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28/06/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940593

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0020, 28 juin 2002, JURITEXT000006940593


COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 28 JUIN 2002

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/01986 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 23/11/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 7è Ch. RG n : 1998/14134 Date ordonnance de clôture : 12 Avril 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : SOCIETE SIEMENS SAS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 39/47 Boulevard d'Ornano 93200 - SAINT DENIS représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué assisté

e de Maître R. DIEBOLT, Toque P 288, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : SO...

COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 28 JUIN 2002

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/01986 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 23/11/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 7è Ch. RG n : 1998/14134 Date ordonnance de clôture : 12 Avril 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : SOCIETE SIEMENS SAS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 39/47 Boulevard d'Ornano 93200 - SAINT DENIS représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué assistée de Maître R. DIEBOLT, Toque P 288, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : SOCIETE BANCA NAZIONALE DEL LAVORO prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Via Veneto 119 ROME (ITALIE) représentée par Maître RIBAUT, avoué assistée de Maître D. GANTELME, Toque R 32, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur POTOCKI X... :

Madame GRAEVE X... : Madame DAVID Y... : à l'audience publique du 23 mai 2002 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur Z... agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur POTOCKI, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. Z..., Greffier.

Le 9 avril 1991, la société LOCAFIT FRANCE a donné en location à la société KOOGAR une "console NEVE", fournie par la société SIEMENS. Des échanges de courriers intervenus alors entre la société LOCAFIT FRANCE et la société SIEMENS sont interprétés de façon différente par les parties. Pour la société BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, ci-après dénommée la BNDL, cessionnaire du contrat de crédit-bail, la société SIEMENS s'est engagée, en cas de résiliation pour non paiement du

loyer, à reprendre le matériel à première demande qui lui en serait faite. La société SIEMENS estime, pour sa part, qu'elle n'a offert qu'une aide à la recommercialisation de cette console.

Le 30 juin 1993, la société LOCAFIT FRANCE a cédé le contrat à la BNDL et a écrit, le 1er juillet 1993, à la société SIEMENS pour l'en informer.

Le 13 juillet 1994, la BNDL a résilié le contrat de crédit-bail pour non paiement des loyers. Le même jour, elle a demandé à la société SIEMENS de reprendre le matériel et de lui payer la somme de 977 793, 56 francs, ce que la société SIEMENS a refusé.

Pour obtenir l'exécution de l'engagement de reprise dont elle se prévaut, la BNDL a assigné la société SIEMENS devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 23 novembre 1999, a : - condamné la société SIEMENS à payer à la BNDL la somme de 857.793,56 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 1994, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la société SIEMENS au paiement à la BNDL de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration du 13 janvier 2000, la société SIEMENS a fait appel de cette décision.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, ont été déposées : - le 25 mars 2002 pour la société SIEMENS - le 14 mars pour la BNDL.

La société SIEMENS demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - dire BNDL irrecevable en sa demande, faute de lien de droit avec la société SIEMENS, à supposer que l'acte soit analysé en un engagement unilatéral, - constater qu'il n'a pas été notifié dans les formes de l'article 1690 du code civil, qu'il est inopposable à la société SIEMENS pour n'avoir pas

été approuvé par son Conseil d'administration et qu'il ne saurait, en toute hypothèse, bénéficier à BNDL, faute pour la société SIEMENS d'avoir expressément accepté ce nouveau débiteur, - dire que par la vente de la chose, BNDL est devenue irrecevable à agir contre SIEMENS en paiement du prix de cette même chose, subsidiairement, - dire BNDL mal fondée en ses prétentions, à titre extrêmement subsidiaire, dire que la demande, en l'état, n'est pas justifiée, - condamner BNDL à payer à la société SIEMENS la somme de 4.573,47 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La BNDL demande à la Cour de : - confirmer la décision entreprise, y ajoutant, - condamner la société SIEMENS à payer à la BNDL une somme complémentaire de 4.600 euros au titre des frais de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR, Sur l'existence de l'engagement de reprise du matériel :

Considérant que la BNDL produit aux débats une "convention de reprise", stipulant notamment : "Si le contrat de crédit-bail venait à être résilié en application de l'article 12, SIEMENS S.A. s'engage, à première demande écrite de LOCAFIT France S.A., à reprendre le matériel sus-désigné, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve pour une valeur qui sera calculée de la manière suivante (...)" ; que cet acte comporte le cachet de la société SIEMENS, sur ce cachet, deux signatures et, au-dessus, la mention manuscrite "Lu et Approuvé" ;

Considérant que, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; que dès lors, la force probante de cet acte n'est pas altérée par le fait qu'il n'ait été établi qu'en un seul exemplaire ; que, de même, il importe peu que n'y figure pas la signature de la BNDL, celle-ci ne contestant pas cet engagement, mais en demandant, au contraire, l'exécution ; que la société SIEMENS ne dénie pas sa signature ; que son engagement est

exprimé de façon expresse et claire ;

Considérant que c'est à tort que la société SIEMENS soutient que cet acte lui est inopposable, faute d'avoir été autorisé par son conseil d'administration ; qu'en effet, l'engagement de la société SIEMENS avait pour objet la reprise du bien loué à la société KOOGAR, en cas de défaillance de celle-ci, ce dont il résulte que cet engagement n'entrait pas dans les prévisions de l'article L.225-35 du code de commerce ; Sur la transmission du bénéfice de cet engagement à la BNDL :

Considérant que, par l'article 2 du contrat qu'elles ont passé le 30 juin 1993, la société LOCAFIT FRANCE et la BNDL sont convenues que le paiement fait par la seconde à la première la subrogeait dans tous les droits de la société LOCAFIT FRANCE à l'égard de la société KOOGAR, résultant du contrat de crédit-bail ; que la subrogation a pour effet de transmettre au subrogé, non seulement la créance, mais aussi tous ses accessoires ; que la conclusion du contrat de crédit-bail était expressément subordonnée à l'engagement de reprise donné par la société SIEMENS ; que cet engagement était donc un accessoire de la créance ; qu'un tel engagement ne saurait être transmis par subrogation s'il a été consenti au bénéfice exclusif du cédant ; mais qu'en l'espèce, l'engagement de la société SIEMENS à l'égard de la société de crédit-bail, LOCAFIT FRANCE, ne comportait aucun élément permettant de conclure qu'il présentait, soit en raison de sa nature, soit par la volonté des parties, un caractère personnel ou exclusif, conduisant à exclure sa transmission par l'effet de la subrogation ; que la BNDL peut donc s'en prévaloir ; Sur le montant de la somme due par la société SIEMENS :

Considérant que les pièces produites aux débats par la BNDL établissent que c'est après le règlement de 23 loyers que les paiements ont été interrompus ; que c'est donc à bon droit que, en

vertu de la convention de reprise, la BNDL a appliqué le pourcentage de 34,89% pour calculer le montant de la reprise due par la société SIEMENS ;

Considérant que la société SIEMENS a donné son accord de principe à la revente du matériel par la BNDL ; que ses observations éventuelles ont ensuite été sollicitées sur le prix de 150.000 francs, qui n'a suscité aucune réaction de sa part ; qu'elle doit donc être regardée comme ayant accepté la revente de ce matériel pour le prix de 150.000 francs ; que toutefois, la BNDL l'a finalement cédé pour 120.000 francs ; qu'il convient en conséquence de retenir le prix de 150.000 francs, accepté par la société SIEMENS, et non celui de 120.000 francs, pour faire les comptes entre les parties ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel,

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la condamnation de la société SIEMENS est en deniers ou quittances valables,

Dit que pour établir les comptes entre la société SIEMENS et la BNDL, le prix retenu au titre de la vente du matériel objet du crédit-bail sera de 150.000 francs,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne la société SIEMENS aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0020
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940593
Date de la décision : 28/06/2002

Analyses

CONTRATS DE DISTRIBUTION

La subrogation a pour effet de transmettre au subrogé, non seulement la créance, mais aussi tous ses accessoires. En l'espèce, la conclusion du contrat de crédit-bail était expressément subordonnée à l'engagement de reprise. Cet engagement était donc un accessoire de la créance. Un tel engagement ne saurait être transmis par subrogation s'il a été consenti au bénéfice exclusif du cédant. Mais, en l'espèce, l'engagement pris à l'égard de la société de crédit-bail ne comportait aucun élément permettant de conclure qu'il présentait, soit en raison de sa nature, soit par la volonté des parties, un caractère personnel ou exclusif, conduisant à exclure sa transmission par l'effet de la subrogation.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-06-28;juritext000006940593 ?
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