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24/09/2002 | FRANCE | N°2002/04916

France | France, Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2002, 2002/04916


DOSSIER N 02/04916

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N 4 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 24 SEPTEMBRE 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE - du 26 MARS 2002, (P0118506979). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y... Maurice Marie, né le 19 Septembre 1963 à REIMS, MARNE (051) Fils de X... Yves et de GUILLE Jeanine De nationalité française

, divorcé, 2 enfants co-gérant non salarié Demeurant 124 boulevard de la République - esc...

DOSSIER N 02/04916

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N 4 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 24 SEPTEMBRE 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE - du 26 MARS 2002, (P0118506979). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y... Maurice Marie, né le 19 Septembre 1963 à REIMS, MARNE (051) Fils de X... Yves et de GUILLE Jeanine De nationalité française, divorcé, 2 enfants co-gérant non salarié Demeurant 124 boulevard de la République - esc. E - 92210 SAINT CLOUD jamais condamné Prévenu, appelant, libre comparant assisté de Maître PFAUDLER, avocat à la Cour (C 1635) Z... A... Hugues, né le 08 Octobre 1972 à NEUILLY SUR SEINE, HAUTS-DE-SEINE (092) Fils de Z... Jean-Pierre et de GILLARD Martine De nationalité française, célibataire, gérant de la SARL GOLF MARKET (salarié) Demeurant 4 Bld André Maurois - 75016 PARIS jamais condamné Prévenu, appelant, libre comparant assisté de Maître JUNG, avocat au barreau de PARIS (R 013) B... C... Joseph René, né le 14 Novembre 1966 à SOISSONS, AISNE (002) Fils de B... Jean-Louis et de BAUCHANE Martine De nationalité française, marié, 2 enfants Demeurant 37 Ave Edouard Vaillant - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT jamais condamné Prévenu, appelant, libre non comparant LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats et du délibéré : Président

:

M.GUILBAUD, Conseillers

:

M.NIVOSE

Mme GERAUD CHARVET D... : Madame E... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, - a rejeté les exceptions de nullité a déclaré X... Y... coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, du 01/06/2001 au 31/12/2001, à Paris, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation Z... A... coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, du 01/06/2001 au 31/12/2001, à Paris, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation B... C... coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, du 01/06/2001 au 31/12/2001, à Paris, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation Et par application de ces articles, a condamné X... Y... à une amende délictuelle de 2000 euros . Z... A... à une amende délictuelle de 3000 euros B... C... à une amende délictuelle de 2000 euros a ordonné la publication du jugement dans GOLF MAGAZINE a dit que cette décision est assujettie au droit

fixe de procédure de 90 euros dont est redevable chaque condamné LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur X... Y..., le 04 Avril 2002 - Monsieur Z... A..., le 04 Avril 2002 - Monsieur B... C..., le 04 Avril 2002 - M. le Procureur de la République, le 04 Avril 2002 contre Monsieur Z... A..., Monsieur X... Y..., Monsieur B... C... DÉROULEMENT DES F... : A l'audience publique du mardi 2 juillet 2002, Monsieur le Président a constaté l'identité de MM. X... et Z..., comparants, libres et l'absence de M. B..., libre. Maître JUNG, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. Z.... Maître PFAUDLER, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. X.... Monsieur le Président GUILBAUD a fait un rapport oral. Les prévenus ont été interrogés et ont indiqué sommairement le motif de leurs appels. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur l'avocat général MADRANGES en ses réquisitions Maître PFAUDLER, avocat, en sa plaidoirie Maître JUNG, avocat, en sa plaidoirie à nouveau les prévenus et leurs conseils qui ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 24 septembre 2002. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION :

Rendue - contradictoirement à l'égard de MM. X... et Z... - par défaut à l'égard de M. B... et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels relevés par les prévenus Y... X..., A... Z..., C... B..., sur les dispositions pénales et par le ministère public à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention ; Monsieur l'avocat général requiert la Cour de confirmer la décision attaquée sur les déclarations de culpabilité, tout en s'en remettant à son appréciation sur le quantum des peines à prononcer ; Par voie de conclusions, Y... X..., qui

comparaît volontairement, demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de le relaxer des fins de la poursuite ; Il fait valoir que le message incriminé par la société GOLF PEREIRE ne comporte pas le moindre élément mensonger ou de nature à induire en erreur le consommateur. Il affirme qu'il ne saurait lui être reproché en sa qualité de cogérant de l'agence de publicité OSWALD, ni à Monsieur Z..., gérant de la société GOLF MARKET, de ne pas avoir précisé en détail l'ensemble des conditions pratiques de la proposition, dès lors que: - d'une part, les termes utilisés dans les messages publicitaires ne pouvaient laisser croire à la gratuité de la carte VIP, - et que d'autre part, les avantages substantiels dont ont bénéficié les consommateurs étaient parfaitement conformes à ceux annoncés par voie de publicité ; Par voie de conclusions, A... DEYFUS demande également à la Cour d'infirmer le jugement critiqué et de le relaxer purement et simplement des fins de la poursuite ; Il fait valoir que l'article L 121-1 du code de la Consommation n'impose pas de mentions obligatoires et que dès lors l'absence des mentions liées au coût de la carte, à sa durée de validité ou de plafond d'achat qu'elle permet ne peut constituer l'infraction, Il soutient par ailleurs que la publicité litigieuse n'est pas de nature à induire en erreur sur l'économie qu'elle permet de réaliser et qui est bien réelle ; Il affirme que la publicité critiquée n'indique pas que la carte était gratuite, bien au contraire; Il souligne qu'il doit être tenu compte, en la matière, du degré de discernement et de sens critique de la moyenne des consommateurs alors qu'en l'espèce, le lectorat de golfeurs concerné est particulièrement informé et éduqué ; Bien que régulièrement cité, C... B... ne comparaît pas. Il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation. Il sera statué par défaut à son égard ; RAPPEL DES FAITS La société GOLF MARKET, qui exploite un fonds de commerce de vente au détail et en

gros d'articles de sport et golf, situé 83 avenue Niel à Paris 17e, a lancé au mois de mai 2001 une campagne de publicité par voie de presse, d'affichage et de mailing contenant les messages suivants :

Atteindre jusqu'à - 35% et plus, il y a de quoi péter les plombs ! N'attendez pas davantage pour faire des économies pouvant atteindre jusqu'à - 35 % et plus sur toutes les grandes marques, grâce à la carte Very Important Player. Comptez sur nous, GOLF MARKET vous aidera à rester zen ! Tout l'équipement dont vous rêvez, tout en faisant des économies pouvant atteindre 35% et plus ! N'attendez pas davantage pour faire des économies pouvant atteindre jusqu'à - 35% et plus sur toutes les grandes marques, grâce à la carte Very Important Player. Comptez sur ,nous, GOLF MARKET vous aidera à rester zen ! Désormais, offrez-vous tout l'équipement dont vous rêvez ! Depuis le 11 mai 2001, GOLF MARKET vous propose en exclusivité la carte Very Important Plaer* pour des économies pouvant atteindre 35% et plus sur toutes les grandes marques. La société GOLF PEREIRE exploite un fonds de commerce, d'achat, de vente au détail, en gros et par correspondance de matériel, vêtements, accessoires de golf et prestations de service liées à ce sport, sous l'enseigne GOLF PLUS, dans quatre établissements situés boulevard Péreire à Paris 17e ; Après avoir obtenu par voie de requête la désignation d'un huissier pour constater l'affichage des messages incriminés, la société GOLF PEREIRE, estimant qu'ils contrevenaient aux dispositions des articles L 121-1 et suivants du Code de la Consommation, a fait citer devant le tribunal correctionnel de Paris, A... Z..., gérant de la société GOLF MARKET ainsi que Y... X... et C... B..., co-gérants de la société OSWALD ORB, agence de publicité chargée de la réalisation des visuels et accroches de la campagne litigieuse ; La société GOLF PEREIRE a ensuite saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris aux fins de voir interdire la publicité

critiquée ; Par ordonnance du 13 juillet 2001, le Président du Tribunal de Commerce a ordonné le retrait, sous astreinte, de toutes publicités faites par la société GOLF MARKET sur tous supports sur lesquels figurerait la possibilité d'acquérir tout équipement de golf en faisant des économies pouvant atteindre 35% et plus grâce à la carte Very Important Player ; Par arrêt du 17 août 2001, la Cour d'appel de Paris, 1ère chambre, a infirmé l'ordonnance précitée et dit n'y avoir lieu à référé ; SUR CE, LA COUR Considérant que l'article L 121-1 du Code de la Consommation n'impose pas de mentions obligatoires ; Considérant que les termes utilisés dans les messages publicitaires litigieux ne suggèrent aucunement la gratuité de la carte VIP ; Considérant que les avantages dont ont bénéficié les consommateurs étaient conformes à ceux énoncés par voie de publicité ; Considérant que A... Z... produit aux débats un tableau établi à partir de factures de clients titulaires de la carte VIP qui démontre sur un échantillon de 119 articles que l'économie réalisée par chacun des articles de l'échantillon varie de 32 à 64 % ;Que sont également produits deux tableaux établis à partir de l'échantillon, qui sont des simulateurs de ce qu'un joueur pourrait acheter ; Que ces simulations démontrent que l'économie moyenne réalisée est comprise entre 42 et 45% pour une carte à 2000 F et entre 36 et 40% pour une carte à 4000 F; Considérant par ailleurs que la publicité critiquée s'adresse à un lectorat de golfeurs particulièrement informé et avisé ; Considérant que les éléments constitutifs du délit de publicité trompeuse ne sont pas réunis à l'encontre des prévenus ; Que la Cour, infirmant le jugement querellé, relaxera des fins de la poursuite Y... X..., A... Z... et C... B... ; Considérant que faute d'appel des prévenus et de la société GOLF PEREIRE à l'encontre des dispositions civiles du jugement, celles-ci sont devenues définitives; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant

publiquement, - contradictoirement à l'encontre de Y... X..., A... Z... - par défaut à l'égard de C... B... sur les dispositions pénales seules en cause d'appel DONNE ACTE à Y... X... de sa comparution volontaire RECOIT Y... X..., A... Z... et C... B... en leurs appels INFIRME le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité RELAXE des fins de la poursuite Y... X..., A... Z... et C... B... Constate que les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives. LE PRÉSIDENT,

LE D...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/04916
Date de la décision : 24/09/2002

Analyses

PUBLICITE - Publicité de nature à induire en erreur - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégations sur la portée des engagements pris par l'annonceur

N'est pas constitutif du délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur prévu par l'article L.121-1 du Code de la consommation le message publicitaire lancé par un vendeur d'articles de sports, en vertu duquel il vante les économies dont bénéficieraient les consommateurs munis d'une carte de paiement "VIP", dès lors que lesdits avantages étaient conformes aux termes du message litigieux. Le fait que n'aient pas été mentionnés le coût de la carte, sa durée de validité ou de plafond d'achat permis, ne saurait être analysé comme laissant croire à la gratuité de celle-ci, et est dénué d'incidence puisque l'article précité n'impose pas de mention obligatoire


Références :

Code de la consommation, article L 121-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-09-24;2002.04916 ?
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