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18/06/2002 | FRANCE | N°2002/00631

France | France, Cour d'appel de Paris, 3è chambre, section a, 18 juin 2002, 2002/00631


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 18 JUIN 2002 (N, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 2002 / 00631
Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 05 / 12 / 2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 18è Ch. RG n : 1999 / 6135 Date ordonnance de clôture : 21 Mai 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : Monsieur Z... Stéphane

demeurant ...95350 SAINT BRICE SOUS FORET représenté par la SCP D AURIAC-GUIZARD, avoué
assisté de Me Jannie LEVY ANSELLEM, avocat, C721
INTIME : S. C.

P. BAUMGARTNER MONTRAVERS POUR STE SHIRLEY ayant son siège 4 rue de la Couteller...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 18 JUIN 2002 (N, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 2002 / 00631
Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 05 / 12 / 2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 18è Ch. RG n : 1999 / 6135 Date ordonnance de clôture : 21 Mai 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : Monsieur Z... Stéphane

demeurant ...95350 SAINT BRICE SOUS FORET représenté par la SCP D AURIAC-GUIZARD, avoué
assisté de Me Jannie LEVY ANSELLEM, avocat, C721
INTIME : S. C. P. BAUMGARTNER MONTRAVERS POUR STE SHIRLEY ayant son siège 4 rue de la Coutellerie 75004 PARIS ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SHIRLEY représenté par Maître HANINE, avoué qui a déposé son dossier COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Président : Monsieur PERIE
Conseiller : Madame DEURBERGUE
Conseiller : Madame FEYDEAU
Le MINISTERE PUBLIC a eu communication du dossier.
GREFFIER : Madame VIGNAL
DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2002, tenue en application de l'article 786 du N. C. P. C par Madame DEURBERGUE, magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Elle en a rendu compte à la Cour lors du délibéré.
ARRET : Contradictoire-prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier. Vu l'appel interjeté par M. Z... d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris (18ème Chambre) du 6 décembre 2001 qui, sur saisine d'office, lui a interdit pour une durée de 7 ans de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour avoir, en qualité de gérant de la société SHIRLEY, omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 15 jours et de tenir une comptabilité conforme aux règles légales ; Vu les conclusions de M. Z..., du 10 mai 2002, tendant à l'infirmation du jugement ;
Vu les conclusions du 21 mai 2002 de la SCP BAUMGARTNER MONTRAVERS, liquidateur judiciaire de la société SHIRLEY, qui s'en rapporte à justice ;
SUR QUOI :
Considérant que la société SHIRLEY, mise en redressement judiciaire le 18 mai 1995, a fait l'objet, le 19 mars 1997, d'un plan de redressement par voie de continuation ; que les échéances du plan n'ayant pas été respectées, la société a été mise en liquidation judiciaire le 11 août 1998 et la date de cessation des paiements fixée au 31 mars 1998 ; Considérant qu'il est établi que M. Z... a remis sa comptabilité, le 1er mars 2000, au service d'archivage, le GECA, désigné par le liquidateur judiciaire ; que le grief visé par l'article L. 625-4 du Code de commerce retenu par le Tribunal de commerce n'est donc pas caractérisé ; Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point ; Que, par ailleurs, la liquidation judiciaire ayant été ouverte par résolution du plan de continuation de l'entreprise pour inexécution de ses engagements financiers, le tribunal ne pouvait, comme le soutient d'ailleurs M. Z..., prononcer à son encontre une interdiction de gérer fondée sur l'omission de déclarer dans le délai de 15 jours l'état de cessation des paiements ; Que le jugement doit aussi être infirmé sur ce point ; Considérant que s'agissant d'une saisine d'office, les dépens de première instance et d'appel doivent être laissés à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement ; STATUANT A NOUVEAU : DIT n'y avoir lieu à sanction à l'encontre de M. Z... ;
MET les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public, ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : 3è chambre, section a
Numéro d'arrêt : 2002/00631
Date de la décision : 18/06/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Responsabilité - Faillite et interdictions - Cas - Cas commun - Absence de déclaration dans les quinze jours de la cessation des paiements -

Lorsqu'il ouvre une procédure de liquidation judiciaire suite à la résolution du plan de continuation pour cause d'inexécution de ses engagements financiers par le débiteur, le tribunal ne peut prononcer à l'encontre du dirigeant une interdiction de gérer fondée sur l'omission de déclaration dans le délai de 15 jours de l'état de cessation des paiements


Références :

Décision attaquée : TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 18è, 05 décembre 2001

RAPR Chambre commerciale, 29/05/2001, Bulletin civil 2001, IV, n° 105, p 95


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-06-18;2002.00631 ?
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