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13/09/2002 | FRANCE | N°2001/21801

France | France, Cour d'appel de Paris, 3è chambre, section c, 13 septembre 2002, 2001/21801


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2002
(N, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 2001 / 21801
2002 / 00084 Décision dont appel : Jugement rendu le 06 / 11 / 2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE d'EVRY- 6ème Chambre- (Pt M. EPELBAUM) LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 6 juin 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : REFORMATION PARTIELLE et SURSIS A STATUER APPELANTS : Monsieur Y... Henri-louis
né le 19 décembre 1948 à Dammartin sur Tigeaux (77163)- de nationalité française
demeurant :...-

92320 CHATILLON
Madame Y... Julie
née le 7 décembre 1921 à VILLENEUVE (Frib...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2002
(N, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 2001 / 21801
2002 / 00084 Décision dont appel : Jugement rendu le 06 / 11 / 2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE d'EVRY- 6ème Chambre- (Pt M. EPELBAUM) LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 6 juin 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : REFORMATION PARTIELLE et SURSIS A STATUER APPELANTS : Monsieur Y... Henri-louis
né le 19 décembre 1948 à Dammartin sur Tigeaux (77163)- de nationalité française
demeurant :...-92320 CHATILLON
Madame Y... Julie
née le 7 décembre 1921 à VILLENEUVE (Fribourg Suisse)- de nationalité française
demeurant :...
Madame Y... Françoise
né le 21 février 1957 à DAMMARTIN SUR TIGEAUX-de nationalité française
demeurant :... représenté par Maître BETTINGER, avoué
assistés de Maître COULON Catherine, avocat au barreau de Nanterre Toque PN 190
APPELANTS : Monsieur A... Jean
né le 6 juin 1930 à PARIS 11ème, nationalité française
demeurant :...-92210 SAINT CLOUD
Madame B... Martine
né le 10 avril 1955 à AUTUN (71400), nationalité française
demeurant :... Monsieur I... Pierre
né le 22 avril 1932 à VIC SUR SERE (15800) nationalité française
demeurant :...
Monsieur I... François
né le 20 août 1959 à PARIS, nationalité française
demeurant :... représentés par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué
assistés de Maître MEILILHZON Robert, avocat plaidant pour la SCP LAUBET CHOUCHANA, Avocats Toque P 49
INTIME : MAITRE Alain-François F...
demeurant :...
ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SOCIETE CONSTRUCTION ET METHODES représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué
assisté de Maître HYEST Jean-Christophe, avocat au barreau de Paris, Toque G 672
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur ALBERTINI
CONSEILLERS : Madame LE JAN et Monsieur BOUCHE DEBATS :
A l'audience publique du 6 Juin 2002
GREFFIER :
Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt :
Madame FALIGAND Le dossier a été communiqué au Ministère public
ARRET : Contradictoire-prononcé publiquement par Monsieur ALBERTINI, Président lequel a signé la minute avec Madame FALIGAND, greffier au prononcé de l'arrêt.
Vu l'appel relevé par M. Henri Louis H..., Mme. Julie J... épouse H... et Mme Françoise H... du jugement rendu le 6 novembre 2001 par le tribunal de commerce de Créteil qui
-les déboute de leur demande de sursis à statuer et les consorts I..., A... et B... de leur demande de jonction d'instances,
- déclare non fondée la demande de Me F..., ès qualités de liquidateur de la société Comet, au titre de l'article L. 624-5 et l'en déboute,
- dit, par application de l'article L. 624-3 du code de commerce, que M. Henri H..., Mme Julie J... épouse H..., Mme Françoise H..., M. Pierre I..., M. Jean A..., Mme Martine B... et M. Pierre I... doivent supporter personnellement et solidairement les dettes sociales de la société Comet à concurrence de 7 millions de francs,
- en conséquence les condamne solidairement à payer la dite somme à Me F..., ès qualités,
- statuant à nouveau,
- confirme l'interdiction de gérer pour une durée de cinq ans déjà prononcée à l'égard des consorts H... dans le cadre de l'affaire Cometi,
- interdit à M. Pierre I..., M. François I..., M. Jean A... et à Mme Martine B..., de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale et fixe la durée de cette mesure à cinq ans ;
- condamne solidairement les défendeurs à payer à Me F..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Comet, la somme de 7000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'appel de ce jugement, joint au susvisé par décision du conseiller de la mise en état en date du 22 février 2002, déclaré par M. Jean A..., Mme Martine B..., M. Pierre I... et M. François I... ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 24 mai 2002 pour M. Henri-Louis H..., Mme Julie J... épouse H... et Mme Françoise H... (les consorts H...) qui prient la cour de :- réformer le jugement en toutes ses dispositions leur faisant grief, Statuant à nouveau sur les sanctions à caractère patrimonial :- dire, au regard des dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 et de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, irrecevable en sa demande de condamnation pécuniaire à leur égard,
- en tout état de cause, si l'irrégularité soulevée devait être qualifiée d'irrégularité pour vice de forme soumise aux dispositions des articles 112 et suivants du nouveau code de procédure civile, requalifier la fin de non-recevoir en demande de nullité pour vice de forme de l'assignation introductive d'instance délivrée par Me F..., ès qualités,
- dire en conséquence que cette assignation est nulle et de nul effet en ce qui concerne la demande d'application des sanctions patrimoniales, et que l'effet dévolutif de l'appel ne peut s'opérer,
- à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la demande de nullité de la cession des actions de la société Comet engagée par M. Henri H... devant le tribunal de grande instance de Paris,
- à titre infiniment subsidiaire, juger qu'aucune faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif n'est établie concernant M. Henry H... et Mmes Julie et Françoise H...,
- dire en conséquence n'y avoir lieu de prononcer des sanctions à caractère patrimonial contre M. Henry H... et Mmes Julie et Françoise H...,
- à titre encore plus subsidiaire, compte tenu de leur bonne foi et la courte durée de leur gérance, réduire le montant des condamnations mises à leur charge à une somme symbolique, statuant à nouveau sur les sanctions à caractère personnel :- surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la demande de nullité de la cession des actions de la société Comet engagée par M. Henri H... devant le tribunal de grande instance de Paris,
- subsidiairement, dire n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions des articles 187 à 192 de la loi du 25 janvier 1985 à M. Henry H... et à Mmes Julie et Françoise H...,

dans tous les cas,- réformer le jugement du chef des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et des dépens,
- débouter Me F..., ès qualités, ainsi que MM. I..., M. A... et Mme B... de toutes leurs demandes contraires ; *** Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 30 mai 2002 pour M. Pierre I..., M. Jean A..., Mme Martine B... et M. François I... qui prient la cour de :- dire que les dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 s'appliquent tant en cas de saisine d'office qu'en cas de saisine à l'initiative du mandataire liquidateur,
- constater qu'il n'a pas été procédé au rapport du juge-commissaire ou du juge visé à l'article 164 dernier alinéa,
- en conséquence, faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. Pierre I..., M. Jean A..., Mme Martine B... et M. François I...,
- réformer le jugement et statuant à nouveau de ce chef,
- dire Me F..., ès qualités, irrecevable en ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 624-3 et L. 624-5 du code de commerce à l'égard de M. Pierre I..., M. Jean A..., Mme Martine B... et M. François I... ;
Sur la demande de sursis à statuer formée par les consorts H...,- dire que la procédure actuellement pendante devant la 5 ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris en paiement du solde du prix et reconventionnellement en annulation de la cession des actions de la société Comet, ne saurait avoir une quelconque incidence sur la présente instance dès lors que les consorts H... ont administré la société Comet à compter du 22 septembre 1995,
- en conséquence, débouter les consorts H... de leur demande de sursis à statuer,- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application de l'article L. 624-5 du code de commerce à l'égard de M M. Pierre I..., M. Jean A..., Mme Martine B... et M. François I...,
- dire que les dispositions de l'article L. 625-3 sont inapplicables à M. Pierre I..., M. Jean A..., Mme Martine B... et M. François I..., pris en leur ancienne qualité d'administrateurs de la société Comet,
- dire que Me F..., ès qualités, ne rapporte pas la preuve que M. Pierre I..., M. Jean A..., Mme Martine B... et M. François I... ne se sont pas conformés à leurs obligations légales en matière de comptabilité,
- dire que Me F..., ès qualités, n'établit pas, pour ce qui concerne l'avance de dividendes de 562. 181, 50 francs que M. Pierre I..., M. Jean A..., Mme Martine B... et M. François I... ont payé ou fait payer, après la cessation des paiements et en connaissance de cause, un créancier au préjudice des autres créanciers,
- en conséquence réformer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. Pierre I..., M. Jean A..., Mme Martine B... et M. François I..., à titre subsidiaire, sur l'application de l'article L. 624-3 du code de commerce et sur la prétendue faute résultant des conditions désavantageuses de la cession des participations de la société Comet dans les sociétés La Sparle et Comet IDF,- constater que M. François I..., M. Jean A... et Mme Martine B... n'exerçaient pas de mandat d'administrateurs à la date de la cession de ces participations,- en conséquence déclare Me F..., ès qualités, irrecevable à reprocher cette faute à M. François I..., M. Jean A..., Mme Martine B..., en ce qui concerne M. Pierre I... et à titre très subsidiaire, si la fin de non-recevoir était écartée vis-à-vis de M. Pierre I..., M. Jean A..., Mme Martine B... et M. François I...,- dire que Me F..., ès qualités, ne rapporte pas la preuve d'une faute de M. Pierre I..., M. Jean A..., Mme Martine B... et M. François I... à l'occasion de la cession des participations des sociétés La Sparle et Comet IDF par la société Comet, compte tenu de la démission de M. Pierre I..., M. Jean A..., Mme Martine B... et M. François I... de leur mandat d'administrateur intervenue le 22 septembre 1995 et du jugement définitif du tribunal de commerce d'Evry en date du 5 juillet 1999 reportant la date de cessation des paiements au 15 décembre 1995,- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que M. Pierre I..., M. Jean A..., Mme Martine B... et M. François I... se sont rendus coupables de déclaration tardive de la cessation des paiements,- dire que Me F..., ès qualités, ne rapporte pas la preuve que M. Pierre I..., M. Jean A..., Mme Martine B... et M. François I... ont contribué à créer antérieurement au 22 septembre 1995, date de leur démission, l'insuffisance d'actif constatée sous la direction des consorts H... ;- dire que Me F..., ès qualités, ne rapporte pas la preuve que l'avance consentie à la société Co-Re-Mat constitue une faute de gestion de M. Pierre I..., M. Jean A..., Mme Martine B... et M. François I...,- dire que Me F..., ès qualités, est mal fondé à invoquer la transmission universelle du patrimoine social de la société C. I. B. à la société Comet en tant que faute de gestion de M. Pierre I..., M. Jean A..., Mme Martine B... et M. François I...,- juger en conséquence que Me F..., ès qualités, n'est pas fondé à solliciter l'application de l'article L. 624-3 du code de commerce à l'égard de M. Pierre I..., M. Jean A..., Mme Martine B... et M. François I..., à titre infiniment subsidiaire, s'il devait être jugé que M. Pierre I..., M. Jean A..., Mme Martine B... et M. François I... ont commis une faute de gestion en ne sollicitant pas des actionnaires de la société Comet le remboursement de l'acompte sur dividendes de 562. 181, 50 francs versé en 1994,- dire que la contribution de M. Pierre I..., M. Jean A..., Mme Martine B... et M. François I... à l'insuffisance d'actif sera limité à cette somme,- réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. Pierre I..., M. Jean A..., Mme Martine B... et M. François I... avec les consorts H... à combler le passif à hauteur de 7 millions de francs,- réformer le jugement en toutes ses autres dispositions faisant grief à M. Pierre I..., M. Jean A..., Mme Martine B... et M. François I..., en ce compris la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Me F..., ès qualités, *** Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 3 juin 2002 pour Me F..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Constructions et méthodes " Comet ", qui prie la cour de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, vu l'effet dévolutif de l'appel, de confirmer le jugement ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société Comet, créée en 1982 sous la forme de société anonyme, exerçait une activité d'entreprise générale de bâtiment et de travaux publics ainsi que de prises de participation dans des sociétés ayant une activité similaire ; Considérant qu'elle a eu pour administrateurs :- jusqu'au 21 septembre 1995 : M. Pierre I..., président du conseil d'administration, M. François I..., M. Jean A... et Mme Martine B...,
- à compter du 22 septembre 1995, M. Henry H..., président du conseil d'administration, Mme Julie J... épouse H... et Mme Françoise H... ; Considérant que placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de Corbeil-Essonnes en date du 22 juillet 1996, elle a été mise en liquidation judiciaire le 16 septembre 1996, Me F... étant nommé liquidateur ; que la date de la cessation des paiements initialement fixée à titre provisoire au 10 avril 1996 a été reportée au 15 décembre 1995 par jugement en date du 5 juillet 1999 ; Considérant que face à un passif déclaré d'un montant de 8. 017. 140 francs, l'actif recouvré s'élève à la somme de 531. 332 francs ; Considérant que par actes en date du 12 mai 1998, Me F..., ès qualités, a assigné les consorts H..., MM. Pierre et François I..., M. A... et Mme B... à comparaître devant le tribunal de commerce d'Evry auquel il a demandé :
- d'apprécier s'il y avait lieu de prononcer une sanction personnelle à l'égard des défendeurs,
- de prononcer le redressement judiciaire de M. Pierre I..., M. François I..., M. Jean A... et de Mme Martine B... et de dire que le passif de ces derniers devra comprendre, outre leur passif personnel, celui de la société Comet,
- de condamner les défendeurs à supporter, avec ou sans solidarité, tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société Comet,- de condamner solidairement les défendeurs à payer à Me F..., ès qualités, la somme de 10. 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que telles sont les circonstances dans lesquelles a été rendu le jugement déféré ; Considérant que pour conclure à l'irrecevabilité de la demande de comblement de l'insuffisance d'actif les consorts H..., M. Pierre I..., M. François I..., M. Jean A... et Mme Martine B... soutiennent que la formalité du rapport du juge-commissaire exigée, selon eux, par les dispositions de l'article 164 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction du 21 octobre 1994 n'a pas été accomplie ; Mais considérant qu'aux termes de ces dispositions : " Pour l'application des articles 180 à 184 de la loi, le juge désigné par le tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au procureur de la République.
Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport et sont convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues aux articles 8 et 9.
Le tribunal statue, sur rapport du juge désigné, par jugement prononcé en audience publique. " ; Considérant que le rapport visé par ces dispositions n'est autre que celui susceptible d'avoir été établi lorsque le tribunal, usant de la faculté que lui confère l'article L. 624-7 du code de commerce, désigne un juge,- lequel peut être le juge-commissaire ou tout autre membre de la juridiction-à l'effet d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 624-2 de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociales et des établissements de crédit ; Considérant qu'il n'est pas établi ni même soutenu que le tribunal a fait usage de cette faculté et qu'un rapport sur la situation patrimoniale des dirigeants recherchés a été dressé ; que dès lors les appelants ne sauraient utilement soutenir ni que la mesure d'information sur leur situation respective a été omise, ni que la formalité de l'avertissement d'avoir à prendre connaissance du document n'a pas été accomplie par le greffier ; Considérant que l'assignation introductive d'instance contenant les griefs articulés par Me F... à leur encontre a été délivrée aux dirigeants recherchés dans le délai de quinze jours ; qu'ils ont été entendus en chambre du conseil ; Considérant qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 164 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction du 21 octobre 1994, n'ont pas été violées et qu'ont été respectés les droits de la défense des appelants et plus particulièrement leur droit à un procès équitable instauré par les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Considérant que les consorts H... demandent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la demande d'annulation de la cession des actions de la société Comet consentie à M Henri H... par M. I... et M. A... ; Considérant que par acte sous seing privé en date du 6 septembre 1995, M. Henri H... a acquis de MM. I... et A... les actions de la société Comet pour le prix de 2. 800. 000 francs ; qu'ensuite de cette cession, M. H..., Mme Julie H... et Mme Françoise H... ont été désignés comme administrateurs de la société Comet ; qu'en réponse à la demande en paiement du prix de cession introduite le 16 février 1998 par MM. I... et A... devant le tribunal de commerce de Nanterre, M. H..., estimant avoir été victime de manoeuvres dolosives, a formé une demande reconventionnelle en annulation de cette cession ; Considérant que le tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris ; Considérant que pour conclure au sursis à statuer sur la demande de sanction patrimoniale, dans l'attente de la décision à intervenir sur la cession des actions, les consorts H... font valoir que si celle-ci venait à être annulée, les parties devraient être remises dans l'état antérieur à sa conclusion, qu'aucun acte ne saurait alors leur être reproché et que leur responsabilité ne pourrait être recherchée sur le fondement de la direction de fait dans la mesure où la gestion de la société n'avait pour cause que ladite cession des actions ; Considérant que Me F..., ès qualités, et MM. I..., A... et Mme B... objectent qu'en toute hypothèse, si l'annulation de la cession venait à être prononcée, les consorts H... devraient répondre de leur gestion en qualité de dirigeants de fait pour la période postérieure au 22 septembre 1995 ; Mais considérant que quels que puissent être les effets de l'anéantissement rétroactif de le cession des actions sur le mandat des dirigeants sociaux, et à supposer même que l'action en annulation soit dépourvue de tout lien direct avec les demandes engagées par Me F..., ès qualités, il n'est pas indifférent à la cour, au cas présent investie d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à une éventuelle mise en oeuvre des mesures édictées par les articles L. 624- à L. 624-5 et par les articles L. L. 625-1 à L. 625-10 du code de commerce, de connaître le sort qui sera réservé à l'action en annulation ; qu'il est dès lors de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes et à l'égard de toutes les personnes recherchées, dans l'attente d'une décision non susceptible de recours suspensif, sur l'action aux fins d'annulation de la cession des actions actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Paris ;
PAR CES MOTIFS
Déboute M. Pierre I..., M. François I..., M. Jean A... et Mme Martine B..., M. Henry H..., Mme Julie J... épouse H... et Mme Françoise H... de leur fin de non-recevoir ; Réformant le jugement en ce qu'il a débouté les consorts H... de leur demande de sursis à statuer, Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes et à l'égard de toutes les personnes recherchées, dans l'attente d'une décision non susceptible de recours suspensif, sur l'action aux fins d'annulation de la cession des actions actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Paris ; Réserve les dépens et les frais non taxables.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : 3è chambre, section c
Numéro d'arrêt : 2001/21801
Date de la décision : 13/09/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Responsabilité - Faillite et interdictions - Procédure -

Dans l'attente de la décision non suceptible de recours suspensif, concernant une action tendant à l'annulation de la cession des actions actuellement pendante devant le Tribunal de grande instance, les juges sont souverains pour apprécier le bien fondé d'un sursis à statuer sur une demande de sanction patrimoniale prononcée contre les administrateurs d'une société en redressement judiciaire, que quels que puissent être les effets de l'anéantissement rétroactif de le cession des actions sur le mandat des dirigeants sociaux, et à supposer même que l'action en annulation soit dépourvue de tout lien direct avec ladite demande engagée


Références :

Décision attaquée : TRIBUNAL DE COMMERCE d'EVRY, 06 novembre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-09-13;2001.21801 ?
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