10/09/2002 | FRANCE | N°2002/30908
| France, Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2002, 2002/30908
: Monsieur LINDEN B...
: Monsieur C...
: Madame PATTE D...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 3 juin 2002, ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme E...rst a été engagée à compter du 8 avril 1991 par la société Satelcom express en qualité de technicien supérieur, rédacteur traducteur ;son contrat de travail, soumis à la convention collective des industries métallurgiques (OETAM) de la région parisienne, a Ã
©té transféré au sein de la société Black box France en avril 1992 ; Mme E...rst a...
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: Monsieur LINDEN B...
: Monsieur C...
: Madame PATTE D...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 3 juin 2002, ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme E...rst a été engagée à compter du 8 avril 1991 par la société Satelcom express en qualité de technicien supérieur, rédacteur traducteur ;son contrat de travail, soumis à la convention collective des industries métallurgiques (OETAM) de la région parisienne, a été transféré au sein de la société Black box France en avril 1992 ; Mme E...rst a fait l'objet d'un arrêt de travail du 30 août au 10 septembre 1999 ; à la suite
Synthèse
Tribunal :
Cour d'appel de Paris Numéro d'arrêt : 2002/30908
Date de la décision :
10/09/2002 Analyses CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute
En vertu de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, la responsabilité civile de l'employeur est engagée par les agissements de ses salariés dès lors que ceux-ci ne sont pas indépendants du rapport de préposition, ce qui est le cas en l'espèce. En outre, la société, même s'il n'est pas établi qu' elle ait reçu une lettre émanant de l'Association nationale de victimes de harcèlement psychologique au travail, selon laquelle un processus de harcèlement serait à l'oeuvre dans l'entreprise, était informée des difficultés rencontrées par une employée du fait de son conflit avec son supérieur hiérarchique. Or elle ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires en vue de protéger cette employée.Le préjudice subi par cette dernière du fait du harcèlement dont elle a été la victime sera réparé par l'allocation d'une somme fixée par la Cour
Références : article 1384, alinéa 5 du Code civil
Décision attaquée : DECISION (type)
Origine de la décision Date de l'import :
28/11/2023 Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-09-10;2002.30908