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18/06/2002 | FRANCE | N°2001/05680

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 juin 2002, 2001/05680


demeurant 12, RUE COURTE PLUCHE 91650 BREUILLET n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président :

Monsieur PERIE Conseiller : Madame DEURBERGUE Conseiller : Madame FEYDEAU Le MINISTERE PUBLIC a eu communication du dossier. GREFFIER :

Madame VIGNAL DEBATS : A l'audience publique du 14 mai 2002 ARRET :

Réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier.

Vu l'appel interjeté

demeurant 12, RUE COURTE PLUCHE 91650 BREUILLET n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président :

Monsieur PERIE Conseiller : Madame DEURBERGUE Conseiller : Madame FEYDEAU Le MINISTERE PUBLIC a eu communication du dossier. GREFFIER :

Madame VIGNAL DEBATS : A l'audience publique du 14 mai 2002 ARRET :

Réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier.

Vu l'appel interjeté


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/05680
Date de la décision : 18/06/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation.

A supposer que le jugement prorogeant la mission du commissaire à l'exécution du plan et la durée du plan ne soit pas une décision modifiant le plan soumise à publication en application de l'article 96 du décret du 27 décembre 1985, les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme interdisent d'objecter au tiers opposant un délai de recours de 10 jours à compter d'une décision demeurée occulte à son égard puisqu'aucune voie juridique ne lui permettait d'en avoir connaissance

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Commissaire à l'exécution du plan - Nomination - Durée - /.

Si l'article L.621-90 du Code de commerce prévoit, par dérogation à l'article L.621-68 du même code, que la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession, aucune disposition n'autorise une prorogation de la mission indépendamment d'une prorogation de la durée du plan lui-même. A supposer que le commissaire à l'exécution du plan demeure de plein droit en fonction au-delà de la durée du plan aux fins de procéder, en application de l'article L. 621-95 du Code de commerce, à la répartition du prix de cession, sa mission ne pouvait excéder cette opération d'ordres, ou la vente préalable des biens non compris dans le plan


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-06-18;2001.05680 ?
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