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31/05/2002 | FRANCE | N°2000/22760

France | France, Cour d'appel de Paris, 31 mai 2002, 2000/22760


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 31 MAI 2002

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/22760 2001/17147 Décision dont appel : Decision rendue le 13/06/2000 par le juge-commissaire au TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS. RG n : 1999/01742 LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 12 avril 2002 Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : DEMANDE D'ADMISSION DE CREANCE IRRECEVABLE APPELANTE : LA SOCIETE TEN OZ SARL ayant son siège : 5, rue des Canettes - 75006 PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de se

s représentants légaux , son gérant Monsieur Philippe X... repr...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 31 MAI 2002

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/22760 2001/17147 Décision dont appel : Decision rendue le 13/06/2000 par le juge-commissaire au TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS. RG n : 1999/01742 LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 12 avril 2002 Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : DEMANDE D'ADMISSION DE CREANCE IRRECEVABLE APPELANTE : LA SOCIETE TEN OZ SARL ayant son siège : 5, rue des Canettes - 75006 PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux , son gérant Monsieur Philippe X... représentée par Maître KIEFFER-JOLY, avoué qui a déposé son dossier INTIMEE : MAITRE Martine CARRASSET-MARILLIER demeurant : 96 rue de Rivoli - 75194 PARIS Cedex 04 Èsqualités de mandataire liquidateur de la LA SARL LA MANUFACTURE représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué qui a déposé son dossier INTIME : S.A.R.L. LA MANUFACTURE ayant son siège : 224 rue Saint Denis - 75002 PARIS prise en la personne de son gerant assignée et réassignée n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats Devant Monsieur ALBERTINI, magistrat rapporteur , en application de l'article 786 du NCPC. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : PRESIDENT :

Monsieur ALBERTINI Y... :

Madame Z... A... et Monsieur BOUCHE B... : A l'audience publique du 12 avril 2002 GREFFIER :

Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt

Madame C... Z... dossier a été communiqué au Ministère Public ARRET : Réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur ALBERTINI, Président, lequel a signé la Minute avec Madame C..., Greffier.

Vu les appels-nullité relevés par la société Ten Oz de la décision du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris qui ratifie les propositions d'admission et de rejet du représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de la société La manufacture et notamment la proposition de rejet de la créance d'un montant de 607.978,77 francs déclarée par la société Ten Oz ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 11 avril 2002 pour la société Ten Oz, appelante, qui prie la cour de dire que ces appels sont recevables, annuler en conséquence l'ordonnance du juge-commissaire, admettre la créance déclarée, à hauteur de la somme de 92.685,80 ä, condamner Me Carrasset-Marillier, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société La manufacture au paiement de la somme de 3.050 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 9 avril 2002 pour Me Martine Carrasset-Marillier, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société La manufacture qui prie la cour de :

- constater que la preuve de l'existence de la décision frappée d'appel n'est pas apportée,

- constater que l'état des créances n'est pas une décision juridictionnelle susceptible d'appel,

- déclarer, par application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, la société Ten Oz irrecevable en son appel nullité ;

- constater que la société Ten Oz n'a pas répondu à la lettre portant

contestation de sa créance, dans le délai imparti par la loi et la déclarer irrecevable en son appel-nullité, par application de l'article L.621-47 du code de commerce ;

à titre subsidiaire,

- constater que la déclaration de créance n'est pas contre-signée par Me Valliot, ès qualités d'administrateur de la société Ten Oz,

- constater la nullité de cette déclaration de créance,

- constater l'extinction de la créance dont se prévaut la société Ten Oz,

- déclarer la société Ten Oz irrecevable en sa demande d'admission de la créance ; très subsidiairement

- constater que la société Ten Oz n'apporte pas la preuve de l'existence et du montant de sa créance,

- déclarer la société Ten Oz mal fondée en sa demande d'admission de créance et l'en débouter,

- débouter la société Ten Oz de toutes ses autres demandes,

- condamner la société Ten Oz au paiement de la somme de 1.525 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les assignations délivrées à la société La manufacture ; SUR CE, LA COUR

Considérant que par jugement rendu le 20 avril 1999 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société La manufacture et a désigné Me Carrasset-Marillier en qualité de liquidateur ;

Considérant que le 15 juillet 1999, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société Ten Oz, elle-même en redressement judiciaire depuis le 2 novembre 1998 et pourvue, en la personne de Me Régis Valliot, d'un administrateur judiciaire investi d'une mission d'assistance pour tous les actes de gestion, a adressé à Me Carrasset-Marillier une déclaration de créance signée par son

gérant, Monsieur X... ; qu'elle sollicitait son admission au passif de la société La manufacture à hauteur de la somme de 607.978,97 francs ;

Considérant que le 17 novembre 1999, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le représentant des créanciers a contesté la régularité de cette déclaration, motif pris de l'absence de contreseing de Me Valliot ; que cette lettre expédiée à l'adresse mentionnée dans la déclaration n'a pas été réclamée et a été retournée à l'envoyeur ;

Considérant que par courrier en date du 7 décembre 1999, Me Carrasset-Marillier a communiqué la copie de la lettre de contestation à Me Valliot ;

Considérant qu'en l'absence de réponse à la lettre du représentant des créanciers la proposition de rejet a été ratifiée par le juge-commissaire et mention de ce rejet en a été portée sur la liste des créances déposée au greffe ;

Considérant que cette décision présentement déférée à la cour par la voie des appels-nullité relevés par la société Ten Oz figure au dossier de la cour, contrairement à ce que soutient à tort Me Carrasset-Marillier ;

sur la recevabilité des appels-nullité

Considérant que les décisions mentionnées à l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, ne peuvent faire l'objet d'une réclamation par les personnes mentionnées à l'article 102 de la loi devenu l'article L.621-105 du code de commerce, au nombre desquelles figure le créancier ;

Considérant cependant qu'aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours du droit commun la nullité

d'une décision qui aurait été rendue en violation d'un principe essentiel de procédure, telle celui de la contradiction et du respect des droits de la défense ;

Considérant que la sanction prévue par les articles L.621-47 et L.621-105 alinéa 2 du code de commerce en cas de défaut de réponse dans le délai de trente jours n'est applicable que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L.621-125 de ce code ; qu'elle ne peut être étendue lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance ;

Considérant qu'il s'ensuit que la société Ten Oz soutient à bon droit qu'elle aurait du être convoquée devant le juge-commissaire et entendue en ses explications sur la contestation élevée par le représentant des créanciers ; qu'elle est donc fondée à en déduire que le principe de la contradiction a été violé et que l'ordonnance déférée doit être annulée ;

sur la régularité de la déclaration

Considérant que Me Carrasset-Marillier soutient que la déclaration de créance est nulle puisqu'elle n'a pas été contre-signée par Me Valliot en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Ten Oz ;

Considérant qu'il résulte de l'extrait K bis versé aux débats par l'intimée que la société Ten Oz a été mise en redressement judiciaire simplifié, Me Valliot étant désigné comme administrateur avec mission d'assister la débitrice pour tous les actes de gestion ; qu'il en résulte aussi que par jugement en date du 1er juillet 1999 le tribunal de commerce de Paris a décidé de faire application de la procédure du régime général, Me Valliot étant investi d'un mandat d'assistance;

Considérant qu'une déclaration de créance est une action en justice ;

qu'elle entre dans le champ des actes que le débiteur en redressement judiciaire ne peut accomplir sans l'assistance de l'administrateur désigné avec une mission d'assistance pour les actes de gestion ;

Considérant qu'il s'ensuit que Me Carrasset-Marillier, ès qualités, soutient à bon droit qu'est nulle et de nul effet celle formalisée par le seul gérant de la société Ten Oz et qui n'a pas été régularisée par le contreseing de Me Valliot dans le délai de deux mois imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, lequel délai avait commencé à courir avec la publication au bodacc du jugement d'ouverture effectuée le 25 mai 1999, tandis que celui d'une éventuelle demande de relevé de forclusion a expiré ; qu'elle est donc fondée à soutenir que la demande d'admission de créance est irrecevable ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à Me Carrasset-Marillier, ès qualités, l'indemnité pour frais non taxables qu'elle sollicite ; PAR CES MOTIFS Annule la décision déférée en ce qu'elle porte mention du rejet de la créance déclarée par la société Ten Oz ; Statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, Juge qu'est nulle et de nul effet la déclaration de créance effectuée par la société Ten Oz ; Déclare la demande d'admission de créance irrecevable ; Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt sur l'état des créances de la société La manufacture ; Condamne la société Ten Oz à payer à Me Carrasset-Marillier, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société La manufacture, la somme de 1.525 ä pour frais non taxables ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Ten Oz et autorise la scp Varin etamp; Petit, avoué, à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Z... GREFFIER, Z... PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/22760
Date de la décision : 31/05/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Appel-nullité - Recevabilité - Violation d'un principe fondamental de procédure - Décision violant le principe de la contradiction - /.

Les décisions mentionnées à l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ne peuvent faire l'objet d'une réclamation par les personnes mentionnées à l'article 102 de la loi devenu l'article L.621-105 du code de commerce, au nombre desquelles figure le créancier.Cependant, aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours du droit commun la nullité d'une décision qui aurait été rendue en violation d'un principe essentiel de procédure, tel celui de la contradiction et du respect des droits de la défense.Compte tenu de ce que la sanction prévue par les articles L.621-47 et L.621-105 alinéa 2 du code de commerce en cas de défaut de réponse dans le délai de trente jours n'est applicable que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L.621-125 de ce code et qu'elle ne peut être étendue lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance, un créancier soutient à bon droit qu'il aurait du être convoqué devant le juge-commissaire et entendu en ses explications sur la contestation élevée par le représentant des créanciers et est donc fondé à en déduire que le principe de la contradiction a été violé et que l'ordonnance déférée doit être annulée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créancier - Déclaration des créances - Qualité.

Une déclaration de créance est une action en justice ; elle entre dans le champ des actes que le débiteur en redressement judiciaire ne peut accomplir sans l'assistance de l'administrateur désigné avec une mission d'assistance pour les actes de gestion.Il s'ensuit que le liquidateur soutient à bon droit qu'est nulle et de nul effet celle formalisée par le seul gérant de la société créancière et qui n'a pas été régularisée par le contreseing de l'administrateur du redressement judiciaire dans le délai de deux mois imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Il est donc fondé à soutenir que la demande d'admission de créance est irrecevable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-05-31;2000.22760 ?
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