COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 4 JUIN 2002
(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/03310 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 24/09/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 6è Ch. RG n : 2001/60931 Date ordonnance de clôture : 06 mai 2002 Nature de la décision :
CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : Monsieur SHEIK X... Y... ... par Maître BOLLING, avoué INTIME : C.I.C. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ayant son siège 6 AVENUE DE PROVENCE 75009 PARIS représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué assisté de Me Alix JOURD'HUY, avocat au barreau de Paris, toque D1554, plaidant pour Me LE ASSAAD, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Président : Monsieur Z... A... : Madame DEURBERGUE A... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE B... a eu communication du dossier. GREFFIER : Madame VIGNAL C... : A l'audience publique du 06 mai 2002, tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Monsieur Z..., magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Il en a rendu compte à la Cour lors du délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président Z..., lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier.
Vu l'appel interjeté par M. SHEIK X... d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris (6ème chambre), du 24 septembre 2001, qui l'a condamné, en qualité de caution solidaire, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après, CIC) la somme de 60 000 F (9146,94 ä), montant limité de son engagement, majorée des intérêts de retard au taux de base CICP plus 4% à compter du 18 mai 2001 ;
Vu les conclusions de M. SHEIK X..., du 25 avril 2002, tendant à la nullité du jugement et au bien fondé de l'appel ;
Vu les conclusions du CIC, du 2 mai 2002, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. SHEIK X... au paiement de
1500 ä au titre de l'article 700 du NCPC ;
SUR QUOI,
Considérant que pour conclure, dans les motifs de ses écritures, à l'incompétence du Tribunal de commerce, l'appelant fait valoir que son acte de cautionnement serait de nature civile ;
Mais considérant que, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, un tel moyen est inopérant devant la Cour qui est la juridiction d'appel des jugements rendus aussi bien par le tribunal de grande instance que par le tribunal de commerce ;
Considérant, ensuite, que, pour solliciter la nullité du jugement, l'appelant soutient qu'il ne pouvait être condamné à payer la dette d'une société radiée du Registre du commerce et des sociétés dans la mesure où, la débitrice principale ne pouvant plus être actionnée en paiement, la caution, débiteur accessoire, ne pouvait l'être elle-même ;
Mais considérant que la radiation de la société débitrice n'a pas pour effet de faire disparaître son obligation à la dette à laquelle la caution reste tenue, peu important la nature civile ou commerciale de son engagement, étant observé que le caractère solidaire de celui-ci lui avait fait perdre les bénéfices de discussion et de division ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande du CIC au titre de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du NCPC ;
CONDAMNE M. SHEIK X... aux dépens d'appel ;
ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC ;
LE GREFFIER
LE PRESIDENT