COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 4 JUIN 2002
(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/20308 2002/03856 Décision dont appel : Arret rendu le 26/04/2001 par le COUR D'APPEL de PARIS 3è Ch. RG n :1999/15461 Date ordonnance de clôture : 07 mai 2002ää Nature de la décision : REPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : IRRECEVABILITE DE LA TIERCE OPPOSITION DEMANDEUR TIERCE OPPOSITION : S.A. SOCIETE SOLIMAR INVESTISSEMENT ayant son siège 57 route d'Orléans 91310 MONTLHERY agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par la SCP COSSEC, avoué assistée de Me Jean Pierre TEYREAU, avocat au barreau de Paris substituant Me Philippe CENAC, toque D38O PARIS DEFENDEUR TIERCE OPPOSITION : STE PLEIADE ENTREPRISE ayant son siège 57 Route d'Orléans 91310 MONTLHERY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par Maître KIEFFER-JOLY, avoué qui a déposé son dossier DEFENDEUR TIERCE OPPOSITION : S.C.I. FONTAINES DE LINAS ayant son siège 57 route d'Orléans 91310 MONTLHERY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège n'ayant pas constitué d'avoué DEFENDEUR TIERCE OPPOSITION : MAITRE ANCEL demeurant 48 cours Blaise Pascal 91025 EVRY ès-qualités de représentant des créanciers de la SCI FONTAINES DE LINAS représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Me Paul ANDREZ, avocat, C1225, DEFENDEUR TIERCE OPPOSITION : STE MORGANE ENTREPRISE ANCIENNEMENT PLEIADE ENTREPRISE ayant son siège 7 rue du Champ de Bataille 92310 LONGPONT SUR ORGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représenté par Maître KIEFFER-JOLY, avoué DEFENDEUR TIERCE OPPOSITION : MAITRE ANCEL demeurant 48 Cours Blaise Pascal 91025 EVRY CEDEX ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SCI FONTAINES DE LINAS représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président :
Monsieur PERIE X... : Madame DEURBERGUE X... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE Y... a eu communication du dossier. GREFFIER : Madame VIGNAL Z... :
A l'audience publique du 07 mai 2002 ARRET : Réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier.
Vu la tierce opposition formée par la société SOLIMAR INVESTISSEMENT ( ci-après SOLIMAR) contre un arrêt de cette cour du 26 avril 2000 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée à l'égard de la SCI FONTAINES DE LINAS, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 juillet 1999, désigné Me ANCEL comme représentant des créanciers et renvoyé la cause devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour la poursuite de la procédure ;
Vu les conclusions de la société SOLIMAR, du 8 avril 2002, qui prie la Cour de déclarer recevable sa tierce opposition, de rétracter l'arrêt rendu le 26 avril 2000, subsidiairement, de fixer à cette date la cessation des paiements de la SCI FONTAINES DE LINAS et de condamner Me. ANCEL et la société MORGANE ENTREPRISE, anciennement PLEIADE ENTREPRISE, créancier poursuivant, à lui payer 3 049 euros par application de l'article 700 du NCPC ;
Vu les conclusions de Me ANCEL, du 29 avril 2002, qui demande à la Cour de déclarer irrecevable la tierce opposition pour non respect des formes et tardiveté et de condamner la société SOLIMAR à lui payer 1 525 euros par application de l'article 700 du NCPC ;
Vu l'assignation du 3 décembre 2001, à personne habilitée , de la société PLEIADE ENTREPRISE, qui n'a pas constitué avoué ;
SUR QUOI :
Considérant que l'arrêt du 26 avril 2000, ouvrant une procédure de
redressement judiciaire simplifiée à l'égard de la SCI FONTAINES DE LINAS, a été publié au BODACC le 5 octobre 2000 ;
Que la tierce opposition formée contre cet arrêt par assignations des 22 novembre et 3 décembre 2001 ne respecte pas les dispositions dérogatoires au droit commun de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 qui prescrit que la tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou autres sanctions, doit être formée par déclaration au greffe dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision ;
Que la déclaration de tierce opposition formée le 1er mars 2002 au greffe, plus de 10 jours après la publication de l'arrêt au BODACC, ne peut avoir pour effet de régulariser la procédure ;
Qu'elle est, en effet, tardive ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable la tierce opposition de la société SOLIMAR, sans qu'il y ait lieu d'examiner ses autres moyens ou prétentions ou de s'arrêter à la circonstance qu'il n'est pas justifié que la SCI FONTAINES DE LINAS ait été assignée devant la Cour ;
Considérant que l'équité commande de condamner la société SOLIMAR à payer à Me ANCEL 900 euros par application de l'article 700 du NCPC et de rejeter sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable la tierce opposition de la société SOLIMAR INVESTISSEMENT formée contre l'arrêt du 26 avril 2000 ;
CONDAMNE la société SOLIMAR INVESTISSEMENT à payer à Me ANCEL, ès qualités, 900 euros par application de l'article 700 du NCPC ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société SOLIMAR INVESTISSEMENT aux dépens de la tierce opposition ;
ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT