| France, Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2002, 2002/31446
: Monsieur LINDEN C...
: Monsieur D...
: Madame PATTE E...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 1er juillet 2002, ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Brinon, M.Godard et Mme B... collaborent en qualité de pigistes à la société Associated press Ltd, agence de presse. M.Brinon, photographe reporter depuis
: Monsieur LINDEN C...
: Monsieur D...
: Madame PATTE E...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 1er juillet 2002, ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Brinon, M.Godard et Mme B... collaborent en qualité de pigistes à la société Associated press Ltd, agence de presse. M.Brinon, photographe reporter depuis
Tribunal : Cour d'appel de Paris Numéro d'arrêt : 2002/31446 Date de la décision : 24/09/2002
Analyses
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Presse - Convention nationale des journalistes
S'il résulte expressément des dispositions de l'article 25 de la Convention collective des journalistes, que bénéficient d'une prime d'ancienneté, les journalistes qui ont la qualité de collaborateurs employés à titre occasionnel ou ayant un salaire mensuel variable, ce qui inclut les pigistes, il en est, à plus forte raison, de même de ceux employés à titre permanent et régulier, alors qu'ils ne sont pas mentionnés par l'article précité.Ainsi, l'employeur ne saurait refuser d'attribuer une prime d'ancienneté à des journalites en raison de leur qualité de pigistes, alors qu'ils sont employés en tant que collaborateurs permanents et réguliers
Références :
article 25 de la Convention nationale des journalistes
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-09-24;2002.31446
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