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04/06/2002 | FRANCE | N°2002/08165

France | France, Cour d'appel de Paris, 04 juin 2002, 2002/08165


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 4 JUIN 2002

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/08165 Pas de jonction Décision dont recours : Decision N°02-MC-06 du Conseil de la concurrence en date du 30/04/2002 Nature de la décision : Contradictoire Décision : REJET DEMANDEUR AU RECOURS : GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE SPORT LIBRE pris en la personne de son président ayant son siège 116, av. du Président Kennedy 75016 PARIS Représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué, 23, rue du Louvre 75001 PARIS Assisté de Me J.L. FOURGO

UX, avocat, SCP FOURGOUX et Associés, 111, boulevard Péreire 75017 PARI...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 4 JUIN 2002

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/08165 Pas de jonction Décision dont recours : Decision N°02-MC-06 du Conseil de la concurrence en date du 30/04/2002 Nature de la décision : Contradictoire Décision : REJET DEMANDEUR AU RECOURS : GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE SPORT LIBRE pris en la personne de son président ayant son siège 116, av. du Président Kennedy 75016 PARIS Représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué, 23, rue du Louvre 75001 PARIS Assisté de Me J.L. FOURGOUX, avocat, SCP FOURGOUX et Associés, 111, boulevard Péreire 75017 PARIS Toque P 69 et de Me L.FOREST, avocat du Cabinet SOKOLOW, DUNAUD, MERCADIER etamp; CARRERAS, 55, avenue Kléber 75116 PARIS Toque R 139 DEMANDEUR INCIDENT : SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TÉLÉVISIONS INDÉPENDANTE (SIRTI) pris en la personne de son Président M.Ph.GAULT ayant son siège social 11, bis rue de Moscou 750008 PARIS Assisté de Me.L.CASTAGNET, avocat, SCPBERNETetamp;CASTAGNET,240,bis Boulevard Saint Germain 75007 PARIS Toque P 490 DEFENDERESSE AU RECOURS : S.A. RADIO MONTE-CARLO (RMC INFO) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 10/12, Quai Antoine Ier 98080 MONTE CARLO CEDEX Représenté par Maître F.TEYTAUD, avoué, 4-6, Quai de la Mégisserie 75001 PARIS Assisté de Me O.FREGET, avocat, Cabinet BIRDetamp;BIRD, Centre d'Affaire Edouard VII 6,rue de Caumartin 75009 PARIS Toque R 0255 EN PRESENCE : du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, Représenté aux débats par Monsieur X..., muni d'un mandat régulier. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Madame MARAIS, Président Monsieur LACABARATS, Président Monsieur REMENIERAS, Conseiller GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Y... MINISTERE Z... : Monsieur A..., Substitut Général DEBATS : A l'audience publique du 28 mai 2002 ARRET : Prononcé publiquement le QUATRE JUIN DEUX MILLE DEUX, par Monsieur

LACABARATS Président, faisant partie de la formation, au lieu et place de Madame MARAIS, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier.

Le 22 février 2002, la société RMC INFO a saisi le Conseil de la Concurrence de pratiques du G.I.E. SPORT LIBRE et de ses membres qu'elle estime anticoncurrentielles et a sollicité en outre le prononcé de mesures conservatoires. La société requérante expose dans l'acte de saisine qu'elle a conclu le 4 décembre 2001 avec la société KIRCHMEDIA, elle-même détentrice de droits radiophoniques exclusifs sur la diffusion des rencontres de la coupe du monde de football 2002, un contrat lui assurant l'exclusivité de ces mêmes droits pour la diffusion radiophonique sur le territoire français ; que ce contrat comporte l'obligation de chercher par tous moyens à couvrir toute l'étendue du territoire national ; que les zones d'émission de RMC ne couvrant pas l'ensemble du territoire, cette société a cherché à passer avec d'autres opérateurs de radio des accords de sous-licence en vue de s'acquitter de ses obligations contractuelles ; qu'elle s'est alors trouvée confrontée à un G.I.E. SPORT LIBRE constitué le 17 décembre 2001 par les principales radios généralistes françaises qui a confié à ce groupement l'exclusivité de leur politique d'achat de droits sportifs ; que le G.I.E. a refusé de passer avec RMC INFO un accord de sous-licence ; que RMC INFO se trouve dans l'incapacité de négocier individuellement avec les adhérents du G.I.E. du fait des clauses statutaires de celui-ci qui présentent un caractère anticoncurrentiel. Par décision du 30 avril 2002,rendue sur le fondement de l'article L 464-1 du code de commerce, le Conseil de la

Concurrence a enjoint au G.I.E. SPORT LIBRE " de suspendre, en ce qui concerne l'acquisition des droits radiophoniques pour les matchs de la coupe du monde 2002 de football, les clauses de son contrat constitutif et de son règlement intérieur visant à limiter la liberté de ses membres de négocier et/ou de conclure, à titre individuel, tout accord relatif à la retransmission d'évènements sportifs, à savoir les articles 2 alinéas 2 et 3 , et 8 alinéas 1 et 2 du règlement intérieur et les articles 7 alinéa 4 , et 8 alinéas 1, 4 deuxième phrase et 5 du règlement constitutif." Le G.I.E. SPORT LIBRE a formé un recours contre cette décision le 13 mai 2002. Par écritures du 15 mai 2002, le G.I.E. demande à la cour d'infirmer la décision du 30 avril 2002, de dire n'y avoir lieu à mesures conservatoires, de condamner la société RMC INFO à payer la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Le G.I.E. soutient que les pratiques qui lui sont imputées ne sont pas anticoncurrentielles et que les conditions requises pour l'adoption de mesures conservatoires ne sont pas réunies. Le 28 mai 2002, la société RMC INFO a conclu au rejet du recours et sollicité l'allocation d'une somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. La société RMC INFO fait valoir que le Conseil de la Concurrence a fait une juste appréciation tant du caractère illicite des pratiques reprochées au G.I.E. que des mesures susceptibles d'être prises à titre conservatoire pour y mettre fin . Le 28 mai 2002, le Syndicat Interprofessionnel des Radios et Télévisions Indépendantes ( SIRTI ) a formé un appel incident pour voir dire irrecevable ou mal fondée la saisine de la société RMC INFO à l'encontre du SIRTI et obtenir la condamnation de la société requérante à lui payer la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. A l'audience du 28 mai 2002, la cour a entendu les conseils du G.I.E. SPORT LIBRE, de la société RMC INFO et du

S.I.R.T.I. en leurs plaidoiries, le représentant du ministre de l'économie en ses observations, le représentant du ministère public en ses conclusions orales tendant au rejet du recours. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être jugée le 4 juin 2002. * * * Considérant qu'en vertu de l'article L 464-1 du code de commerce, le Conseil de la Concurrence peut prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil, pour décider de mesures conservatoires dans les limites de ce qui est justifié par l'urgence, n'est pas tenu de constater au préalable l'existence de pratiques manifestement illicites ; qu'il suffit que les faits dénoncés soient suffisamment caractérisés pour être tenus pour la cause directe et certaine de l'atteinte relevée ; considérant que l'instruction en cours a été ouverte pour des faits qui , selon la présentation qui en est proposée par la société RMC-INFO, caractérisent une pratique concertée pouvant avoir un effet anticoncurrentiel ; qu'à ce titre, ils sont incontestablement susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article L 420-1 du code de commerce et de la compétence du Conseil de la Concurrence; Considérant que les allégations de la société RMC INFO sont confirmées par l'analyse des clauses des actes relatifs au G.I.E; Considérant en effet que le contrat constitutif du groupement, daté du 17 décembre 2001, comporte notamment les clauses suivantes :

article 7 alinéa 4 : " dès qu'un radiodiffuseur ou un syndicat ( ou association) de radiodiffuseurs de vient membre du groupement, il abandonne toute possibilité de négocier des droits pour son propre compte ou de demander à bénéficier de l'exclusivité des droits acquis par le groupement" article 8 alinéa 1 : " tout membre du groupement

peut se retirer à tout moment, sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations et moyennant préavis adressé au conseil d'administration, deux mois au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " article 8 alinéa 4 : " dans ses rapports avec le groupement ,le membre qui se retire a droit à sa part dans les résultats positifs ou négatifs de l'exercice en cours.Toutefois, il perd ses droits sur les acquisitions passées, en cours ou réalisées par le groupement " ; Considérant que le règlement intérieur du même groupement contient en particulier les énonciations suivantes :

article 2 alinéas 2 et 3 : " si un membre veut négocier et/ou acquérir en dehors du groupement des droits, il devra préalablement se retirer du groupement dans les conditions prévues à l'article 8 du contrat constitutif. Il devra attendre que la mesure de retrait soit effective pour entamer des négociations. " A compter de son retrait, pour quelque cause que ce soit, le membre concerné perd tous ses droits sur les droits et acquisitions passées, en cours ou réalisées par le groupement " article 8 alinéas 1 et 2 : " afin de permettre au groupement de réaliser l'objet pour lequel il a été constitué, les membres s'interdisent de solliciter, négocier, acquérir, en propriété ou sous forme de licence, séparément les droits . En cas de non respect de cet engagement, le membre contrevenant devra régler au G.I.E. une pénalité égale au montant qu'il aura payé pour l'acquisition des dits droits " ; Considérant que même si chaque société de radiodiffusion était en principe libre de ne pas adhérer au groupement, il est néanmoins constant que les principales d'entre elles, en l'occurrence celles qui assurent sur le territoire national la couverture radiophonique la plus étendue, ont décidé de mettre en place cette structure et d'élaborer des statuts caractérisés par l' abandon au groupement du droit de négocier avec RMC INFO ; Considérant qu'à cet égard, les clauses susvisées du contrat

constitutif et du règlement intérieur du G.I.E. SPORT LIBRE, conçues par les sociétés adhérentes, substituent à la liberté des adhérents en matière de négociation des droits de retransmission des événements sportifs un mécanisme d'entente interdisant la conclusion d'accords particuliers de diffusion ; que la discipline requise apparaît d'autant plus rigoureuse que la durée des délais de préavis et de ré- adhésion fixées pour l'hypothèse d'une sortie du G.I.E. , de même que l'importance des compensations financières encourues dans ce cas peuvent en réalité dissuader les membres du groupement tentés de recouvrer leur droit individuel de négociation d'exercer la faculté de retrait théoriquement ouverte à cette fin ; qu'ainsi les stipulations litigieuses, par l'atteinte à l'autonomie commerciale des entreprises adhérentes et l'uniformisation des conditions de négociation qu'elles provoquent, peuvent avoir un effet restrictif de concurrence ; Considérant que la revendication par les sociétés de radiodiffusion membres du G.I.E. SPORT LIBRE du droit à l'information du public ne saurait, en l'état d'une législation n'interdisant nullement la concession exclusive d'un droit de retransmission des événements sportifs, permettre aux entreprises concernées de se livrer à une pratique prohibée par le droit de la concurrence ; Considérant , de même, que contrairement à ce que soutient le G.I.E. SPORT LIBRE , le seul fait par celui-ci d'avoir notifié le 17 mars 2002 à la Commission Européenne son contrat constitutif et le règlement intérieur qui le complète ne saurait faire présumer qu'une exemption fondée sur l'intérêt général lui sera nécessairement accordée et priver le Conseil de la Concurrence du droit de faire usage des pouvoirs conservatoires que lui confère l'article L 464- 1 du code de commerce afin de faire cesser une pratique antérieure à la notification pour laquelle il existe des indices très sérieux d'illégalité ; Considérant que le G.I.E. SPORT LIBRE a été conçu par

ses membres fondateurs comme une centrale d'achat des droit de diffusion portant sur des événements sportifs ; que compte tenu de la date de sa création, postérieure à celle de la convention passée par RMC INFO avec KIRCHMEDIA, des énonciations du préambule de l'acte constitutif du G.I.E. qui évoque des accords récents venant " limiter les droits des radiodiffuseurs d'accéder aux enceintes accueillant les manifestations ou compétitions ", de la discipline collective et des restrictions de pouvoirs que se sont imposés les membres fondateurs du groupement, il apparaît que celui-ci est susceptible d'avoir été créé, non seulement pour être un interlocuteur privilégié de la société RMC INFO, mais surtout pour empêcher celle-ci de bénéficier pleinement du contrat d'exclusivité conclu avec la société KIRCHMEDIA et d'exécuter les engagements souscrits à cette occasion en matière de diffusion sur le territoire national; que la vraisemblance d'un tel objectif est corroborée par les déclarations publiques faites avant cette procédure par le président du G.I.E. SPORT LIBRE pour indiquer que celui-ci n'avait pas l'intention d'acheter les droits que la société RMC INFO pourrait être tentée de rétrocéder ( Le Monde, 6 février 2001 ; Le Figaro, 14 février 2002 ) ; Considérant que la décision du Conseil de la Concurrence ne remet pas en cause l'éventuelle légitimité d'une action menée par les sociétés membres du G.I.E. contre la commercialisation des droits de radiodiffusion sur les manifestations sportives et pour la défense de la liberté d'information du public ; qu'elle tend seulement à empêcher le développement d'une pratique dont le caractère anticoncurrentiel apparaît en l'état de l'instruction suffisamment caractérisé et à restaurer les conditions d'une libre concurrence entre les opérateurs pour la conclusion d'accords avec RMC INFO ; Considérant que même si la décision de KIRCHMEDIA de contracter avec RMC INFO a joué un rôle dans la situation de fait constatée, la

discipline concertée que se sont imposés les membres du G.I.E. expose directement et immédiatement une partie des auditeurs au risque d'être privée de l'écoute de la retransmission des rencontres de la coupe du monde de football, faute de solution alternative équivalente sur le même support radiophonique ; Considérant que la décision du Conseil de la Concurrence n'impose aux membres du G.I.E. aucune obligation de contracter avec RMC INFO ; qu'elle restaure en revanche l'application des règles de la concurrence entre des sociétés manifestement intéressées par la diffusion d'un événement sportif majeur comme la coupe du monde de football pour leur permettre, si elles l'estiment souhaitable, de rechercher individuellement la conclusion d'accords de sous-licence avec RMC INFO sans craindre les conséquences d'une infraction aux règles statutaires du G.I.E.; Considérant que la décision contestée de suspension a incontestablement la nature d'une mesure conservatoire ; que par son application à l'éventuelle acquisition de droits radiophoniques " pour les matchs de la coupe du monde 2002 de football ", elle est strictement limitée à ce qui est nécessaire à la cessation du trouble constaté et au rétablissement des conditions de la concurrence; qu'enfin, compte tenu de la date des épreuves de la compétition qui se déroule au cours de ce mois de juin 2002, elle est manifestement justifiée par l'urgence ; qu'ainsi, les exigences de l'article L 464-1 du code de commerce étant respectées, le recours principal du G.I.E; doit être rejeté ; Considérant que le recours incident du SIRTI n'a pas lieu d'être accueilli dans le cadre de cette instance, l'éventuelle mise hors de cause du syndicat ne pouvant être prononcée qu'à l'issue de la procédure au fond ; Considérant qu'aucune circonstance ne justifie l'application de l'article 700 du N.C.P.C. au profit des sociétés qui en ont fait la demande ; PAR CES MOTIFS Rejette les recours principal et incident Dit n'y avoir lieu à

application de l'article 700 du N.C.P.C. Condamne le G.I.E. SPORT LIBRE aux dépens. LE GREFFIER.

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/08165
Date de la décision : 04/06/2002

Analyses

CONCURRENCE - Pratique anticoncurrentielle - Procédure - Conseil de la concurrence - Procédure d'urgence - Mesures conservatoires

A la nature de mesure conservatoire la décision, par laquelle le Conseil de la concurrence a prononcé la suspension des clauses du contrat constitutif d'un groupement d'intérêt économique et de son réglement intérieur visant à limiter la liberté de ses membres de négocier et/ou de conclure, à titre individuel, tout accord relatif à la retransmission d'évènements sportifs, la discipline concertée que se sont imposés les membres du G.I.E. exposant directement et immédiatement une partie des auditeurs au risque d'être privée de l'écoute de la retransmission des rencontres de la coupe du monde de football, faute de solution alternative équivalente sur le même support radiophonique. Strictement limitée à ce qui est nécessaire à la cessation du trouble constaté et au rétablissement des conditions de la concurrence, et manifestement justifiée par l'urgence, compte tenu de la date des épreuves de la compétition, la mesure de suspension ainsi prononcée répond aux exigences de l'article L. 464-1 du Code de commerce et est donc à l'abri de toute contestation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-06-04;2002.08165 ?
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