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27/09/2002 | FRANCE | N°2000/15442

France | France, Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2002, 2000/15442


COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2002

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/15442 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 25/05/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 4è Ch. RG n : 1999/50833 Date ordonnance de clôture : 24 Mai 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : S.A. SCBA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 63 et 80 boulevard J-Y Chapalain 72030 - LE MANS représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Maî

tre P. GUILLUY, Toque E 296, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : BNP PARIBAS...

COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2002

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/15442 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 25/05/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 4è Ch. RG n : 1999/50833 Date ordonnance de clôture : 24 Mai 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : S.A. SCBA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 63 et 80 boulevard J-Y Chapalain 72030 - LE MANS représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Maître P. GUILLUY, Toque E 296, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : BNP PARIBAS nouvelle dénomination de la BANQUE NATIONALE DE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 16 boulevard des Italiens 75009 - PARIS représentée par la SCP D AURIAC-GUIZARD, avoué assistée de Maître B. GUIZARD, Toque M 1107, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, Monsieur POTOCKI, Magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré; Lors du délibéré Président : Monsieur POTOCKI X... : Madame Y...

Madame DAVID Z... : A l'audience publique du 26 juin 2002 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur A... agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur POTOCKI, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. A..., Greffier.

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La société SCBA, sous-traitante de la société SMGT pour des travaux de menuiserie, dans le cadre de la construction d'un immeuble, a obtenu de cette dernière la caution de BNP PARIBAS, à concurrence de la somme de 1.020.000 francs, en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975.

La société SMGT a été déclarée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. La société SCBA n'a pas déclaré sa créance. N'obtenant pas de BNP PARIBAS le paiement de la somme de 606.027 francs qu'elle estimait lui être due, la société SCBA a saisi le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 25 mai 2000, a : - débouté la société SCBA de sa demande dirigée contre la BANQUE NATIONALE DE PARIS, - débouté la BANQUE NATIONALE DE PARIS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné la société SCBA à verser au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 4.000 francs à la BANQUE NATIONALE DE PARIS.

Par déclaration du 11 juillet 2000, la société SCBA a fait appel de cette décision.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, ont été déposées : - le 25 octobre 2000 pour la société SCBA, - le 3 mai 2002 pour BNP PARIBAS.

La société SCBA demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - constater que l'acte du 30 avril l997 constitue une garantie autonome, - condamner en conséquence la BNP à payer à la SCBA la somme de 606.027,41 francs, correspondant au solde impayé par la société MODERNE DE GRANDS TRAVAUX, au titre des travaux réalisés par la SCBA, - la condamner au paiement des intérêts à compter du 18 février l999, - la condamner à payer à la SCBA la somme de 20.000

francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

BNP PARIBAS demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré, à titre infiniment subsidiaire, - condamner la BNP PARIBAS à payer à la société SCBA une somme qui ne saurait être supérieure à 68.245,69 euros, - dire que la BNP PARIBAS sera subrogée dans les droits de la société SCBA au titre des sommes qu'elle sera amenée à percevoir du maître d'oeuvre, la SCI SAINT DIDIER POINCARE, dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris qui a abouti au jugement du 21 septembre 2001 (RG 99/0144) ou de celles qui pourraient être réglées par Maître SOUCHON, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SMGT, - condamner la société SCBA à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1.525 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR, Sur la nature de la garantie fournie par BNP PARIBAS :

Considérant que l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, dispose que : "A peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret." ;

Considérant que par ce texte, le législateur a entendu assurer le sous-traitant du paiement des sommes que lui doit l'entrepreneur, en faisant obligation à ce dernier de lui fournir la garantie d'un établissement de crédit ; que malgré les termes utilisés, ce contrat, imposé par la loi et dont la conclusion intervient entre le débiteur et le garant, ne constitue pas une caution au sens des articles 2011 et suivants du code civil ; que dès lors, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l'entrepreneur,

l'établissement de crédit qui s'est engagé en faveur du sous-traité ne peut refuser sa garantie à celui-ci au motif qu'il n'a pas adressé la déclaration de ses créances au représentant des créanciers ;

Considérant que c'est donc à tort que BNP PARIBAS a écarté la totalité de la demande que lui a présentée la société SCBA ; Sur le montant de la créance garantie :

Considérant que, à l'occasion d'un litige opposant le maître de l'ouvrage aux sous-traitants devant le tribunal de commerce de Paris, la société SCBA a, par conclusions du 22 février 2000, évaluée sa créance à 554.645,71 francs ; qu'il convient de retenir ce chiffre, inférieur à la demande de la société SCBA, qui se fonde sur une facture qu'elle a établie le 14 octobre 1998, c'est à dire antérieurement aux conclusions mentionnées ci-dessus ; que par contre, BNP PARIBAS ne prouve pas que la somme de 554.645,71 francs, dont elle se prévaut, comprenne le coût de travaux supplémentaires, non couverts par sa garantie, qui figuraient dans la facture du 14 octobre 1998 ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner BNP PARIBAS à payer à la société SCBA la somme de 2.500 euros, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne BNP PARIBAS à payer à la société SCBA la somme de 84.555,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1999, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 2.500 euros, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne BNP PARIBAS aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/15442
Date de la décision : 27/09/2002

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Paiement - Garanties obligatoires - Engagement de caution personnelle et solidaire pour l'entrepreneur principal

L'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, dispose que: "A peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret.". Ce contrat, imposé par la loi et dont la conclusion intervient entre le débiteur et le garant, ne constituant pas une caution au sens des articles 2011 et suivants du code civil, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l'entrepreneur, l'établissement de crédit qui s'est engagé en faveur du sous-traité ne peut refuser sa garantie à celui-ci au motif qu'il n'a pas adressé la déclaration de ses créances au représentant des créanciers


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-09-27;2000.15442 ?
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