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06/06/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940982

France | France, Cour d'appel de Paris, 06 juin 2002, JURITEXT000006940982


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 6 JUIN 2002

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/17941 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 9 avril 1996 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRETEIL (1ère chambre civile) - RG n : 1995/2502 Date ordonnance de clôture : 11 avril 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : Jugement nul APPELANT :

Monsieur Nour Eddine X...

née le 14 janvier 1958 à CASABLANCA (Maroc)

demeurant 7, rue Antoine Lavoisier

94000 CRETEIL

ReprésentÃ

© par la S.C.P. LECHARNY -

CALARN, avoué

Assisté de Maître HABIBI ALAOUI,

avocat au barreau...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 6 JUIN 2002

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/17941 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 9 avril 1996 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRETEIL (1ère chambre civile) - RG n : 1995/2502 Date ordonnance de clôture : 11 avril 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : Jugement nul APPELANT :

Monsieur Nour Eddine X...

née le 14 janvier 1958 à CASABLANCA (Maroc)

demeurant 7, rue Antoine Lavoisier

94000 CRETEIL

Représenté par la S.C.P. LECHARNY -

CALARN, avoué

Assisté de Maître HABIBI ALAOUI,

avocat au barreau de BOBIGNY INTIME :

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

4, Boulevard du Palais

75001 PARIS

Représenté par Monsieur PEROL, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré

Président : Madame Y...

Conseiller : Monsieur Z...

Conseiller : Monsieur A...

GREFFIER

lors des débats et du prononcé

de l'arrêt : Mlle B...

MINISTERE PUBLIC

Monsieur PEROL, Avocat Général

qui a présenté des observations orales

DEBATS

à l'audience publique du 7 mai 2002

ARRET - CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par Madame Y...,

Président, qui a signé la minute avec

Mlle B..., Greffier. * * *

Nour-Eddine X..., né le 14 janvier 1958 à Casablanca (Maroc), de nationalité marocaine, s'est marié le 4 février 1989 à Boulogne

Billancourt avec Françoise Brustel, de nationalité française.

Le 29 avril 1992, il a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, déclaration enregistrée le 7 mai 1993.

Le divorce des époux X... a été prononcé le 14 décembre 1992 par le tribunal de grande instance de Nanterre, l'autorisation de résidence séparée remontant au 18 août 1992.

Saisi par le ministère public, le tribunal de grande instance de Créteil a, par jugement réputé contradictoire du 9 avril 1996, le défendeur, assigné par procès verbal délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, n'ayant pas comparu, - annulé la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 29 avril 1992 par Nour-Eddine X..., - constaté l'extranéité de ce dernier, - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil.

*

* *

Appelant de ce jugement, Nour-Eddine X... demande à la Cour de : - dire nulle la signification du jugement par procès verbal dressé en application des dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile le 22 mai 1996, - dire que le délai d'appel n'a pas couru et déclarer l'appel recevable, - déclarer nulle l'assignation introductive d'instance du 15 mai 1995 et toute la procédure subséquente, - par voie de conséquence, dire nul le jugement du 9 avril 1996, - subsidiairement, si l'assignation et le jugement n'étaient pas annulés, déclarer le jugement non avenu par application

de l'article 478 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

Il dit ne pas avoir eu connaissance de l'assignation, du jugement et de la signification, les actes d'huissier ayant été délivrés à une adresse à laquelle il n'habitait plus depuis début novembre 1993. Il dit justifier avoir régulièrement déclaré ce changement d'adresse auprès des différentes administrations et soutient que l'huissier chargé de la délivrance des actes n'a pas fait les vérifications élémentaires permettant de le retrouver.

*

* *

Le ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté tardivement, les actes d'huissier ayant été régulièrement délivrés à la dernière adresse connue. Sur ce, la Cour,

Considérant que selon l'article 654 du nouveau code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ; que ce n'est que si ce mode de signification s'avère impossible que l'acte peut être délivré d'une autre manière ; que l'huissier, particulièrement dans le cas où il est amené à dresser un procès verbal de recherches en application de l'article 659 du même code, doit procéder à peine de nullité à toutes vérifications utiles pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail de l'intéressé et relater ces vérifications de manière précise dans le procès verbal de recherches infructueuses ;

Considérant en l'espèce que l'huissier a tenté de délivrer l'assignation introductive d'instance à l'adresse figurant dans la

déclaration de nationalité : 13 avenue de Verdun à 94200 Ivry sur Seine ; qu'il a dressé le 18 mai 1995 un procès verbal en application de l'article 659 du nouveau code de procédure civile mentionnant que l'intéressé n'habite pas à l'adresse indiquée, qu'une locataire lui a indiqué qu'il était parti sans laisser d'adresse depuis environ trois mois et que les recherches auprès des voisins et commerçants du quartier étaient restées vaines ;

Que le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Créteil du 9 avril 1996, rendu sur la base de cette assignation, a été signifié à la même adresse par procès verbal de recherches du 22 mai 1996, l'huissier mentionnant que le nom de X... ne figure pas sur la boîte aux lettres et que plusieurs locataires le disent inconnu à cette adresse ;

Considérant que, concernant les deux actes, l'huissier ne mentionne aucune vérification auprès des différentes administrations telles que la poste, la mairie ou le commissariat de police et n'indique pas avoir demandé d'autres renseignements permettant de retrouver le destinataire à son mandant, le Procureur de la République ;

Et considérant que Nour-Eddine X... justifie avoir déménagé en novembre 1993, soit bien plus de trois mois avant l'assignation, pour s'installer à Créteil, dans le même département du Val de Marne, avoir déclaré ce changement de résidence au commissariat de police de Créteil le 20 novembre 1993, s'être abonné au téléphone à sa nouvelle adresse dès le 8 novembre 1993 sans demander son inscription sur la liste rouge, s'être vu délivrer une carte nationale d'identité portant sa nouvelle adresse le 9 mai 1994 et avoir été inscrit sur les listes électorales à cette adresse où il demeurait toujours à la

date de l'appel ;

Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Nour-Eddine X... pouvait être retrouvé au moyen de vérifications simples qui n'ont pas été accomplies par l'huissier ; que l'assignation et la signification du jugement ne sont donc pas régulières ;

Considérant que la signification irrégulière n'a pas fait courir le délai d'appel ; que l'appel interjeté le 11 septembre 2001 est recevable ;

Considérant que l'assignation introductive d'instance irrégulière doit être annulée ; qu'en l'absence de toute régularisation, la procédure subséquente et le jugement sont nuls ;

Considérant qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer au fond ;

Considérant que les dépens doivent rester à la charge du Trésor Public ; que l'article 699 du nouveau code de procédure civile, qui ne régit que les rapports des parties avec leurs avocats ou leurs avoués, est sans application en l'espèce ;

Par ces motifs, - dit que la signification du 22 mai 1996, irrégulière, n'a pas fait courir le délai d'appel, - déclare l'appel recevable, - déclare nulle l'assignation introductive d'instance du 18 mai 1995, - déclare nul, par voie de conséquence, le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 9 avril 1996, - constate qu'en l'absence d'effet dévolutif, il n'y a pas lieu de statuer au fond, - laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 699

du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940982
Date de la décision : 06/06/2002

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Procès-verbal de recherches - Validité - Conditions - /

Dans le cas où il est amené à dresser un procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, l'huissier de justice doit procéder à peine de nullité à toutes vérifications utiles pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail de l'intéressé et relater ces vérifications de manière précise dans le procès-verbal de recherches infructueuses. Sont insuffisantes les recherches effectuées par l'huissier de justice qui ne mentionne dans le procès-verbal aucune vérification auprès des différentes administrations telles que la poste, la mairie ou le commissariat de police et n'indique pas avoir demandé d'autres renseignements permettant de retrouver le destinataire à son mandant, le Procureur de la République, alors que l'intéressé avait déclaré son changement de résidence au commissariat de police, s'était abonné au téléphone à sa nouvelle adresse, s'était vu délivrer une carte nationale d'identité portant sa nouvelle adresse et avait été inscrit sur les listes électorales Il résulte de ces constatations que l'assignation et la signification du jugement accomplies par l'huissier de justice ne sont donc pas régulières et doivent être annulées


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 659

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-06-06;juritext000006940982 ?
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