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30/05/2002 | FRANCE | N°2002/3005

France | France, Cour d'appel de Paris, 30 mai 2002, 2002/3005


COUR D'APPEL DE PARIS ORDONNANCE rendue le 3O MAI 2OO2 Nous, Philippe CHAILLOU , Président de la Chambre Spéciale des Mineurs , assisté de Mme VEDRENNE, greffier sur appel d'une ordonnance du juge des enfants de CRETEIL en date du 3 MAI 2OO2 statuant en application de l'article 8-2 de l'ordonnance n° 45 -174 du 2 FEVRIER 1945 relative à l'enfance en danger PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANT Le Procureur de la République de CRETEIL INTIMES M. GUARRAH X... demeurant 25 rue Séverine 9427O LE KREMLIN BICETRE Mme GUARRAH Mona Y... demeurant 25 rue Séverine 9427O LE KREMLIN BICETRE R

APPEL DE LA PROCEDURE Le juge des enfants de CRETEIL a,...

COUR D'APPEL DE PARIS ORDONNANCE rendue le 3O MAI 2OO2 Nous, Philippe CHAILLOU , Président de la Chambre Spéciale des Mineurs , assisté de Mme VEDRENNE, greffier sur appel d'une ordonnance du juge des enfants de CRETEIL en date du 3 MAI 2OO2 statuant en application de l'article 8-2 de l'ordonnance n° 45 -174 du 2 FEVRIER 1945 relative à l'enfance en danger PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANT Le Procureur de la République de CRETEIL INTIMES M. GUARRAH X... demeurant 25 rue Séverine 9427O LE KREMLIN BICETRE Mme GUARRAH Mona Y... demeurant 25 rue Séverine 9427O LE KREMLIN BICETRE RAPPEL DE LA PROCEDURE Le juge des enfants de CRETEIL a, par ordonnance du 3 MAI 2OO2, rejeté la demande du Procureur de la République de comparution à délai rapproché devant le tribunal pour enfants concernent Karim GUERRAH APPEL Appel a été interjeté par Le Procureur de la République de CRETEIL le 3 MAI 2OO2 DECISION Il convient de rappeler que le 25 AVRIL 2OO2, Karim GUARRAH , alors âgé de 16 ans et demi, était déféré devant Mr le Procureur de la République de CRETEIL , à la suite d'une procédure diligentée par les services de police le 24 AVRIL 2OO2 des chefs de refus d'obtempérer , défaut de permis de conduire, franchissement de feu rouge, défaut d'assurance . Etait jointe à cette procédure, une précédente procédure du 3 DECEMBRE 2OO1 pour dégradation et vol dans un véhicule . Par requête du 25 AVRIL 2OO2, le Procureur de la République de CRETEIL saisissait le juge des enfants de CRETEIL des chefs de refus d'obtempérer en état de récidive légale, défaut de permis, mise en danger de la vie d'autrui en état de récidive légale et vol avec dégradations . Il était requis le renvoi à délai rapproché du mineur devant le tribunal pour enfants de CRETEIL ainsi que la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de placer Karim GUARRAH en détention provisoire. Le même jour, le mineur était mis en examen par le juge des enfants et placé sous mandat de

dépôt par le juge des libertés et de la détention . Par ordonnance du 3 MAI 2OO2, le juge des enfants rejetait la demande de comparution à délai rapproché devant le tribunal pour enfants . Le même jour, le Ministère Public interjetait appel de cette ordonnance . Le 13 MAI 2OO2, cet appel était notifié au mineur et à ses parents . Il était notifié au conseil du mineur le 24 MAI 2OO2 . Le 21 MAI 2OO2, le Président de la Chambre Spéciale des mineurs était saisi. Le 28 MAI 2OO2, le conseil du mineur adressait au Président de la Chambre Spéciale des Mineurs ses observations écrites demandant la confirmation de la décision entreprise . Cela étant exposé, Considérant, en ce qui concerne les investigations sur les faits, que le mineur a reconnu la majeure partie des infractions qui lui sont reprochées se contentant d'affirmer en ce qui concerne le vol avec dégradation, qu'il avait été déjà jugé pour cette infraction et contestant simplement le refus d'obtempérer ; Considérant, sur ce point, que le juge des enfants n'a lancé ni convocations en vue d'une éventuelle confrontation ni n'a ordonné de commission rogatoire ; Considérant, en ce qui concerne les investigations relatives à la personnalité et à la situation familiale du mineur que Karim GUARRAH a fait l'objet d'une récente mesure d'investigation et d'orientation éducative dans le cadre d'un précédent dossier pénal, qu'il a également fait l'objet d'une mesure de liberté surveillée préjudicielle qui vient de se terminer; qu'ainsi les conditions légales prévues par l'article 8-2 de l'ordonnance N° 45-174 du 2 FEVRIER 1945 sont réunies ; Considérant au fond, que le mineur fait l'objet de nombreuses procédures pénales notamment depuis le mois de MARS 2OO1 ; qu'il résulte d'un rapport de la CAE d'ARCUEIL du 13 MARS 2OO2 qu'il fuit la mesure éducative dont il bénéficie ; que sa comparution à délai rapproché devant le tribunal pour enfants de CRETEIL apparaît nécessaire, celle-ci n'étant pas incompatible avec

la mise en place d'un éventuel nouveau projet éducatif ; PAR CES MOTIFS statuant en chambre du conseil vu les articles 5, 8, 8-2 et 8-3 de l'ordonnance N°45-174 du 2 février 1945 Recevons l'appel du Ministère Public Infirmant la décision déférée, ordonnons la comparution à délai rapproché de Karim GUARRAH dans un délai de trois mois devant le tribunal pour enfants de CRETEIL Disons que le juge des enfants de CRETEIL sera aussitôt avisé de la présente décision Ordonnons le retour de la procédure au juge des enfants de CRETEIL LE PRESIDENT LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/3005
Date de la décision : 30/05/2002

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public

Est recevable l'appel interjeté par le Ministère Public à l'encontre d'une ordonnance du juge des enfants rejetant la comparution à délai rapproché d'un mineur récidiviste ayant fait l'objet de nombreuses procédures pénales, mis en examen et placé sous mandat de dépot par le juge des libertés et de la détention pour refus d'obtempérer, défaut de permis, mise en danger de la vie d'autrui et vol avec dégradations


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-05-30;2002.3005 ?
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