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24/09/2002 | FRANCE | N°2002/04232

France | France, Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2002, 2002/04232


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2002

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/04232 Pas de jonction Décision dont recours : décision n° 02-D-03 du Conseil de la concurrence en date du 29/01/2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : REJET ET REFORMATION DEMANDERESSE AU RECOURS : S.A.R.L. TECHNIC PUBLICITE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 26, Boulevard Charrier - 13090 AIX EN PROVENCE Représentée par Me RIBAUT, avoué, 144, rue de Rivoli - 75001 PARIS Assistée de Me B.

RAINERO, avocat, l0, avenue de la République - 12100 MILLAU DEFENDERES...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2002

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/04232 Pas de jonction Décision dont recours : décision n° 02-D-03 du Conseil de la concurrence en date du 29/01/2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : REJET ET REFORMATION DEMANDERESSE AU RECOURS : S.A.R.L. TECHNIC PUBLICITE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 26, Boulevard Charrier - 13090 AIX EN PROVENCE Représentée par Me RIBAUT, avoué, 144, rue de Rivoli - 75001 PARIS Assistée de Me B. RAINERO, avocat, l0, avenue de la République - 12100 MILLAU DEFENDERESSE AU RECOURS : S.A. MEDIAVISION ET JEAN MINEUR prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 49, avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS Représentée par la SCP FANET-SERRA-GHIDINI, avoués, 5, quai Malaquais - 75006 PARIS Assistée de Me F. CHAPUT et Me P. TARTINVILLE, avocats, 47, avenue Hoche - 75008 PARIS EN PRESENCE : du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, Représenté aux débats par Madame Isabelle X..., munie d'un mandat régulier. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Madame RIFFAULT-SILK, Président Madame PEZARD, Président Monsieur MAUNAND, Conseiller GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame Y..., Greffier MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Z..., Substitut général ARRET : Prononcé publiquement le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL DEUX, par Madame RIFFAULT-SILK, Président, qui en a signé la minute avec Madame Y..., Greffier.

* * * Après avoir, à l'audience publique du 25 juin 2002, entendu les conseils des parties, les observations du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, et celles du ministère public, Vu la décision n 02-D-03 du 29 janvier 2002, par laquelle le Conseil de la concurrence (le Conseil), saisi le 20 septembre 2001

par la société TECHNIC PUBLICITE de griefs formés à l'encontre de la société MEDIAVISION JEAN MINEUR (ci-après MEDIAVISION) sur le fondement des dispositions des articles L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce, et d'une demande de mesures conservatoires, l'affaire ayant été examinée après enquête au cours de sa séance du 21 novembre 2001, a rejeté sa saisine ainsi que la demande de mesures conservatoires formée par la requérante, Vu le recours en annulation, subsidiairement en réformation, déposé le 8 mars 2002 par la société TECHNIC PUBLICITE contre cette décision, Vu le mémoire déposé au greffe à l'appui du recours, Vu le mémoire déposé le 8 avril 2002, auquel il est renvoyé, par lequel la société TECHNIC PUBLICITE, qui exerce une activité de régie publicitaire au profit d'exploitants de salles de cinéma dans la région du sud-est de la France, expose -sur la forme, qu'il ressort des termes de la décision du Conseil que ce dernier a délibéré en la présence du rapporteur, en violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, cette irrégularité étant de nature à justifier l'annulation de la décision, -sur le fond, que la société MEDIAVISION détient sur le marché de la régie publicitaire cinématographique une position dominante dont elle abuse en imposant aux exploitants de salles une clause d'exclusivité interdisant à toute régie concurrente d'intervenir, notamment sur le marché de la régie publicitaire locale, et qu'elle se livre avec ses clients à des pratiques relevant de l'entente, et demande à la Cour -à titre principal, d'annuler la décision déférée, -subsidiairement, de la réformer et d'ordonner la suppression dans tous les contrats conclus par la société MEDIAVISION, de la référence à une concession exclusive réciproque, Vu les mémoires en défense déposés le 13 mai 2002 et le 13 juin 2002, auxquels il est renvoyé, par lesquels la société MEDIAVISION réplique -qu'elle propose aux exploitants d'assurer la régie de la publicité

locale et nationale de leurs écrans pour répondre à des nécessités objectives inhérentes à l'activité de régisseur, -que ces contrats sont d'une durée limitée, ce qui permet une remise en concurrence régulière de la régie de ces salles, -que les exploitants ont la faculté de limiter à la régie publicitaire nationale l'exclusivité qu'ils consentent, ce qui a favorisé l'émergence de nouveaux concurrents sur le marché de la régie publicitaire locale dont l'accès n'est nullement entravé, et demande à la Cour de rejeter le recours formé par la société TECHNIC PUBLICITE, subsidiairement de rejeter la demande de mesures conservatoires formée par la requérante, et de la condamner à lui payer 15.000 euros pour ses frais irrépétibles, Vu les observations déposées le 17 mai 2002 par le ministre chargé de l'économie, concluant à la réformation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire devant le Conseil de la concurrence pour poursuite de l'instruction de la saisine de la société TECHNIC PUBLICITE, Vu la lettre du 17 mai 2002 du Conseil de la concurrence, faisant connaître à la Cour qu'il n'entendait pas présenter d'observations écrites dans cette affaire, Vu les observations orales développées par le Ministère Public, concluant à un complément d'instruction de l'affaire devant le Conseil, en ce qui concerne l'incidence des clauses d'exclusivité contestées sur le marché connexe de la régie de la publicité locale, La requérante ayant pu répliquer à l'ensemble des observations présentées lors de l'instruction écrite et à l'audience, ************* Sur ce, la Cour Sur la demande d'annulation de la décision déférée Considérant que la société TECHNIC PUBLICITE fait valoir qu'il résulte des termes de la décision déférée que le Conseil a délibéré en présence du rapporteur, en violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH), et demande à la Cour, en conséquence, de prononcer l'annulation de la décision ;

Mais considérant que le Conseil mentionne simplement, in fine de sa décision, " délibéré sur le rapport oral de Mme A..., par Mme B..., présidente, en remplacement de M. C... empêché, de Mme D..., MM LASSERRE et ROBIN, membres " ; que cette mention non équivoque ne peut s'analyser que comme une référence au rapport oral effectué lors de la séance du 21 novembre 2001, expressément rappelé au début de la décision qui mentionne que " la rapporteure, la rapporteure générale adjointe . ont été entendues lors de la séance du 21 novembre 2001 " ; Que le grief soulevé par la requérante ne peut qu'être rejeté ; Sur le fond Considérant que la société TECHNIC PUBLICITE soutient que la société MEDIAVISION qui détient une position dominante sur le marché de la régie publicitaire cinématographique nationale, abuse de cette position en imposant aux exploitants des salles de cinéma des clauses d'exclusivité leur interdisant de contracter avec d'autres entreprises, y compris pour des contrats de régie publicitaire locale, et qu'elle se livre à des pratiques concertées avec ces exploitants pour l'évincer de ce marché ; Considérant que l'exclusivité consentie à la société MEDIAVISION pour son activité de régie publicitaire nationale n'est pas en elle-même répréhensible, dès lors qu'elle paraît nécessaire à l'exercice de cette activité et qu'elle est conclue, comme en l'espèce, pour une durée limitée conformément à l'injonction ministérielle du 16 avril 1985 et à l'avis de la Commission de la concurrence du 14 décembre 1984 ; Mais considérant qu'il résulte de la décision déférée " qu'il ne peut être exclu " que la société MEDIAVISION détienne une position dominante sur le marché de la régie publicitaire cinématographique nationale, ainsi que sur le marché connexe de la régie publicitaire locale qui a trait à une activité dont les caractéristiques sont distinctes ; que la clause d'exclusivité stipulée dans le contrat-type versé aux débats ne

distingue pas entre la publicité nationale et la publicité locale, qui sont ainsi, de fait, liées l'une à l'autre ; que la clause, mentionnée à l'article 1er de ce contrat, selon laquelle " l'exploitant s'engage à informer MEDIAVISION de toute acquisition ou création de salle(s) ou complexe(s) non inclus dans le présent contrat, afin de susciter une offre de la régie MEDIAVISION ", ne fait que renforcer cet état de fait ; Qu'il convient dès lors que le Conseil procède à un complément d'instruction en ce qui concerne l'incidence des clauses d'exclusivité contestées sur le marché connexe de la régie de publicité locale ; Sur la demande de mesures provisoires Considérant que la société TECHNIC PUBLICITE demande à la Cour, au titre des mesures provisoires visées par l'article L. 464-1 du Code de commerce, d'ordonner la suppression dans tous les contrats conclus par la société MEDIAVISION, de la référence à une concession exclusive réciproque ; Mais considérant que la requérante, dont il n'est pas contesté que son chiffre d'affaires est en constante progression depuis son entrée sur le marché de la régie publicitaire locale en 2000, ne justifie pas que les pratiques dénoncées portent une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, au secteur intéressé ou à elle-même ; Que sa demande de mesures provisoires sera rejetée ; PAR CES MOTIFS Rejette la demande d'annulation de la décision n 02-D-03 du 29 janvier 2002 du Conseil de la Concurrence, Réforme cette décision en ce qu'elle a rejeté sa saisine, Renvoie l'affaire devant le Conseil de la concurrence pour qu'il soit procédé à un complément d'instruction sur l'incidence éventuelle, sur le marché de la régie publicitaire locale, des pratiques reprochées à la société MEDIAVISION, Rejette la demande de mesures provisoires formée par la société TECHNIC PUBLICITE, Réserve les dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/04232
Date de la décision : 24/09/2002

Analyses

CONCURRENCE - Pratique anticoncurrentielle - Procédure - Conseil de la concurrence - Procédure ordinaire - Délibéré - Rapporteur - Présence - Convention européenne des droits de l'homme

L'expression par laquelle le Conseil de la Concurrence rappelle au début de sa décision qu'il a " délibéré sur le rapport oral de la rapporteure et la rapporteure générale adjointe, entendues lors de la séance", ne peut s'analyser que comme une référence au rapport oral effectué lors de ladite séance, mais ne signifie pas qu'il a délibéré en présence des rapporteurs, en violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-09-24;2002.04232 ?
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