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13/09/2002 | FRANCE | N°2001/19364

France | France, Cour d'appel de Paris, 3è chambre, section c, 13 septembre 2002, 2001/19364


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2002
(N, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 2001 / 19364
Décision dont appel : Jugement rendu le 02 / 10 / 2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY- 4ème Chambre-RG n : 2001 / 3379 (Mme HIETTE) LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 4 Juin 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : REFORMATION APPELANT : Monsieur Y... Didier
né le 3 mai 1972 à PARIS 20ème- nationalité française
demeurant :... représenté par Maître HUYGHE, avoué
ayant pour a

vocat le cabinet Eric SEBBAN, qui a déposé son dossier INTIME : MAITRE Frédéric Z......

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2002
(N, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 2001 / 19364
Décision dont appel : Jugement rendu le 02 / 10 / 2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY- 4ème Chambre-RG n : 2001 / 3379 (Mme HIETTE) LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 4 Juin 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : REFORMATION APPELANT : Monsieur Y... Didier
né le 3 mai 1972 à PARIS 20ème- nationalité française
demeurant :... représenté par Maître HUYGHE, avoué
ayant pour avocat le cabinet Eric SEBBAN, qui a déposé son dossier INTIME : MAITRE Frédéric Z...
demeurant : ...-93011 BOBIGNY Cedex
ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SOCIETE MAZAL CARS représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué qui a déposé son dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats Devant Monsieur ALBERTINI, magistrat rapporteur, en application de l'article 786 du NCPC. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : PRESIDENT : Monsieur ALBERTINI
CONSEILLERS : Madame LE JAN et Monsieur BOUCHE DEBATS :
A l'audience publique du 11 juin 2002
GREFFIER :
Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt
Madame FALIGAND
Le dossier a été communiqué au Ministère Public
ARRET : Contradictoire-prononcé publiquement par Monsieur ALBERTINI, Président, lequel a signé la Minute avec Madame FALIGAND, Greffier.
Vu l'appel déclaré par M. Didier Y... du jugement, rendu le 2 octobre 2001 par le tribunal de commerce de Bobigny qui prononce sa faillite personnelle pour une durée de dix ans ; Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 7 mai 2002 pour l'appelant qui prie la cour de déclarer nulle la procédure de saisine du tribunal de commerce de Bobigny et par voie de conséquence d'annuler le jugement déféré, à défaut de réduire " dans les plus fortes proportions " la sanction prononcée à son égard ; de dire que les frais d'appel seront pris comme frais privilégiés de procédure ; Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 25 mars 2002 pour Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mazars Cars, qui prie la cour de déclarer M. Y... mal fondé en son moyen de nullité, de l'en débouter, de constater que celui-ci n'a pas devant la cour contesté au fond les griefs retenus par le tribunal et de confirmer, en conséquence, le jugement ;
SUR CE, LA COUR Considérant que l'appelant soutient que la procédure et le jugement subséquent encourent l'annulation dès lors que les dispositions de l'article 856 du nouveau code de procédure civile ont été violées puisqu'il ne s'est écoulé que treize jours entre la date à laquelle la citation lui a été " transmise " et la date de l'audience ; Mais considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 164 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 auxquelles renvoie l'article 169 que les dirigeants mis en cause sont convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues aux articles 8 et 9 ; Considérant qu'au cas présent M. Y... a été cité à comparaître en chambre du conseil le deux octobre 2001 par acte remis en mairie de Drancy le 19 septembre 2001 dont la régularité intrinsèque n'est pas contestée ; qu'il résulte des mentions non discutées de l'acte qu'un avis de passage a été laissé le jour même au domicile de l'intéressé ; qu'il s'est écoulé plus de huit jours entre la date de l'avis de passage et la date de l'audience, de sorte que les dispositions ci-dessus rappelées, ici exclusives de l'application des dispositions de l'article 856 du nouveau code de procédure civile, ont été respectées et que la procédure et le jugement sont réguliers ;
Considérant que cette société, créée le 12 février 1999 a exploité un fonds de commerce d'achat et vente en France ou à l'étranger de véhicules neufs ou d'occasion et de pièces détachées, de réparation, lavage, tôlerie, rénovation, peinture, dépannage ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire par un jugement, rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 13 juin 2000 sur l'assignation d'un créancier, qui fixe la cessation des paiements au 1er octobre 1999 ; Considérant que les opérations de liquidation judiciaire ont fait apparaître un passif déclaré de 192. 781, 21 francs se décomposant comme suit :
- passif privilégié : 163. 894, 42 francs
-passif chirographaire : 28. 886, 79 francs ;

Considérant qu'aucun actif n'a été appréhendé ; Considérant que pour sanctionner M. Y... le jugement déféré retient que celui-ci a omis de déclarer la cessation des paiements de la société à responsabilité limitée Mazars Cars dont il était le gérant de droit ; que l'appelant ne discute pas le bien-fondé de ce grief ; Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce précédemment évoquées, le manquement commis trouvera sa juste sanction dans une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans, dans les termes précisés au dispositif ;
PAR CES MOTIFS Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau, Fait interdiction à M. Didier Y... né le 3 mai 1972 à Paris 20 ème, demeurant à 93700 DRANCY, ..., de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement toute personne morale et fixe la durée de cette mesure à cinq ans ; Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'appelant et admet pour ceux d'appel, la scp Varin et Petit avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : 3è chambre, section c
Numéro d'arrêt : 2001/19364
Date de la décision : 13/09/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Responsabilité - Faillite et interdictions - Procédure -

En application des dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, les dirigeants personnellement mis en cause dans le cadre d'une mesure de liquidation judiciaire, doivent être convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil par acte d'huissier de justice.Ces dispositions excluent l'application de celles de l'article 856 du nouveau code de procédure civile exigeant que se soit écoulé un délai de 15 jours entre la date d'assignation et celle de l'audience.Il résulte de ces constatations, que la procédure de faillite personnelle, mise en oeuvre à l'encontre du gérant d'une société mise en liquidation judiciaire, cité à comparaitre par avis de passage déposé à son domicile, et par acte d'huissier remis en mairie, plus de huit jours avant la date de l'audience en chambre du conseil, est régulière


Références :

Décision attaquée : TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY, 02 octobre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-09-13;2001.19364 ?
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