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03/10/2002 | FRANCE | N°2000/09485

France | France, Cour d'appel de Paris, 03 octobre 2002, 2000/09485


COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B ARRET DU 3 OCTOBRE 2002

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/09485 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 15/03/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 8/è Ch. RG n : 1999/07278 Date ordonnance de clôture : 24 Mai 2002 Nature de la décision :

X... Décision : ARRET AU FOND APPELANT : Monsieur Y... Z... demeurant 40 rue Saint Venant 37230 LUYNES et autre adresse 11 rue Voltaire 37000 TOURS représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué assistée de Maître PINTO, Toque P166,

Avocat au Barreau de PARIS, (SCP THREARD LEGER BOURGEON MERESSE) APPELANT...

COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B ARRET DU 3 OCTOBRE 2002

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/09485 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 15/03/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 8/è Ch. RG n : 1999/07278 Date ordonnance de clôture : 24 Mai 2002 Nature de la décision :

X... Décision : ARRET AU FOND APPELANT : Monsieur Y... Z... demeurant 40 rue Saint Venant 37230 LUYNES et autre adresse 11 rue Voltaire 37000 TOURS représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué assistée de Maître PINTO, Toque P166, Avocat au Barreau de PARIS, (SCP THREARD LEGER BOURGEON MERESSE) APPELANTE : Madame A... B... épouse Y... demeurant 40 rue Saint Venant 37230 LUYNES et autre adresse 11 rue Voltaire 37000 TOURS représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué assistée de Maître PINTO, Toque P166, Avocat au Barreau de PARIS, (SCP THREARD LEGER MERESSE BOURGEON) APPELANT : Monsieur A... C... ... par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué assistée de Maître PINTO, Toque P166, Avocat au Barreau de PARIS, (SCP THREARD LEGER MERESSE BOURGEON) APPELANTE :

Madame FORRE D... épouse A... ... par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué assistée de Maître PINTO, Toque P66, Avocat au Barreau de PARIS, (SCP THREARD LEGER BOURGEON MERESSE) INTIMEE : S.A. Société TOTALFINA ELF FRANCE venant aux droits de la Société Fina France prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 24 Cours Michelet Tour Total 92800 PUTEAUX représentée par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué assistée de Maître REGNAULT, Toque R197, Avocat au Barreau de PARIS, (SCP REGNAULT) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré Monsieur MAIN: Président Madame E...: Présidente de Chambre Monsieur F...: Conseiller DEBATS à l'audience publique du 27 JUIN 2002 GREFFIER Lors

des débats et du prononcé de l'arrêt Madame LAISSAC ARRET X... prononcé publiquement par Monsieur MAIN, Président, lequel a signé la minute avec Madame LAISSAC, greffier La Cour statue sur l'appel interjeté par Z... Y... et B... A..., son épouse (les époux Y...) et Jean Noel A... et D... FORRE, son épouse ( les époux A...) contre le jugement rendu le 15 mars 2000 par le tribunal de commerce de Paris, qui les a condamnés solidairement, les premiers comme débiteurs principaux, les seconds comme cautions, à payer, avec exécution provisoire, à la société FINA FRANCE ( société FINA) la somme de 83 056,48 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1998, les a en outre condamnés ensemble sous la même solidarité, aux dépens ainsi qu' à payer à la société FINA 6 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboutant les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Les époux Y... exploitaient à TOURS depuis le 22 juin 1992 une station service que la société FINA leur avait donnée en location gérance, les époux A... s'étant portés cautions solidaires du remboursement du crédit fournisseur consenti par FINA. Le 30 mars 1998 les époux Y... et la société FINA ont conclu une transaction mettant fin au contrat au 30 juin 1998, les époux Y... s'engageant à payer, suivant un échelonnement convenu, la somme de 222.226,25 francs , dont ils s'étaient reconnus débiteurs envers FINA le 13 octobre 1997. Le litige porte sur le paiement du solde de cette dette, réclamé par FINA, par assignations des 13 janvier 1999 et 15 septembre 1999, tant aux débiteurs principaux, anciens locataires- gérants , qu'aux cautions solidaires, et payé pour partie par compensation à concurrence de 113.377,31 francs, par les époux A... après l'introduction de l'instance. Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 22 mars 2002, les appelants demandent à la

Cour : à titre principal - de dire que les époux Y... ayant été sous la subordination économique de la société FINA, au sens de l'article L 781- 1 du Code du travail, les engagements de caution et la transaction qu'ils ont signée n'ont pas de cause, - de débouter en conséquence l'intimée de toutes ses demandes et de la condamner à restituer aux époux Y... comme aux époux A... les sommes indûment perçues d'eux, à titre subsidiaire - de dire que la transaction du 30 mars 1998 est nulle à défaut de toute concession non dérisoire de la part de la société FINA, en tout état de cause - de condamner la société intimée à payer aux époux Y... la somme de 65.408,71 euros, correspondant à la différence entre les sommes effectivement perçues par les locataires-gérants en exécution du contrat et le revenu minimum garanti par les accords interprofessionnels (A.I.P ), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1993 sur 15 141,69 euros, du 30 juin 1994 sur 4.328,64 euros, du 30 novembre 1996 sur 9.581,88 euros, du 30 novembre 1997 sur 23.297 euros et du 30 juin 1998 sur 13.054, 20 euros, - de condamner encore la société intimée à payer aux époux Y..., à titre de dommages intérêts pour non respect de ses obligations contractuelles et rupture fautive du contrat, la somme de 60.979,60 euros, correspondant à deux années de rémunération, - de condamner la même société à rembourser aux époux Y... , la somme de 17.284,25 euros, qu'elle a indûment retenue sur leur compte, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1999, - de débouter l'intimée de sa demande en paiement de la somme de 12.661,81 euros et de la condamner à payer aux appelants 9.147 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société TOTALFINAELF France (société TOTALFINAELF) anciennement dénommée TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION, déclarant venir aux droits, par suite d'une fusion absorption , de la société FINA FRANCE, intimée, prie la

Cour, par ses dernières écritures signifiées le 3 mai 2002, de confirmer le jugement critiqué, sauf en ce qu'il a assorti la condamnation prononcée à son profit d'intérêts au taux légal. Elle demande l'application du taux d'interêt mentionné dans ses conditions générales de vente, annexées au contrat de location gérance, soit le taux légal majoré de 5 points et sollicite la capitalisation des intérêts. L'intimée demande en outre la condamnation des appelants, solidairement entre eux, à lui payer 3048,98 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Cela étant exposé, Considérant qu'il résulte des pièces produites que : - les époux Y... ont conclu avec la société FINA, le 27 août 1992, un premier contrat de location gérance pour l'exploitation d'une station service, rue Giraudeau à Tours et un crédit fournisseur de 190.000 francs leur a été consenti par FINA ; -par acte du 14 septembre 1992 les époux A... se sont portés cautions solidaires au profit de la société FINA, à concurrence de la somme de 240.000 francs majorée des intérêts, frais et accessoires, pour le paiement de toutes sommes qui pourraient être dûes par les époux Y... en raison de l'exploitation de la station service, cet engagement étant stipulé demeure valable en cas d'établissement d'un nouveau contrat ayant le même objet que celui du 27 aout 1992 ; - un second contrat de location-gérance annulant et remplaçant celui du 27 août 1992, mais portant sur le même fonds de commerce, a été signé entre les époux Y... et la société FINA les 22 et 29 novembre 1994, - après plusieurs incidents de paiement relatifs à des fournitures de carburants, les époux Y... se sont, par acte du 13 octobre 1997, reconnus débiteurs envers la société FINA de la somme de 222.226,25 francs "représentant le solde d'une créance de marchandises". - par acte du 30 mars 1998, intitulé " transaction", les époux Y... se sont reconnus débiteurs envers FINA de la somme de 395.157,77 francs,

correspondant au solde de factures impayées, ont pris acte de ce que la société FINA entendait mettre fin au contrat, sur le fondement de l'article 2.1 de sa section VI, se sont engagés à s'acquitter de leur dette suivant un échelonnement convenu, se sont déclarés expressément remplis de leurs droits au titre des A.I.P pour la période du 22 juin 1992 au 30 novembre 1996, s'engageant à transmettre à FINA les comptes de résultat et bilans détaillés pour la période postérieure jusqu'au terme des relations contractuelles dans les trois mois à compter de cette date, cependant que la société FINA a accepté que sa créance soit payée de manière échelonnée et que la résiliation ne prenne effet qu'au 30 juin 1998 et a renoncé à décompter des intérêts sur sa créance en principal jusqu'à la date de cessation des relations contractuelles. Par cette transaction les deux parties ont déclaré mettre fin "définitivement à tous conflits et discussions existant ou pouvant exister entre les parties sur l'exploitation du fonds de commerce donné en location gérance" ; Considérant que les appelants soutiennent que cet acte, dont ils ne contestent pas la qualification de transaction, est nul pour défaut de cause en ce que les époux Y... étaient sous la subordination économique de la société FINA, au sens de l'article L 781- 1 du code de travail ; Mais considérant qu'à supposer que l'activité qui était celle des époux Y... pour l'exploitation de la station service entre dans les prévisions de l'article L 781-1 du code du travail, il n'en résulteraient pas que la transaction conclue le 30 mars 1998 serait privée de cause, alors que celle ci réside dans l'aménagement, demandé par le courrier que les époux Y... avaient adressé à FINA le 18 mars 1998, des conditions de la cessation de l'exploitation du fonds par les locataires- gérants et de l'apurement par ceux- ci de leur dette relative à des fournitures ; que les appelants ne s'expliquent pas sur le lien qu'ils prétendent établir entre la

subordination par eux alléguée, qui leur aurait permis de se prévaloir des dispositions du Code du travail applicables aux employés ou travailleurs, et la cause de la transaction litigieuse, alors qu'une transaction conclue entre un travailleur et son employeur n'est pas en elle même nulle pour défaut de cause et qu'au surplus en l'espèce l'obligation souscrite par les époux Y... porte sur une dette relative à des factures de fournitures; Que ce premier moyen de nullité ne peut donc être accueilli ; Considérant que les appelants soutiennent encore que la transaction est nulle en ce qu'elle ne contient pas de concessions réciproques, la société FINA n'ayant consenti que des concessions fictives ou dérisoires, alors que les époux CHA G... étaient en réalité ses créanciers, non ses débiteurs, FINA étant tenue de leur assurer des conditions d'existence convenables, au moins égales au revenu minimum prévu par les A.I.P., ce qui n'était pas le cas, et la prime de fin de gérance ne pouvant être regardée comme un complément de rémunération ; Mais considérant que l'existence de concessions réciproques doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces prétentions étaient justifiées ; Qu'en l'espèce les concessions consenties par la société FINA, réelles et non fictives ni dérisoires, portaient sur trois points : accord pour un règlement échelonné de la dette, qui était immédiatement exigible, renonciation aux intérêts contractuels dûs jusqu'au terme des relations contractuelles, soit pendant trois mois et accord pour reporter à trois mois la date d'effet de la résiliation, alors que l'article 2.1. de la section VI du contrat prévoyait en pareil cas un délai de 15 jours seulement à compter de la mise en demeure ; que ces concessions répondaient en outre à la demande formulée par les époux Y... dans un courrier du 18 mars 1998, ainsi rédigé : "Nous

prenons l'engagement formel de verser à Fina France le 30 mai 1998 la somme de 250.000 francs . Il est bien entendu qu'il sera versé comme prévu le 15 avril 5000F- le 15 mai 5000F- le 15 juin 5000F. Le solde débiteur au 30 juin 1998 sera alors de 131.619,02 . Notre départ arrêté au 30 juin nous permettra de quitter la station dans des conditions correctes - tant vis à vis des clients - pour récupérer les créances en cours - et permettre au fournisseur de reprendre la marchandise, ce qui permettra de clôturer totalement les comptes . Dans l'attente de votre accord, nous sommes à votre disposition pour tous renseignements ou entrevue. D'avance nous vous remercions..."; que , par le même courrier, les époux Y... se reconnaissaient débiteurs de la somme de 396.619,02 francs; Considérant qu'ainsi le second moyen de nullité opposé par les époux Y... doit également être écarté, alors de surcroît que l'acte prétendument nul a fait l'objet d'une exécution volontaire partielle par les époux Y..., qui ont payé les échéances des 15 avril, 15 mai et 15 juin 1998 ; Que les époux Y... ne soutiennent pas au demeurant que leurs consentement aurait été vicié par le dol, l'erreur ou la violence ; Qu'ils ne peuvent donc prétendre se soustraire au paiement du solde de la dette qu'ils ont expressément reconnue en élevant, à propos des conditions d'exécution du contrat de location gérance, des contestations auxquelles par transaction, les parties ont entendu mettre un terme ou dont elles ont voulu prévenir la naissance ; Considérant, au demeurant, que les époux Y..., qui, dans l'acte de transaction, se sont déclarés remplis de leurs droits au titre des A.I.P. pour la période du 22 juin 1992 au 30 novembre 1996, ne peuvent être admis à soutenir le contraire ; que, pour la période du 1 er décembre 1996 au 30 novembre 1997, les intéressés ont également reconnu, par un courrier du 8 juin 1998, avoir été remplis de leurs droits par le versement d'un complément de ressources de 89.038,98

francs TTC par FINA, sur la base du bilan et des comptes de résultats communiqués ; que, n'alléguant ni dol, ni erreur ni violence, ils ne peuvent être admis à contester ce qu'ils avaient reconnu ; que, pour la période du 1er décembre 1997 au 30 juin 1998, les époux Y... ne sont pas recevables en leur réclamation, n'ayant pas transmis à FINA, ainsi qu'ils s'y étaient engagés dans l'acte de transaction, dans le délai de trois mois à compter du 30 juin 1998, le compte de résultats et le bilan détaillé afférents à la période considérée, alors que l'acte prévoit, en son article V, que " aucune réclamation fondée sur ces bilans ne sera recevable après ce délai de trois mois"; Considérant que les époux Y..., qui ne peuvent se prévaloir d'aucune créance contre la société FINA, ni contractuelle, ni indemnitaire à raison des conditions d'exécution du contrat de location gérance, ont été justement condamnés à payer le solde de leur dette, cependant que leur demande en paiement de dommages-intérêts ne peut être accueillie ; Que la société FINA est fondée à demander l'application du taux d'intérêt prévu à l'article 3 de ses conditions générales de vente, dont il n'est pas contesté qu'elles étaient annexées au contrat de location gérance et ont été signées par les époux Y... sous la mention manuscrite: " Vu et pris connaissance " ; que ce taux est "au moins égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal sans pouvoir être inférieur au taux d'intérêt légal majoré de cinq points"; que les intérêts ne sont toutefois dus qu'à compter du 22 octobre 1998, date de réception par les époux Y... de la lettre de mise en demeure du 15 octobre 1998 ; Que, dès lors que les conditions de l'article 1154 du Code civil sont remplies, la capitalisation sollicitée par TOTALFINAELF sera ordonnée à compter du 3 mai 2002, date de signification des premières conclusions contenant ce chef de demande ; Que les époux Y... ne peuvent obtenir le remboursement d'aucun somme, alors au surplus que

la somme de 113.377,31 francs, qui s'est imputée sur leur dette, a été payée par compensation par les époux A... ; Considérant que la circonstance que les époux Y... se seraient trouvés " sous la subordination économique de FINA au sens de l'article L 781- 1 du Code du travail" ne saurait affecter d'aucune manière la validité de l'acte de cautionnement signé par les époux A..., et n'a pu en particulier priver cet acte de cause, alors qu'il trouvait sa cause dans le lien de parenté unissant Monsieur A... à Madame A... épouse Y..., frère et soeur, et dans l'avantage que la garantie ainsi offerte à FINA permettait aux époux Y... d'obtenir, en l'espèce un crédit fournisseur ; Qu'aucune autre cause de nullité n'est invoquée concernant cet engagement , que les époux A... doivent donc exécuter, dans la limite qu'ils ont acceptée ; Que les époux A... ne sont pas fondés à demander restitution de la somme de 113.377,31 francs , dont ils étaient créanciers à l'égard de FINA mais dont ils ont accepté, aux termes d'un procès verbal de la Commission paritaire de conciliation du 9 juillet 999 par eux signé et valant " transaction définitive et irrévocable dans les termes des articles 2044 et suivants du Code civil " , qu'elle s'impute sur le solde dû par eux à FINA en leur qualité de cautions des époux Y... ; Que les époux A..., en leur qualité de cautions solidaires, seront tenus, solidairement avec les époux Y..., à la même dette principale et aux mêmes intérêts contractuels , avec capitalisation , mais seulement à compter du 18 novembre 1998, date à laquelle ils ont reçu la mise en demeure adressée par FINA ; Considérant que les appelants, qui succombent, devront supporter in solidum les dépens d'appel, ce qui entraine le rejet de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est équitable, en application de ce texte, de les condamner à payer à l'intimée 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; PAR

CES MOTIFS -Donne acte à la société TOTALFINAELF FRANCE de ce qu'elle vient aux droits de la société FINA FRANCE, - Confirme le jugement attaqué, sauf sur le taux et le point de départ des intérêts assortissant les condamnations prononcées au profit de la société FINA FRANCE, Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, - Condamne solidairement les époux Y... et les époux A... à payer à la société TOTALFINAELF les intérêts, au taux légal majoré de 5 points, de la somme de 83.056,48 francs, soit 12.661,88 euros, à compter du 22 octobre 1998 pour les époux Y... , du 18 novembre 1998 pour les époux A..., avec capitalisation desdits intérêts à compter du 3 mai 2002, - Condamne in solidum les époux Y... et les époux A... à payer à la société TOTALFINAELF FRANCE 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - Les déboute de toutes leurs demandes, - Les condamne in solidum aux dépens d'appel et admet la SCP DAUTHY NABOUDET, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le Greffier Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/09485
Date de la décision : 03/10/2002

Analyses

TRANSACTION - Validité - Conditions

La transaction conclue entre les exploitants d'une station service et la société productrice de produits pétroliers, résidant dans l'aménagement des conditions de la cessation de l'exploitation du fonds par les locataires- gérants et de l'apurement par ceux-ci de leur dette relative à des fournitures, ne saurait être annulée sur le fondement de l'absence de cause en ce que les exploitants étaient sous la subordination économique de leur fournisseur, au sens de l'article L781- 1 du Code de travail, alors qu'aucun lien entre la subordination alléguée et la cause de la transaction, n'est en l'espèce caractérisé


Références :

Code de travail, article L781- 1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-10-03;2000.09485 ?
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