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27/05/2002 | FRANCE | N°2002/00148

France | France, Cour d'appel de Paris, 27 mai 2002, 2002/00148


DOSSIER N 02/00148

ARRÊT DU 27 MAI 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. :

néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 27 MAI 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, 31ème chambre, du 06 JUIN 2001, (0017390402). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : HAGEGE X... né le 14 Mai 1973 à PARIS 17ème (75) de Roger et de JOURNO Betty de nationalité française, Gérant demeurant

6, rue Paul Langevin



94120 FONTENAY SOUS BOIS Prévenu, comparant, libre appelant Assisté de Maître BENSARD Charly, a...

DOSSIER N 02/00148

ARRÊT DU 27 MAI 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. :

néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 27 MAI 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, 31ème chambre, du 06 JUIN 2001, (0017390402). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : HAGEGE X... né le 14 Mai 1973 à PARIS 17ème (75) de Roger et de JOURNO Betty de nationalité française, Gérant demeurant

6, rue Paul Langevin

94120 FONTENAY SOUS BOIS Prévenu, comparant, libre appelant Assisté de Maître BENSARD Charly, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, LA FEDERATION NATIONALE DES CINEMAS FRANCAIS, 15, rue de Berri - 75008 PARIS Partie civile, non appelant Représenté par Maître OLALLO Stéphanie, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître SOULIE Christian, avocat au barreau de PARIS LA FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS, 74, avenue Kléber - 75008 PARIS Partie civile, non appelant Représenté par Maître OLALLO Stéphanie, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître SOULIE Christian, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président

:

Monsieur GUILBAUD, Conseillers

:

Monsieur Y...,

Madame Z..., GREFFIER : Madame A... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : HAGEGE X... est poursuivi pour avoir, à Paris, du 5 mai 2000 au 26 juillet 2000, omis de respecter pour la commercialisation par vidéo-cassettes d'oeuvres cinématographiques, en l'espèce le film "LA FIN DES TEMPS ", le délai d'un an à compter de la date de délivrance du visa d'exploitation de ladite oeuvre cinématographique. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré HAGEGE X... coupable d'EXPLOITATION SIMULTANEE, SUR UN SUPPORT DESTINE A UN USAGE PRIVE, D'OEUVRE CINEMATOGRAPHIQUE AVANT EXPIRATION DU DELAI D'EXPLOITATION EN SALLE, faits commis du 05/05/2000 au 26/07/2000, à PARIS, infraction prévue par l'article 89 de la Loi 82-652 DU 29/07/1982, l'article 1 du Décret 83-4 DU 04/01/1983 et réprimée par les articles 79 AL.1 2 , 78 I de la Loi 86-1067 DU 30/09/1986 et, en application de ces articles, l'a condamné à une amende délictuelle de 10.000 francs soit 1.524,50 euros, statuant sur l'action civile, statuant sur l'action civile, reçu la Fédération Nationale des Distributeurs de Films et la Fédération Nationale des Cinémas Français en leur constitution de partie civile, condamné X... HAGEGE à leur payer à chacune la somme de 2500 francs à titre de dommages intérêts et celle de 1000 francs

au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 Francs dont est redevable chaque condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur HAGEGE X..., le 15 Juin 2001, sur les dispositions pénales et civiles; M. le Procureur de la République, le 15 Juin 2001, contre Monsieur HAGEGE X... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 29 avril 2002, le président a constaté l'identité du prévenu ; Maître BENSARD et Maître OLALLO, avocats, ont déposé des conclusions ; HAGEGE X... a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Monsieur le conseiller Y... a fait un rapport oral ; HAGEGE X... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Maître OLALLO Stéphanie, substituant Maître SOULIE Christian, avocat des parties civiles en sa plaidoirie ; Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; HAGEGE X... en ses explications ; Maître BENSARD Charly, avocat, en sa plaidoirie ; HAGEGE X... a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 27 MAI 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES :

Le 7juin 2000 la Fédération nationale des distributeurs de films a déposé plainte contre X... auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour infraction à la loi sur la communication audiovisuelle n°82-652 du 29 juillet 1982 modifiée par la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 en signalant que le magasin "Hobby One" situé 15 boulevard Voltaire à Paris 11ème arrondissement vendait à sa clientèle des disques DVD (Digital Versatile Discs), en provenance des Etats-Unis, reproduisant des ouvres cinématographiques

(en version française), en infraction avec la législation française et citait par exemple le film "La Fin des Temps" (titre original :

"End of days"), qui était distribué en vidéodisque, alors que ce film ne pouvait pas encore faire l'objet d'une édition en vidéo ou en cassette sur le territoire français ; Au cours de l'enquête, des policiers se sont présentés le 26 juillet 2000, au magasin Hobby One et ont procédé à une perquisition en présence de Jérémy HAGEGE qui représentait le gérant du magasin X... HAGEGE, alors en congé ; ils ont saisi trois exemplaires du film en DVD, "la Fin des Temps", l'un étant en vitrine, offert à la vente, les deux autres en réserve ; Le 1er septembre 2000 X... HAGEGE a déclaré aux policiers que ses fournisseurs étaient exclusivement français et qu'il ne réalisait aucun achat à l'étranger, mais qu'il lui arrivait de revendre des films, qu'il avait achetés à des particuliers venus au magasin lui proposer des films en DVD ou des jeux ; pour ce type d'achat, il mentionnait sur un registre "d'achats aux particuliers" simplement la date d'achat, les coordonnées du vendeur, le type de produit et le prix payé, sans préciser le titre du film ; c'est pour cette raison qu'il n'a pas pu dire aux policiers d'où provenaient les films "End Of Days" qu'il avait achetés à un particulier ; LA FÉDÉRATION NATIONALE DES CINÉMAS FRANOEAIS et LA FÉDÉRATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS, parties civiles, sont représentées par leur avocate et demandent par voie de conclusions à la Cour, de confirmer le jugement déféré et de condamner le prévenu à leur payer chacune la somme de 153 ä en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité et le prononcé d'une amende plus sévère ; X... HAGEGE comparaît, assisté de son avocat qui a déposé des conclusions et demande à la Cour, faute de preuve de ce que le film a bien reçu un visa d'exploitation, de

constater que la preuve n'est pas apportée de ce qu'il y a eu exploitation simultanée en salle et en cassette et en conséquence d'infirmer le jugement et de relaxer X... HAGEGE des fins de la poursuite ; le prévenu demande la condamnation de chacune des parties civiles à lui payer la somme de 1.524,49 ä au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; SUR CE Sur l'action publique Considérant qu'il est établi par les constatations des officiers de police judiciaire que X... HAGEGE, gérant du magasin "Hobby One" situé 15 boulevard Voltaire à Paris 11ème arrondissement a proposé à sa clientèle le 26 juillet 2000, trois disques DVD, en version française, provenant des Etats-Unis, reproduisant l'ouvre cinématographique : "La Fin des Temps", dont le titre original est :

"End of days", qui avait reçu le visa d'exploitation n°98551 le 21 décembre 1999 et qui ne pouvait pas légalement faire l'objet d'une édition en vidéo sur le territoire français, avant le délai d'un an, sauf dérogation ; Considérant qu'il résulte de l'attestation du Centre national de la cinématographie du 29 juin 2000, régulièrement versée au dossier, que le visa d'exploitation n°98551 du film "La Fin des Temps" a été accordé le 21 décembre 1999 et que cette ouvre cinématographique pouvait être exploitée en vidéocassettes ou en vidéodisques à compter du 20 septembre 2000 ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 89, de la loi sur la communication audiovisuelle n°82-652 du 29 juillet 1982 : "aucune ouvre cinématographique exploitée dans les salles de spectacles cinématographiques ne peut faire l'objet d'une exploitation simultanée sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public, et notamment sous forme de vidéocassettes ou de vidéodisques, avant l'expiration d'un délai qui sera fixé par décret et qui courra à compter de la délivrance du visa d'exploitation" ; Considérant qu'il résulte de ces textes que le film

"La Fin des Temps", qui avait reçu un visa d'exploitation le 21 décembre 1999, pouvait exclusivement être exploité dans les salles de cinéma jusqu'au 20 septembre 2000, date à partir de laquelle il pouvait faire l'objet d'une exploitation simultanée sous forme de vidéocassettes ou de vidéodisques, destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public ; qu'en proposant à sa clientèle le 26 juillet 2000, trois disques DVD, en version française, reproduisant l'ouvre cinématographique : "La Fin des Temps", avant la date prévue, le prévenu s'est rendu coupable des faits visés à la prévention ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité du prévenu, mais que pour mieux prendre en compte sa personnalité et la gravité de l'infraction, il convient d'aggraver la peine prononcée par les premiers juges en condamnant X... HAGEGE à une amende de 5.000 ä ; Sur l'action civile Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour chaque partie civile, des agissements délictueux du prévenu ; qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué tant sur les dommages intérêts alloués, que sur la condamnation au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour les frais irrépétibles exposés en première instance ; Considérant que la demande d'une somme de 153 ä, formulée par la partie civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, est justifiée dans son principe et dans son montant et qu'il convient d'y faire droit ; Considérant que l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne saurait permettre à la juridiction répressive de condamner la partie civile à verser au prévenu une somme correspondant aux frais non recouvrables qu'il a dû exposer ; que le prévenu sera débouté de cette demande ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre du prévenu et à l'égard des parties civiles, Reçoit les appels du prévenu et du

ministère public ; Sur l'action publique CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, L'INFIRME sur la peine, CONDAMNE X... HAGEGE à une amende 5.000 ä, DÉBOUTE X... HAGEGE de toutes ses demandes formées en cause d'appel ; Sur l'action civile CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles, Y ajoutant, Condamne X... HAGEGE, à payer 1°/ à LA FÉDÉRATION NATIONALE DES CINÉMAS FRANOEAIS et 2°/ à LA FÉDÉRATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS, parties civiles, chacune la somme de 153 ä, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/00148
Date de la décision : 27/05/2002

Analyses

CINEMA - Film

En application des dispositions de l'article 89 de la loi sur la communication audiovisuelle n° 82-652 du 29 juillet 1982 : "aucune oeuvre cinématographique exploitée dans les salles de spectacles cinématographiques ne peut faire l'objet d'une exploitation simultanée sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public, et notamment sous forme de vidéocassettes ou de vidéodisques, avant l'expiration d'un délai qui sera fixé par décret et qui courra à compter de la délivrance du visa d'exploitation". Dès lors, le gérant d'une vidéothèque ne peut proposer à sa clientèle des DVD, en version française, reproduisant une oeuvre cinématographique, avant l'expiration du délai d'exploitation en salle


Références :

loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, article 89

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-05-27;2002.00148 ?
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