: Madame PERONY Y...
: Madame Z...
: Madame BODIN A...
: Madame B..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A
: Madame PERONY Y...
: Madame Z...
: Madame BODIN A...
: Madame B..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A
EMPLOI - Travail dissimulé - Effets - Indemnisation - Calcul - Principe de faveur - Application - /
S'il résulte des dispositions de l'article L324-10, dernier alinéa, du Code du travail que "la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre 2 du titre 1er du livre 2 du présent code, une dissimulation d'emploi salarié" et si, selon les dispositions de l'article L324-11-1 du même code "le salarié auquel l'employeur aura eu recours en violation des dispositions de l'article L324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité égale à six mois de salaires, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipu- lations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable", cette indemnité ne saurait être en l'espèce allouée au salarié dans la mesure où il n'y a pas eu rupture de la relation de travail au sens de ce texte mais fin de cette dernière par arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée
articles L.324-10 et L.324-11 du Code du travail
Décision attaquée : DECISION (type)