La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2002 | FRANCE | N°2001/21800

France | France, Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2002, 2001/21800


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 27 SEPTEMBMRE 2002

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/21800 2002/2343 Décisions dont appel : Jugement rendu le 13/12/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS. RG n : 2000/13913 (Vice-Président : M. X...) - Ordonnance rendue le 29 janvier 2002 par M. Y... de FAUDOAS, juge-commissaire au Tribunal de grande instance de PARIS LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 13 Juin 2002 Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : JONCTION - REFORMATION APPELANT : MONSIEUR Z...

RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE PARIS 2EME "BONNE NOUVELLE" C...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 27 SEPTEMBMRE 2002

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/21800 2002/2343 Décisions dont appel : Jugement rendu le 13/12/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS. RG n : 2000/13913 (Vice-Président : M. X...) - Ordonnance rendue le 29 janvier 2002 par M. Y... de FAUDOAS, juge-commissaire au Tribunal de grande instance de PARIS LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 13 Juin 2002 Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : JONCTION - REFORMATION APPELANT : MONSIEUR Z... RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE PARIS 2EME "BONNE NOUVELLE" Comptable chargé du recouvrement ayant ses bureaux : Square Louvois 1/3 rue Lully - 75084 PARIS CEDEX 2 agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de PARIS CENTRE, 11 rue de la Banque - 75075 PARIS CEDEX O2, agissant lui-même sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, 92 Allée de Bercy - 75012 PARIS représenté par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué assisté de Maître CHAIGNE Pierre avocat plaidant pour la SCPA Pierre CHAIGNE et associés, avocats au barreau de Paris, Toque P 278 INTIMEE :

L'ASSOCIATION C.N.A.C. CONSEIL NATIONAL DES ARTS CULINAIRES Liquidateur amiable ayant son siège : chez S.A. ARCADE DEVELOPPEMENT FRANCE 25, rue Chateaubriand - 75008 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux assignée, n'ayant pas constitué avoué INTIME : MAITRE Armelle Z... DOSSEUR demeurant : 12 rue pernelle - 75004 PARIS ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la C.N.A.C.CONSEIL NATIONAL DES ARTS CULINAIRES représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Maître LAGARDE Bernard, avocat plaidant pour la SCP Cabinet Bernard LAGARDE, avocat au barreau de Paris, Toque P 368 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats Devant M. ALBERTINI, magistrat rapporteur , en application de l'article 786 du NCPC, lequel a entendu les avocats

des parties, ceux-ci ayant déclaré ne pas s'y opposer. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : PRESIDENT :

Monsieur ALBERTINI A... :

Madame Z... B... et Monsieur BOUCHE C... : A l'audience publique du 27 juin 2002 GREFFIER :

Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt

Madame D... Z... dossier a été communiqué au Ministère Public ARRET : Réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur ALBERTINI, Président, lequel a signé la Minute avec Madame D..., Greffier.

Vu l'appel, relevé par le receveur principal des impôts de Paris 2 ème Bonne Nouvelle,(RG n° 2001/21800), du jugement rendu le 13 décembre 2001 par le tribunal de grande instance de Paris qui déclare irrecevable sa demande visant à obtenir sur le fondement de l'article L. 621.103 du code de commerce, la prorogation du délai de déclaration des créances fiscales, au passif de l'association, Conseil national des arts culinaires, "C.N.A.C." ;

Vu l'appel, relevé par le receveur principal des impôts de Paris 2 ème Bonne Nouvelle,(RG n°2002/2343), de l'ordonnance rendue le 29 janvier 2002 par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Paris qui rejette la créance par lui déclarée au passif de cette association ;

Vu les dernières conclusions déposées, au greffe le 3 avril 2002, dans chacune des instances d'appel, pour l'appelant qui prie la cour

d'ordonner la jonction des instances d'appel, de dire le comptable recevable en sa demande de prorogation du délai prévu à l'article L.621-103 du code de commerce par application des dispositions de l'article 72 du décret du 21octobre 1994,d'octroyer au comptable une prorogation de délai jusqu'au 10 novembre 2001, jour suivant celui de la réception par le mandataire de la demande de conversion de sa créance à titre définitif contre l'association C.N.A.C., d'infirmer en conséquence l'ordonnance déférée, admettre le comptable à titre définitif pour un montant de 416.743,93 euros au passif de cette association et de condamner Me Armelle Z... Dosseur, ès qualités de mandataire liquidateur, aux dépens de première instance et d'appel ; Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 22 mai 2002, dans chacune des instances d'appel, pour Me Armelle Z... Dosseur, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association C.N.A.C. , qui prie la cour de "constater qu'elle s'en rapporte à justice" et de confirmer tant le jugement rendu le 13 décembre 2001 par le tribunal de grande instance de Paris que l'ordonnance de rejet rendue le 29 janvier 2002 par le juge-commissaire ;

Vu les assignations délivrées à l'association C.N.A.C., remise à une personne habilitée le 21 mai 2002 ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il y a lieu à jonction des instances connexes RG 2001/21800 et RG 2002 / 2343 ;

Considérant que le jugement rendu le 6 octobre 2000 par le tribunal de grande instance de Paris et publié au b.o.d.a.c.c. le 3 novembre 2000, qui ouvre la liquidation judiciaire de l'association C.N.A.C., impartit aux créanciers un délai de deux mois pour effectuer leurs déclarations de créance à compter de la publication au b.o.d.a.c.c. et dit que le mandataire liquidateur devra adresser au

juge-commissaire la liste des créances déclarées dans le délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration;

Considérant que le 15 décembre 2000, le receveur des impôts de Paris 2ème Bonne Nouvelle, (ci-après le receveur des impôts) a adressé au liquidateur, en vue d'une admission à titre provisionnel et privilégié, une déclaration de créances d'un montant de 5.370.000 francs ;

Considérant que, se prévalant de l'avis de mise en recouvrement établi le 5 novembre 2001, le receveur des impôts a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 novembre 2001, prié le liquidateur de proposer au juge-commissaire d'admettre sa créance à hauteur de la somme de 2.733.661 francs, à titre définitif et privilégié ;

Considérant que dans l'intervalle, le 26 octobre 2001, le receveur des impôts avait présenté au tribunal de grande instance de Paris une requête visant, par application des dispositions de l'article 72 du décret "du 21 octobre 1994" à voir proroger le délai qui lui est imparti pour établir son titre définitif jusqu'au 3 septembre 2002 ; Considérant que le tribunal a rendu le jugement déféré qui pour déclarer cette requête irrecevable énonce que les dispositions de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 sont inapplicables à la situation des créanciers admis à titre provisionnel ;

Considérant que le juge-commissaire a rendu l'ordonnance déférée qui pour rejeter la créance, énonce que celle-ci n'a pas été établie avant l'expiration du délai prévu par l'article L.621-103 du code de commerce et qu'elle se trouve donc éteinte conformément aux dispositions de l'article L.621-46 alinéa 4 de ce code ;

sur l'appel du jugement rendu le 13 décembre 2001

Considérant que le receveur des impôts fait grief au jugement déféré de s'être fondé sur les dispositions de l'article 68 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction du 21 octobre 1994 et soutient que sa demande est recevable au regard des dispositions de l'article 72 alinéa 2 ;

Considérant certes qu'aux termes de l'article 68 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction du 21 octobre 1994, Les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur l'état des créances dans le délai prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 L.621-103 du code de commerce peuvent demander à être relevés de la forclusion édictée par le troisième alinéa de l'article 50 de la même loi L.621-43 du code de commerce selon les modalités de son article 53 L.621-46 ;

Considérant cependant qu'aux termes de l'article 72 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction du 21 octobre 1994, Z... délai prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 L.621-103 du code de commerce ne peut être inférieur à six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Un nouveau délai peut être accordé par décision spécialement motivée. ;

Considérant d'abord que ce texte ne précise pas qui a qualité pour demander une prorogation du délai ;

Considérant ensuite que la voie du relevé de forclusion prévue par l'article 68 du décret du 25 janvier 1985 doit être, aux termes mêmes de cet article, exercée selon les modalités de l'article L.621- 46 du code de commerce et donc dans le délai de droit commun d'un an institué par ces dispositions; qu'il s'en déduit que l'action en relevé de forclusion n'est envisageable que dans l'hypothèse où le délai imparti au trésor public pour établir son titre définitif n'excède pas le délai préfix de l'action en relevé de forclusion ;

Or considérant au cas présent, que le jugement d'ouverture a été rendu le 6 octobre 2000 et publié le 3 novembre 2000 de sorte que le Trésor public disposait en vertu dudit jugement d'un délai venant à expiration le 3 novembre 2001 pour établir son titre définitif, alors que le délai préfix de l'action en relevé de forclusion venait à expiration le 6 octobre 2001 ; qu'il s'en déduit que pour écarter l'application des dispositions de l'article 72 alinéa 2 du décret du 27 décembre 2001 le jugement déféré fait à tort grief au comptable de n'avoir pas sollicité le relevé de forclusion permis par l'article 68 ;

Considérant dès lors que rien ne s'oppose, dans le silence de l'article 72 alinéa 2 du décret susvisé, à ce que la demande de prolongation du délai de l'article L.621-103 du code de commerce puisse être présentée par le Trésor public lorsque celui-ci a déclaré une créance à titre provisionnel ;

Considérant, sur le bien-fondé de la demande, qu'il apparaît des pièces produites qu'après avoir, par lettre en date du 2 août 2001, demandé que le litige concernant la TVA soit porté devant l'interlocuteur départemental, l'avocat de la débitrice a fait connaître au comptable par télécopie et lettre du 26 octobre 2001 qu'il renonçait à cette saisine ; qu'en faisant part de cette renonciation alors que le délai d'une éventuelle action en relevé de forclusion avait expiré, la débitrice, qui avait usé de toutes les voies de procédure pour retarder l'établissement du titre définitif du Trésor public, a mis celui-ci dans l'impossibilité matérielle de respecter le délai qui lui était imparti pour établir son titre définitif ; qu'il s'ensuit que la demande de prorogation est fondée et que, par voie de réformation du jugement déféré, le délai doit être prorogé jusqu'au 10 novembre 2001 ;

sur l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le receveur des impôts dont le titre définitif a été établi le 5 novembre 2001 est recevable et fondé à solliciter, par voie de réformation de la décision du juge-commissaire, l'admission définitive de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'association à hauteur de la somme de 416.743,93 euros, à titre privilégié ; PAR CES MOTIFS Joint les instances d'appel RG 2001/21800 et RG 2002 / 2343 ; Réforme le jugement rendu le 13 décembre 2001 par le tribunal de grande instance de Paris, Proroge jusqu'au 10 novembre 2001 le délai imparti au receveur principal des impôts de Paris 2ème "Bonne Nouvelle", pour établir son titre de créance définitif ; Réforme l'ordonnance rendue le 29 janvier 2002 par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Paris, Admet, à titre définitif, le receveur principal des impôts de Paris 2 ème "Bonne Nouvelle" au passif de la liquidation judiciaire de l'association Conseil national des arts culinaires, "C.N.A.C.", à hauteur de la somme de 416.743,93 euros, à titre privilégié ; Condamne Me Armelle Z... Dosseur, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Conseil national des arts culinaires, "C.N.A.C.", aux dépens de première instance et d'appel et autorise, pour ceux d'appel, la scp Dauthy Naboudet à les recouvrer, dans la limite de ses droits, par application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Z... GREFFIER, Z... PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/21800
Date de la décision : 27/09/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Déclaration des créances - Forclusion

Aux termes de l'article 68 du décret du 27 décembre 1985, les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur l'état des créances dans le délai prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 621-103 du code de commerce, peuvent demander à être relevés de la forclusion édictée par le troisième alinéa de l'article 50 de la même loi, devenu l'article L.621-43 du code de commerce, selon les modalités de son article 53, devenu l'article L.621-46 du code de commerce. Cependant, aux termes de l'article 72 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985, le délai prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 précité ne peut être inférieur à six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Un nouveau délai peut être accordé par décision spécialement motivée. Comme ce texte ne précise pas qui a qualité pour demander une prorogation du délai, et comme la voie du relevé de forclusion prévue par l'article 68 du décret du 25 janvier 1985 doit être, aux termes mêmes de cet article, exercée dans le délai de droit commun d'un an, il s'ensuit que l'action en relevé de forclusion n'est envisageable que dans l'hypothèse où le délai imparti au trésor public pour établir son titre définitif n'excède pas le délai préfix de l'action en relevé de forclusion. Dès lors rien ne s'oppose, dans le silence de l'article 72 alinéa 2 du décret susvisé, à ce que la demande de prolongation du délai de l'article L 621-103 du code de commerce puisse être présentée par le Trésor Public lorsqu'il a déclaré une créance provisionnelle


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-09-27;2001.21800 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award