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PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Suspension ou fractionnement - Suspension prévue par l'article 720-1-1 du code de procédure pénale - Conditions - /
Il résulte des dispositions de l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 4 mars 2002, qu'une suspension de peine peut être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention. Si cette mesure n'est ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l'une des situations sus-énoncées, aucune autre condition n'est légalement exigée
Code de procédure pénale, article 720-1-1, Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
Décision attaquée : DECISION (type)