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16/09/2002 | FRANCE | N°2002/31225

France | France, Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2002, 2002/31225


: Monsieur LINDEN A...

: Monsieur B...

: Madame PATTE C...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2002, ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Dans le cadre des dispositions relatives au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, M. Y... a été engagé pour une durée déterminée de 32 mois à compter du 5 juin 2001 par La Poste, en qualité d'agent facilitateur de la distribution au bureau de poste d'Ep

inay moyennant un salaire mensuel brut de 7 010 F. Le contrat de travail prévoy...

: Monsieur LINDEN A...

: Monsieur B...

: Madame PATTE C...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2002, ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Dans le cadre des dispositions relatives au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, M. Y... a été engagé pour une durée déterminée de 32 mois à compter du 5 juin 2001 par La Poste, en qualité d'agent facilitateur de la distribution au bureau de poste d'Epinay moyennant un salaire mensuel brut de 7 010 F. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois, éventuellement renouvelable une fois. La période d'essai a été rompue le 4 juillet 2001 au motif que l'intéressé n'avait pas donné satisfaction. Saisi à la requête du salarié de demandes tendant à sa réintégration, au paiement d'un rappel de salaire et à la


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/31225
Date de la décision : 16/09/2002

Analyses

POSTES TELECOMMUNICATIONS - La Poste - Contrats de travail - Contrats à durée déterminée

L'article 1er de l'avenant n°2 à la convention du 18 décembre 1997 des Post- es et Télécommunications prévoit que l'activité faisant l'objet des emplois-jeun- es ne peut se substituer à des activités déjà exercées à ce jour, sauf à titre expérimental.L'agent facilitateur de la distribution en zone urbaine, qui est de- stiné à devenir facteur à l'issue de son contrat de travail, doit acquérir des connaissances techniques en matière de distribution du courrier ainsi le prévoit l'article 4 de l'avenant relatif à la professionnalisation de l'activité.En outre, dans le cadre de ses attributions définies à l'article 2 de l'avenant, l'agent facilitateur de la distribution aide notamment le facteur à la recherche d'adresses, au traitement des retours et accompagne, en cas de besoin, les facteurs sur les tournées sensibles.En l'espèce, la participation occasionnelle de l'agent aux différentes étapes du tri général du courrier, sans rendement imposé, qui conduit à une meilleure connaissance du métier et des quartiers, se situe dans la perspective de professionnalisation recherchée pour les emplois-jeunes.Il n'est pas établi que ce dernier ait assuré seul des tournées de distribution du courrier. Partant, c'est à juste titre que les premiers juges, dont la décision sera confirmée, ont débouté l'agent en cause de ses demandes en requalification de son contrat de travail


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-09-16;2002.31225 ?
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