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10/09/2002 | FRANCE | N°2002/31612

France | France, Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2002, 2002/31612


: Monsieur LINDEN Y...

: Monsieur Z...

: Madame A... B...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 5 juin 2002, Madame A..., magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M. X... a été engagé à compter du 16 novembre 1998 par la société

Ceiling decoration limited en qualité de "commercial". Celle-ci a été mise en liqui...

: Monsieur LINDEN Y...

: Monsieur Z...

: Madame A... B...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 5 juin 2002, Madame A..., magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M. X... a été engagé à compter du 16 novembre 1998 par la société Ceiling decoration limited en qualité de "commercial". Celle-ci a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 septembre 1999, la SCP Mizon-Thoux étant désignée en qualité de liquidateur. Cette dernière,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/31612
Date de la décision : 10/09/2002

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Voies de recours

Selon l'article R.517-3,2° du Code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.La demande est caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre


Références :

article R.517-3, 2° du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-09-10;2002.31612 ?
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