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10/09/2002 | FRANCE | N°2002/30254

France | France, Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2002, 2002/30254


: Monsieur LINDEN A...

: Monsieur B...

: Madame PATTE C...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 3 juin 2002, ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M. Y... a exercé depuis le 16 janvier 1999 les fonctions de gérant de la société Garage Jean

: Monsieur LINDEN A...

: Monsieur B...

: Madame PATTE C...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 3 juin 2002, ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M. Y... a exercé depuis le 16 janvier 1999 les fonctions de gérant de la société Garage Jean


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/30254
Date de la décision : 10/09/2002

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Acte de procédure

Il résulte des dispositions de l'article 528 du nouveau Code de procédure civile, que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé ne court qu'à partir de la notification de la décision de première instance, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement, ou en application des dispositions de l'article 670-1 du même code qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction de la lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.Par suite, un procès verbal de recherches infructueuses ayant été dressé par l'huissier chargé par le demandeur de faire signifier une décision de justice au siège social de la société défenderesse, où celle-ci n'avait plus d'activité, l'opposition formée par cette dernière postérieurement à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 538 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable.Il ne pourrait être reproché au demandeur de ne pas avoir fait signifier l'arrêt au domicile du gérant de la société, alors qu'il lui appartenait d'accomplir les formalités nécessaires à un transfert de son siège


Références :

article 528 du nouveau Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-09-10;2002.30254 ?
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