la demande originaire

Les demandes reconventionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Tel est le cas de la demande tendant à voir condamner une société à verser une astreinte, étant observé que tant la demande de délais originaire que la demande de liquidation d'astreinte ont une source commune qui est l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance, laquelle a ordonné à la société de quitter les lieux dans les vingt-et-un jours sous peine d'astreinte.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-10-03;2002.01864 ?
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