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10/09/2002 | FRANCE | N°2001/32583

France | France, Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2002, 2001/32583


N° Répertoire Général : 01/32583 Sur appel d'un jugement rendu le 10 Novembre 2000 par le Conseil de Prud'hommes de Paris Section encadrement 1ère page X... D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2002 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Monsieur Gérald Y... mandataire liquidateur de la société Banfilm 5/7 rue de l'Amiral Courbet 94165 SAINT MANDE CEDEX APPELANT représenté par Me Christophe SANTELLI, avocat au barreau de Paris (C1734) L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST 90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX APPELANTE représentée par Me DUCOTTET du cab

inet LAFARGE, avocat au barreau de Paris, Monsieur Mansour Sor...

N° Répertoire Général : 01/32583 Sur appel d'un jugement rendu le 10 Novembre 2000 par le Conseil de Prud'hommes de Paris Section encadrement 1ère page X... D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2002 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Monsieur Gérald Y... mandataire liquidateur de la société Banfilm 5/7 rue de l'Amiral Courbet 94165 SAINT MANDE CEDEX APPELANT représenté par Me Christophe SANTELLI, avocat au barreau de Paris (C1734) L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST 90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX APPELANTE représentée par Me DUCOTTET du cabinet LAFARGE, avocat au barreau de Paris, Monsieur Mansour Sora Z... 96, avenue de Saint Ouen 75018 PARIS INTIME représenté par Maître ROBILLIARD, avocat au barreau de Paris (P113) SOCIETE LES FILMS DU SAFRAN LE BOURG 46250 GINDOU PARTIE INTERVENANTE représentée par M. Raphael VION COMPOSITION DE LA X... :

Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré :

Président

:

Monsieur LINDEN A... :

Monsieur B...

Madame PATTE C... : A l'audience publique du 11 Juin 2002 GREFFIER : Madame DESTRADE, lors des débats ARRET :

contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Wade a été engagé en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu le 4 décembre 1998 en qualité de technicien réalisateur par la société Banfilm pour la réalisation du film intitulé "le prix du pardon" dont le tournage était d'une durée de neuf semaines consécutives, les prestations de M.Wade devant se répartir sur une durée de dix mois; la rémunération du salarié était fixée à un montant forfaitaire de 200 000 F, payable en dix échéances mensuelles à compter du 15 décembre 1998. M.Wade a

perçu la somme de 65 000 F entre les mois de mars et juin 1999 ; la société Banfilm a été mise en liquidation judiciaire le 4 novembre 1999, M.Ayache étant désigné en qualité de liquidateur. Saisi à la requête du salarié, le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement du 10 novembre 2000, fixé la créance de M.Wade au passif de la liquidation judiciaire de la société Banfilm à la somme de 135 000 F à titre de salaire ; la décision a été déclarée opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Ouest. Par ordonnance du 6 décembre 2000, devenue irrévocable, le juge-commissaire a autorisé la cession amiable des droits de la société Banfilm sur le film "le prix du pardon" ; la cession est intervenue le 28 décembre 2000 au profit de la société Les films du safran, celle-ci s'engageant à prendre en charge l'intégralité du passif afférent au film. La cession a fait l'objet, le 11 janvier 2001, d'une inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel. M.Wade a effectué diverses prestations pour la société Les films du safran entre le mois d'octobre et le mois de décembre 2000, notamment une semaine de tournage ; il a perçu en contrepartie une somme de 38 000 F ; un contrat de travail a été établi pour la période postérieure au 3 janvier 2001, prévoyant une rémunération forfaitaire de 162 000 F. M.Ayache es-qualités et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Ouest ont interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes. M.Ayache es-qualités a assigné le 11 juillet 2001 la société Les films du safran en intervention forcée. La X... se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 11 juin 2002. MOTIVATION Sur le litige opposant M.Wade à la société Banfilm et à l'AGS Sur la qualité de salarié de M.Wade Le fait qu'un contrat de coproduction et qu'un mandat de production exécutive aient été conclus entre la société Banfilm et la société Kaany productions, dont M.Wade était le gérant, n'a pas d'incidence sur la qualification

du contrat conclu entre la société Banfilm et M.Wade ; en tout état de cause, il résulte des termes du mandat de production exécutive que la société Banfilm a décidé de confier cette production à la société Kaany productions et qu'elle prenait elle-même en charge la post-production du film et assumerait les fonctions de producteur délégué ; il était également stipulé que l'ensemble des décisions artistiques, le choix des comédiens et techniciens serait du ressort exclusif de décision de la société Banfilm. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont, par des motifs que la cour adopte, retenu que M.Wade était lié à la société Banfilm par un contrat de travail. Sur la demande de mise hors de cause du liquidateur et de l'AGS En vertu du contrat de travail du 4 décembre 1998, la prestation de travail de M.Wade devait s'exécuter à compter du mois de décembre 1998 jusqu'en octobre 1999, de sorte que la créance salariale de M.Wade était en tout état de cause acquise en octobre 1999 ; par suite, la cession des droits du film, intervenue entre la société Banfilm et la société Les films du safran le 28 décembre 2000, est sans incidence sur les droits de M.Wade. L'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive n°77/187 du 14 février 1977 modifiée par la directive n° 98/50 du 29 juin 1998, est applicable en cas de transfert d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. En application de la jurisprudence de la X... de justice des Communautés européennes (arrêt Allen du 2 décembre 1999), il convient, pour déterminer si les conditions d'un transfert d'une entité économique sont remplies, de prendre en considération l'ensemble des circonstances de fait qui caractérisent l'opération en cause, au

nombre desquelles figurent notamment le type d'entreprise ou d'établissement dont il s'agit, le transfert ou non d'éléments corporels, la valeur des éléments incorporels au moment du transfert, la reprise ou non de l'essentiel des effectifs par le nouveau chef d'entreprise, le transfert ou non de la clientèle. En l'espèce, la cession des droits du film est intervenue dans le cadre des dispositions de l'article L.622-18 du Code de commerce prévoyant la vente de biens de l'entreprise ; aucune entité économique disposant de moyens spécifiquement affectés à la poursuite d'une finalité économique propre n'a, nonobstant la cession, été transférée à la société Les films du safran ; en outre, cette cession est intervenue 18 mois après la rupture du contrat de travail de M.Wade ; par suite, les conditions d'application de l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail ne sont pas remplies. En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause le liquidateur et l'AGS. Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par l'AGS Le contrat de travail précise le calendrier de la réalisation du film, pour l'ensemble des phases, préparation, tournage, montage, bruitage-post-synchro-mixage, copie 1, et stipule que le réalisateur restera à la disposition du producteur jusqu'à l'achèvement de la copie standard ; ainsi, il comporte une durée minimale, répondant ainsi aux exigences posées par l'article L.122-1-2, III, du Code du travail ; par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Sur la créance de M.Wade La société Banfilm a cessé de payer à M.Wade la rémunération convenue en juin 1999, de sorte que la rupture du contrat à durée déterminée est intervenue au 30 juin 1999. M.Wade peut donc prétendre, sur le fondement de l'article L.122-3-8 du Code du travail, à des dommages-intérêts d'un montant au moins

égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Il n'y a pas lieu de déduire les sommes perçues par M.Wade au titre du contrat de travail conclu avec la société Les films du safran ; en effet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la créance salariale de ce dernier était acquise en octobre 1999, antérieurement à la cession. Le jugement sera donc confirmé. Sur le litige opposant la société Banfilm à la société Les films du safran La société Les films du safran s'est engagée à prendre en charge l'intégralité du passif afférent au film "le prix du pardon", à savoir les créances de toute nature régulièrement déclarées entre les mains du mandataire judiciaire, au titre de l'oeuvre dont s'agit ; la créance de M.Wade a été déclarée ; il convient en conséquence de faire droit à la demande en garantie. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La X..., statuant publiquement, par arrêt contradictorie, Confirme le jugement déféré ; Ajoutant, Déclare la société Les films du safran tenue de garantir M.Ayache, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Banfilm, du paiement de la créance de M.Wade ; Dit n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/32583
Date de la décision : 10/09/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité

En application de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés eu- ropéennes, il convient, pour déterminer si les conditions du transfert d'une entité économique, visé par l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail, sont remplies, de prendre en considération l'ensemble des circonstances de fait qui caractérisent l'opération en cause, au nombre desquelles figurent notamment le type d'entreprise ou d'établissement dont il s'agit, le transfert ou non d'éléments corporels, la valeur des éléments incorporels au moment du transfert, la reprise ou non de l'essentiel des effectifs par le nouveau chef d'entreprise, le transfert ou non de la clientèle.En l'espèce, la cession des droits du film est intervenue dans le cadre des dispositions de l'article L.622-18 du Code de commerce prévoyant la vente de biens de l'entreprise ; aucune entité économique disposant de moyens spécifiquement affectés à la poursuite d'une finalité économique propre n'a, nonobstant la cession, été transférée ; en outre, cette cession est intervenue dix-huit mois après la rupture du contrat de travail en cause ; ainsi, les conditions d'application de l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail ne sont pas remplies


Références :

article L. 622-18 du Code de commerce
article L.122-12, alinéa 2 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-09-10;2001.32583 ?
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