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18/06/2002 | FRANCE | N°2001/22004

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 juin 2002, 2001/22004


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section X... ARRET DU 18 JUIN 2002

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/22004 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 13/11/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 12è Chambre spéciale, RG n :

1999/89508 Date ordonnance de clôture : 21 mai 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : S.A. S.N.V.B. SOCIETE NANCEIENNE VARIN BERNIER ayant son siège 4 Place André Maginot 54000 NANCY agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légau

x domiciliés audit siège représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué as...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section X... ARRET DU 18 JUIN 2002

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/22004 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 13/11/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 12è Chambre spéciale, RG n :

1999/89508 Date ordonnance de clôture : 21 mai 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : S.A. S.N.V.B. SOCIETE NANCEIENNE VARIN BERNIER ayant son siège 4 Place André Maginot 54000 NANCY agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué assistée de Me Yves NEVEU, avocat au barreau de Paris, plaidant pour la SCP NEVEU-SUDAKA et associés INTIME : MAITRE AYACHE demeurant 5-7 rue Amiral Courbet 94165 SAINT MANDE CEDEX ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société EUROPATES représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Me Christophe SANTELLI-ESTRANY, avocat au barreau de Paris, C1734, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Président : Monsieur PERIE Y... :

Madame DEURBERGUE Y... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE Z... a eu communication du dossier. GREFFIER : Madame VIGNAL DEBATS X... l'audience publique du 21 mai 2002 ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier.

Vu l'appel interjeté par la Société Nancéienne Varin Bernier (ci-après SNVB) d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris (12ème Chambre) du 13 novembre 2001 qui a prononcé la nullité de 17 bordereaux de cession de créances professionnelles consenties par la société EUROPATES à la SNVB pour un montant total de 17 441, 88 euros et condamné la SNVB à payer à Me AYACHE, liquidateur judiciaire de la société EUROPATES, 13 024, 63 euros et 2 286,73 euros par application de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions de la SNVB, du 10 mai 2002, qui prie la Cour d'infirmer le jugement et de condamner Me AYACHE à lui payer 4 417, 18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1998 et 1 500 euros par application de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions de Me AYACHE, du 17 mai 2002, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SNVB à lui payer 3 500 euros par application de l'article 700 du NCPC ;

SUR QUOI :

Considérant que la société EUROPATES, titulaire d'un compte courant ouvert à la SNVB, a signé, le 16 septembre 1996, moyennant une facilité de caisse et à titre de garantie du fonctionnement de son compte courant, une convention relative à la cession de ses créances professionnelles suivant les modalités de la loi du 2 janvier 1981, devenue les articles L.313-23 et suivants du Code monétaire et financier ;

Que, le même jour, son gérant, M. A..., a souscrit un engagement de caution au profit de la banque ;

Qu'entre le 20 et le 30 avril 1998, la société EUROPATES a cédé 17 créances à la SNVB ;

Que, le 30 avril 1998, M. A... a déclaré l'état de cessation des paiements de la société EUROPATES ;

Que, le 12 mai 1998, au vu de cette déclaration et d'une assignation antérieure du 14 janvier 1998 d'un créancier, l'URSSAF, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société EUROPATES et fait remonter la date de cessation de ses paiements au 12 novembre 1996 ;

Que la SNVB a déclaré une créance de 6 011, 62 euros sous réserve des opérations en cours ;

Considérant que, pour solliciter l'annulation des 17 cessions de

créances d'avril 1998, Me. AYACHE fait valoir qu'elles ont été effectuées pendant la période suspecte en fraude des droits des créanciers, puisque divers éléments connus de la banque (actif net de la société inférieur à la moitié du capital social dès mai 1995, compte courant constamment débiteur, inscriptions de privilèges depuis mars 1996) démontrent qu'elle savait que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise et qu'elle a, de concert avec M. A..., fait fonctionner anormalement les conventions de compte courant et de cession de créances dans le dessein de résorber le solde débiteur du compte courant et de diminuer l'engagement de la caution ;

Mais considérant que les cessions de créances critiquées, bien que postérieures à la date de cessation des paiements, sont intervenues en exécution d'une convention-cadre conclue à une date antérieure à celle-ci ;

Que, dès lors, les dispositions de l'article L. 621-108 du Code de commerce sont inapplicables à ces opérations de crédit, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la banque avait connaissance ou non de l'état de cessation des paiements du débiteur ;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement ;

Considérant qu'au titre des créances cédées Me AYACHE a encaissé une somme de 5 711, 08 euros et qu'il a conservé 4 417, 18 euros dont il doit la restitution à la SNVB ;

Qu'il y a lieu de condamner Me. AYACHE à payer cette somme à la banque avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions du 28 novembre 2000, observation étant faite qu'aucune justification d'une mise en demeure antérieure n'est produite ;

Considérant que l'équité ne commande pas de condamner l'une ou l'autre des parties par application de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS :

INFIRME le jugement ;

STATUANT X... NOUVEAU :

CONDAMNE Me. AYACHE, ès qualités, à payer à la SNVB 4 417, 18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2000 ;

REJETTE toute autre demande ;

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/22004
Date de la décision : 18/06/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Période suspecte - Nullité facultative

Les dispositions de l'article L. 621-108 du Code de commerce sont inapplicables aux cessions de créance qui, bien que potérieures à la date de cessation des paiements, sont intervenues en exécution d'une convention - cadre conclue à une date antérieure à celle-ci


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-06-18;2001.22004 ?
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