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03/07/2002 | FRANCE | N°2000/35573

France | France, Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2002, 2000/35573


: Madame PERONY Y...

: Madame Z...

: Madame BODIN A...

: Madame B..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2202, Madame Z..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame B..., A....

: Madame PERONY Y...

: Madame Z...

: Madame BODIN A...

: Madame B..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2202, Madame Z..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame B..., A....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/35573
Date de la décision : 03/07/2002

Analyses

EMPLOI - Travail dissimulé - Effets - Indemnisation - Etendue - /

L'indemnité allouée à un salarié, au titre de l'article L324-11-1 du Cde du travail, est destinée à réparer le préjudice causé par l'employeur en raison de la violation des dispositions légales ou conventionnelles, en cas de rupture du contrat de travail et ne se cumule pas avec l'indemnité de préavis.Quelle que soit l'ancienneté du salarié, elle a pour objet de le faire bénéficier d'une somme qui, en ajoutant l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, ne saurait être inférieure à 6 mois de salaires


Références :

article L. 324-11-1 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-07-03;2000.35573 ?
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