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18/09/2002 | FRANCE | N°1999/38692

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2002, 1999/38692


: Madame PERONY Y...

: Madame Z...

: Madame BODIN A...

: Madame B..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A

: Madame PERONY Y...

: Madame Z...

: Madame BODIN A...

: Madame B..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/38692
Date de la décision : 18/09/2002

Analyses

EMPLOI - Travail dissimulé - Effets - Indemnisation - Calcul - Principe de faveur - Application - /

S'il résulte des dispositions de l'article L324-10, dernier alinéa, du Code du travail que "la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre 2 du titre 1er du livre 2 du présent code, une dissimulation d'emploi salarié" et si, selon les dispositions de l'article L324-11-1 du même code "le salarié auquel l'employeur aura eu recours en violation des dispositions de l'article L324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité égale à six mois de salaires, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipu- lations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable", cette indemnité ne saurait être en l'espèce allouée au salarié dans la mesure où il n'y a pas eu rupture de la relation de travail au sens de ce texte mais fin de cette dernière par arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée


Références :

articles L.324-10 et L.324-11 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-09-18;1999.38692 ?
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