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23/05/2002 | FRANCE | N°2000/19288

France | France, Cour d'appel de Paris, 23 mai 2002, 2000/19288


COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B ARRET DU 23 MAI 2002

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/19288 2000/19572 Décision dont appel : Jugement rendu le 22/09/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 15è Ch. RG n : 1999/35550 Date ordonnance de clôture : 15 Mars 2002 Nature de la décision :

X... Décision : ARRET AU FOND APPELANTE et INTIMEE : S.A. EUROMUSIQUE MCM prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 42 Quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT et dont le principal établissement est 105/109 rue du Fa

ubourg Saint Honoré 75008 PARIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, a...

COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B ARRET DU 23 MAI 2002

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/19288 2000/19572 Décision dont appel : Jugement rendu le 22/09/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 15è Ch. RG n : 1999/35550 Date ordonnance de clôture : 15 Mars 2002 Nature de la décision :

X... Décision : ARRET AU FOND APPELANTE et INTIMEE : S.A. EUROMUSIQUE MCM prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 42 Quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT et dont le principal établissement est 105/109 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avou INTIMEE et APPELANTE : S.A.R.L. H., exerçant sous la dénomination H PRODUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Batiment 11 Aérodrome de Chavenay 78450 VILLEPREUX représentée par Maître BAUFUME, avoué assisté de Maître CHAMPY, Toque M506, Avocat au Barreau de PARIS DEMANDERESSE EN INTERVENTION VOLONTAIRE : S.A. MCM venant aux droits de la société EUROMUSIQUE MCM prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 109 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistée de Maître MISSIKA, Toque W11, Avocat au Barreau de PARIS, (SCP DOLFI MISSIKA et associés) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré Monsieur MAIN: Président Madame Y...: Présidente de Chambre Monsieur Z...: Conseiller DEBATS à l'audience publique du 21 MARS 2002 GREFFIER Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame LAISSAC ARRET X... prononcé publiquement par Monsieur MAIN, Président, lequel a signé la minute avec Madame LAISSAC, greffier

La Cour est saisie des appels interjetés par la SARL H et la SA EUROMUSIQUE MCM du jugement contradictoirement rendu le 22 septembre 2000 par le Tribunal de commerce de Paris qui, dans le litige les

opposant, a : - condamné la société EUROMUSIQUE MCM à payer à la société H, à titre de dommages-intérêts, les sommes de: 1.000.000 francs en raison du retrait injustifié de l'émission ZOOM 2 de la grille d'été 1998, 800.000 francs en raison de l'émission du réveillon 1997, - condamné la société H à payer à la société EUROMUSIQUE MCM, en deniers ou quittances, la somme de 181.575,36 avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1999, - autorisé la société H à faire publier ce jugement dans deux journaux généralistes de son choix et dans "ECRAN TOTAL" aux frais de la société EUROMUSIQUE MCM sans que le coût global de ces publications ne dépasse 30.000 francs HT, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société EUROMUSIQUE MCM, outre aux dépens, à payer à la société H la somme de 30.000 francs au titre de ses frais irrépétibles.

La société H, ci-après dénommée H PRODUCTIONS, qui a produit une série d'émissions intitulées ZOOM 2 pour la société MCM, reproche à celle-ci un certain nombre de fautes contractuelles et au Tribunal, par elle saisi, soit d'avoir refusé de l'indemniser pour un chef de demande, soit d'avoir minoré son préjudice pour d'autres chefs. Dans ses dernières conclusions du 8 mars 2002 elle demande donc à la Cour : - de confirmer la mise en jeu de la responsabilité de la société MCM au titre des diffusions non autorisées de ZOOM 2, du retrait injustifié de cette émission de la grille d'été 1998, de la diffusion non autorisée d'images lui appartenant et de la diffusion sans contrepartie de l'émission spéciale du réveillon 1997, - de constater le manquement contractuel de la société MCM du fait du changement

d'horaire non autorisé de la première diffusion hebdomadaire de l'émission ZOOM 2 et de la condamner à lui payer la somme de 22.867 euros (150.000 francs) pour réparation du préjudice subi de ce fait, - de réformer le jugement et de condamner sa cocontractante à lui payer, à titre de dommages-intérêts: 221.965 euros (1.456.000 francs) en réparation du préjudice subi à la suite du retrait injustifié de l'émission ZOOM 2 de la grille d'été 1998 (1.156.000 francs de perte nette et 300.000 francs en réparation de l'atteinte à son image de marque), 365.877 euros (2.400.000 francs) au titre de l'émission du réveillon du 31 décembre 1997, - de l'autoriser à faire publier le jugement à intervenir dans deux journaux généralistes de son choix ainsi que dans ECRAN TOTAL aux frais de la société MCM et de condamner celle-ci à lui payer 10.671 euros (70.000 francs) au titre des frais de publicité du jugement à intervenir, - de condamner la société MCM à lui payer 22.867 euros (150.000 francs) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - de débouter la société MCM de ses demandes et de la condamner aux dépens.

Dans ses ultimes écritures du 14 janvier 2002 la société MCM, qui vient aux droits de la société EUROMUSIQUE MCM, demande à la Cour, au visa des articles 1134, 1135, 1147, 1149, 1156, 1160, 1315 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre, de le confirmer en ce qu'il a condamné la société H à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 181.575,36 francs avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1999 et de juger que la

société H n'est pas fondée à lui réclamer une quelconque indemnisation au titre des demandes présentées et retenues par le Tribunal.

A titre subsidiaire l'appelante demande à la Cour : - de constater que la valorisation d'une rediffusion de l'émission ZOOM 2 ne saurait être supérieure à 8.837,20 francs ou à son équivalent en euros, tant en ce qui concerne la réclamation relative à la "cinquième" diffusion hebdomadaire de l'émission qu'en ce qui concerne la rediffusion estivale de ladite émission à deux occasions, - de juger que toute somme qui pourrait à ce titre être mise à sa charge sera compensée, conformément aux articles 1289 et suivants du Code civil, avec les sommes dont la société H lui est redevable, - dans l'hypothèse où elle s'estimerait insuffisamment informée pour apprécier la réalité et le quantum de la rémunération de la société H au titre de l'émission du 31 décembre 1997, rediffusée le 4 janvier 1998, d'enjoindre à sa cocontractante de produire tous documents comptables au titre des années 1997 et 1889 relatifs à la cession

par elle d'espaces publicitaires sous quelque forme que ce soit, plus généralement, d'ordonner une mesure d'instruction.

En toute hypothèse elle sollicite la condamnation de la société H à lui payer 11.960 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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SUR CE :

Considérant que le litige soumis à la Cour porte notamment sur l'exécution d'un contrat de "partenariat" qui, signé le 29 juillet 1997 et couvrant la période du 13 septembre 1997 au 30 juin 1998, prévoyait que la société H PRODUCTIONS s'engageait à réaliser sur la chaîne de télévision MCM un "talk-show" hebdomadaire de 26 minutes intitulé "ZOOM AU CARRE", ci-après ZOOM 2, se voyait octroyer par la société MCM un crédit d'espaces publicitaires de 5.700.000 francs HT à vendre à des annonceurs n'étant pas déjà des clients de la chaîne et s'engageait, "en contrepartie de l'octroi de ce crédit", à régler une somme mensuelle de 30.000 francs HT du 1er janvier au 30 juin 1998;

Considérant que la société H PRODUCTIONS formule un certain nombre de griefs à l'encontre de la société MCM;

1 - Sur le premier grief relatif au changement d'horaires de la première diffusion de l'émission litigieuse :

Considérant que l'émission ZOOM 2 devait être diffusée : "le samedi à 20H30 et entre 23H00 et 0H00, "le dimanche entre 15H00 et 17H00, "le mardi entre 23H00 et 1H00";

Considérant que la société H PRODUCTIONS reproche à sa cocontractante d'avoir, sans son autorisation, à compter du 1er janvier, déplacé la diffusion de l'émission de 20H30 à 20H45 en la faisant précéder par un programme d'environ 10 minutes intitulé "Le journal de la musique", ce qui a eu selon elle pour conséquence de dévaloriser ses

écrans publicitaires "billboards" et de lui causer un préjudice évalué à 22.867 euros (150.000 francs);

Que la société MCM s'oppose à cette demande en arguant de ce qu'elle est maître de ses programmes, que les contrôles d'audience conditionnant la valorisation des espaces publicitaires intervient par tanche de quart d'heures et non minute par minute, que, sauf une fois, l'émission ZOOM 2 a été diffusée entre 20H34 et 20H37 et que sa cocontractante ne justifie pas de son préjudice;

Considérant qu'il est bien certain qu'à compter du 1er janvier 1998 la diffusion de l'émission ZOOM 2 a été décalée en raison de la diffusion, à 20H30, du "Journal de la musique"; que toutefois la grille des programmes communiquée à compter de la semaine du 7 au 13 février et jusqu'à celle du 11 au 17 avril 1998 ne fait pas apparaître l'heure de diffusion de l'émission ZOOM 2 qui, au regard d'extraits du "robot de diffusion de MCM", se situe entre 20H34 et 20H37;

Considérant dès lors que, sauf pour une fois, la société H PRODUCTIONS ne justifie pas d'un décalage d'un quart d'heure ou d'un décalage significatif de nature à établir l'existence d'une faute contractuelle;

Considérant par ailleurs que la société productrice ne démontre par aucun document ou élément le préjudice qu'elle invoque, alors qu'il lui était loisible en particulier, soit de produire des attestations d'annonceurs mécontents, soit du fait qu'elle n'a pu vendre ses espaces au prix prévu ou pratiqué avant le 1er janvier 1998;

Considérant dès lors que la Cour ne peut que confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré sur ce point la société H PRODUCTIONS mal fondée en sa demande;

2 - Sur le deuxième grief relatif à la cinquième diffusion non autorisée de l'émission litigieuse :

Considérant que l'émission ZOOM 2 consistait en un "talk-show" "multidiffusé 4 (quatre) fois par semaine";

Considérant que la société H PRODUCTIONS reproche à sa cocontractante d'avoir, sans son autorisation, diffusé cette émission une cinquième fois pendant dix semaines du mois de janvier au mois d'avril 1998 et soutient que, au regard de la contrefaçon ainsi commise, la société MCM lui est redevable d'une somme de 151.641 euros (994.700 francs) égale au triple du prix contractuel fixé par émission, soit 33.139 francs x 3 x 10, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal pour lequel la diffusion à une heure tardive la 5ème émission a une valeur bien moindre que la première diffusion;

Que la société MCM s'oppose à cette demande en arguant de ce qu'il est évident que la cinquième diffusion a fait l'objet d'une autorisation tacite de sa cocontractante dont le gérant, en particulier, avait eu un accès permanent et quotidien aux grilles de programmes et de ce que, en tout état de cause, le préjudice allégué par la société H PRODUCTIONS ne peut être supérieur à 88.872,20 francs compte tenu de la diffusion tardive de l'émission litigieuse et de la décote l'affectant;

Considérant qu'il est justifié et d'ailleurs non contesté qu'au cours

des mois de janvier, février, mars et avril 1998 la société MCM a, à dix reprises, procédé à une cinquième diffusion de l'émission ZOOM 2 entre 23 heures et 0 heure;

Considérant qu'aucun élément objectif ne permet d'affirmer que la société MCM était autorisée à effectuer cette cinquième rediffusion par la société H PRODUCTIONS qui, productrice de l'émission litigieuse, était titulaire des droits de diffusion sur celle-ci;

Considérant dès lors que la société MCM doit réparer l'entier préjudice subi par la société H PRODUCTIONS du fait de la violation du contrat et de la contrefaçon qui en a été la conséquence;

Considérant que, en se livrant à cette contrefaçon manifeste, la société MCM, laquelle était contractuellement tenue de se limiter à quatre diffusions, a causé un préjudice certain à la société H PRODUCTIONS qui, conformément à la pratique des parties, se devait, pour la diffusion litigieuse, comme pour toute diffusion, être rémunérée; que, compte tenu du prix pratiqué pour les annonces publicitaires, de la privation de toute négociation et du fait qu'une décote non négligeable doit intervenir en raison de l'heure tardive de l'émission, la Cour possède des éléments d'appréciation suffisants pur évaluer à 33.920 euros le préjudice subi par la société H PRODUCTIONS;

3 - Sur le troisième grief relatif à la rediffusion de l'émission litigieuse pendant l'été 1998:

Considérant que la société H PRODUCTIONS, qui soutient que, comme en 1997, un accord était intervenu entre les parties pour la

rediffusion, durant l'été 1998, d'émissions ZOOM 2 de la saison 1997 - 1998 avec un "billboard" de 15 secondes avant et après l'émission, reproche à sa cocontractante d'avoir, après un commencement d'exécution, unilatéralement retiré l'émission litigieuse de sa grille d'été 1998 et de lui avoir causé un dommage, évalué à 1.456.000 francs, soit 221.965 euros, tenant à ce qu'elle a perdu tant le bénéfice de contrats conclus avec divers annonceurs que la confiance de ceux-ci;

Que la société MCM s'oppose à cette demande en arguant de ce que : - s'il y a eu accord entre les parties sur la rediffusion de l'émission ZOOM 2 au cours de l'été 1998, celui-ci n'a jamais existé sans la contrepartie financière réclamée par la société H PRODUCTIONS, - elle a commis une erreur en rediffusant au mois de juin 1998 deux émissions puisqu'anticipant par là sur l'acceptation de son offre par la société H PRODUCTIONS, - l'éventuel droit à rémunération de cette société pour ces deux émissions ne peut être supérieur à 8.837,20 francs l'unité;

Considérant que l'accord sur la chose et sur le prix dont se prévaut en l'espèce la société H PRODUCTIONS résulte, selon elle, non d'un contrat écrit comme ce fut le cas le 23 juin 1997 pour la rediffusion, au cours de l'été 1997, des émissions ZOOM 2 de l'année 1997, mais d'un échange de deux lettres et de la diffusion à deux reprises, par la société MCM, de l'émission avec comme invitée Ophélie WINTER au cours de la semaine du 13 au 19 juin 1998 et de celle avec comme invité ARTHUR au cours de la semaine du 20 au 26 juin 1998;

Considérant que les pièces versées aux débats établissent, d'une part

que le représentant de la société MCM a écrit en particulier à Monsieur Jacky A... de la société H PRODUCTIONS : "... Je maintiens ma position pour cet été, soit tu acceptes de diffuser ZOOM, en contrepartie de rien, dans le cas où tu n'accepterais pas cela ne posera aucun problème ...", d'autre part la société H écrivait à Monsieur Thierry B... de la société MCM le 25 mai 1998 : "Suite à notre réunion, je te confirme que j'autorise à la diffusion des ZOOM 2 de la saison 1997/1998 durant la grille d'été 1998. Je te ferait (sic) parvenir un planning des émissions à rediffusées (sic). J'autorise ces rediffusions sans contrepartie de MCM EUROMUSIQUE sauf bilboard 15" avant et après l'émission comme convenu";

Considérant qu'après cette missive, qui fut suivie de l'envoi du planning des émissions à rediffuser, la société MCM a nécessairement admis cette rediffusion avec "bilboard 15" avant et après l'émission comme convenu" dans la mesure où elle l'a mentionnée sur sa grille de programme pour l'été 1998 et y a procédé en connaissance de cause dans la semaine du 13 au 19 juin 1998 et dans celle du 20 au 26 juin 1998 avec, comme le retient le Tribunal, dont la motivation n'est pas sérieusement contestée sur ce point, des "billboards" avant et après l'émission;

Qu'elle ne peut sérieusement invoquer aujourd'hui une "erreur" alors que, mise en demeure par la société H PRODUCTIONS le 17 juillet 1998 d'exécuter le contrat intervenu, la société MCM s'y est opposée en arguant non d'une "erreur" mais de ce que sa cocontractante lui était redevable d'une certaine somme, situation qu'elle ne pouvait ignorer lors de la conclusion de l'accord sur la rediffusion et qui, en l'absence d'autres motifs, rend injustifiée la rupture de cet accord à un moment où la société H PRODUCTIONS était elle-même en droit de se plaindre d'une cinquième diffusion non autorisée;

Considérant que cette rupture abusive du contrat a causé un préjudice certain à la société H PRODUCTIONS qui, n'ayant pu honorer les contrats par elle conclus avec divers annonceurs, a souffert d'un manque à gagner et d'une atteinte à son image que les éléments de la cause permettent d'évaluer avec le Tribunal à la somme de un million de francs ou 152.449,01 euros;

4 - Sur le quatrième grief relatif à la copie et à la diffusion sans autorisation de l'interprétation de chansons par les artistes DOLLY et STOMY BUGSY :

Considérant que la société H PRODUCTIONS reproche à la société MCM, qui disposait des bandes mères de l'émission ZOOM 2, d'avoir, de manière illicite, sans autorisation, copié et diffusé l'interprétation de chansons par les artistes DOLLY et STOMY BUGSY, lesquels n'avaient pas encore de "vidéo clip", et, de ce fait, d'avoir empêché la cession à des chaînes hertziennes d'images exclusives; qu'elle réclame en conséquence la condamnation de la société MCM à lui réparer son préjudice, évalué à 1.200.000 francs ou 182.939 euros, résultant, selon elle, de cette contrefaçon;

Que la société MCM s'oppose à cette demande en invoquant l'existence d'une autorisation tacite et le fait, d'une part d'avoir versé à la SOCIETE CIVILE POUR L'EXERCICE DES DROITS DE PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES (SCPP), dont relèvent, selon elle, les chansons des artistes DOLLY et STOMY BUGSY, la totalité des droits correspondant à la rémunération du producteur, d'autre part diffusé les "clips" litigieux en indiquant sur l'écran: "live" extrait de l'émission "ZOOM AU CARRE";

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société H PRODUCTIONS, productrice de l'émission ZOOM 2, était titulaire du droit de diffuser des extraits de celle-ci portant sur l'interprétation de chansons par les chanteurs DOLLY et STOMY BUGSY qui ne disposaient pas alors de "clips";

Considérant que la société MCM ne justifie par aucun élément objectif avoir reçu de la société H PRODUCTIONS l'autorisation de diffuser ces extraits sur sa chaîne; que le paiement allégué de rémunérations pour des diffusions de "vidéomusiques" à la société SCPP dont la société H PRODUCTIONS n'était pas membre, ne peut pallier l'absence d'autorisation du producteur requise en application de l'article L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle; qu'il en va de même pour le fait d'avoir mentionné que les extraits diffusés provenaient de l'émission ZOOM 2;

Considérant qu'en procédant à cette diffusion sans autorisation la société MCM a causé à la société H PRODUCTIONS un préjudice tenant à l'atteinte même portée à son droit exclusif et à la banalisation des images affectant une perspective de commercialisation ultérieure; que toutefois, le peu d'éléments fournis permet d'évaluer à une somme de 50.000 francs, soit 7.622,45 euros, comme l'a jugé le Tribunal, le dommage subi par la société H PRODUCTIONS;

5 - Sur le cinquième grief relatif à la diffusion, sans contrepartie, d'une émission spéciale à la fin de l'année 1997 :

Considérant que la société H PRODUCTIONS soutient qu'elle a produit une émission de fin d'année qui a été diffusée les 31 décembre 1997

et 4 janvier 1998 par la société MCM, laquelle a, selon elle, refusé d'en négocier et d'en payer le prix s'élevant, en raison de la contrefaçon à laquelle elle s'est livrée en la diffusant sans contrepartie à la somme de 2.400.000 francs;

Que la société MCM s'oppose à cette demande en arguant de ce qu'elle a assumé l'essentiel de l'exécution et de la production technique de l'émission litigieuse qu'elle n'a pas facturé à la société H PRODUCTIONS qui, elle, a été rémunérée par la commercialisation d'espaces publicitaires et l'amélioration de ses coûts dans la mesure où elle ne supporte pas l'essentiel des charges techniques;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société MCM a, pour la fin de l'année 1997, diffusé une émission spéciale produite par la société H PRODUCTIONS qui en réclame la contrepartie financière;

Considérant que la société MCM, qui prétend que celle-ci était en particulier rémunérée pas des espaces publicitaires, n'apporte aucun élément objectif de nature à étayer cette thèse, contestée par la société productrice, et ne peut solliciter une mesure d'instruction pour remédier à cette carence;

Considérant que, ceci étant, il est établi par des attestations circonstanciées, dont la sincérité n'est pas contestée, en particulier celle de Monsieur Franck C..., réalisateur de l'émission, que celle-ci, tournée à Strasbourg dans les conditions du direct puis post-produite à Boulogne, a nécessité des moyens techniques importants justifiés par les factures communiquées par la société H PRODUCTIONS qui, pour sa part, démontre, toujours par le témoignage de Monsieur C..., que si des techniciens de la société

MCM se sont rendus à Strasbourg, c'était pour l'enregistrement d'une autre émission, ZOOM 2 hebdomadaire, dont des extraits ont été insérés dans l'émission spéciale;

Que ces éléments, les seuls en la possession de la Cour, permettent à celle-ci d'évaluer, avec le Tribunal, à 800.000 francs ou 121.959,21 euros la somme pouvant revenir à la société H PRODUCTIONS qui a exposé des frais sans contrepartie mais ne peut invoquer une contrefaçon dans la mesure où elle n'allègue pas une absence d'autorisation;

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Considérant qu'au vu des griefs retenus à l'encontre de la société MCM et pour réparer en son entier le préjudice subi par la société H PRODUCTIONS, il y a lieu, comme l'a fait le Tribunal dont les motifs sont ici adoptés, d'ordonner la publication du présent arrêt dans deux journaux généralistes au choix de la société H PRODUCTIONS et dans un journal spécialisé nommé "ECRAN TOTAL" aux frais de la société MCM, sans que le coût global de ces trois publications puisse être supérieur à 4.574 euros;

Considérant par ailleurs que s'il convient de condamner la société H PRODUCTIONS, qui ne le conteste pas, à payer à la société MCM la somme de 181.575,36 francs, soit 27.680,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1999, la société MCM ne peut, au

regard des griefs retenus à son encontre, prétendre que la procédure dont elle a été l'objet est abusive, de sorte qu'il y a lieu de la débouter de la demande par elle formée de ce chef;

Considérant en revanche qu'il est équitable d'allouer à la société H PRODUCTIONS une indemnité complémentaire de 4.600 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Considérant que, au regard de la solution adoptée par la Cour, les dépens seront supportés par la société MCM;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société la société H PRODUCTIONS de sa demande de dommages-intérêts pour le changement d'horaires de la première diffusion de l'émission ZOOM 2 et en ce qu'il a condamné la société MCM à payer à la société ZOOM 2 1.000.000 francs, soit 152.449,01 euros, pour le retrait injustifié de l'émission litigieuse de la grille d'été 1998, 50.000 francs, soit 7.622,45 euros, pour la copie et la diffusion, sans autorisation, de l'interprétation de chansons par les artistes DOLLY et STOMY BUGSY, 800.000 francs, soit 121.959,21 euros, pour la diffusion sans contrepartie d'une émission spéciale à la fin de l'année 1997 et 30.000 francs, soit 4573,47 euros, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MCM à payer à la société H, ci-aprés dénommée H PRODUCTIONS, la somme de 150.000 francs pour la cinquième diffusion hebdomadaire non autorisée de l'émission ZOOM 2 et, statuant à nouveau, condamne de ce chef la

société MCM à payer à la société H PRODUCTIONS la somme de 33.920 euros,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société H PRODUCTIONS à payer à la société MCM la somme de 181.575,36 francs, soit 27.680,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1999, et ordonne la compensation entre les créances respectives des parties,

Ordonne la publication du présent arrêt dans deux journaux généralistes au choix de la société H PRODUCTIONS et dans "ECRAN TOTAL" aux frais de la société MCM sans que le coût global de ces publications ne dépasse 4574 euros,

Condamne la société MCM à verser à la société H PRODUCTIONS une indemnité complémentaire de 4.600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Condamne la société MCM aux dépens de première instance et d'appel; admet Maître BAUFUME, Avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le Greffier Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/19288
Date de la décision : 23/05/2002

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute.

La modification unilatérale de l'heure de diffusion d'une émission télévisée par rapport à ce que la grille des programmes conclue entre les parties contractantes prévoyait, ne constitue pas une faute contractuelle dès lors qu'il s'agit d'un décalage d'un quart d'heure ou d'un décalage non significatif

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement.

La modification unilatérale de l'heure de diffusion d'une émission télévisée par rapport à ce que la grille des programmes conclue entre les parties contractantes prévoyait, ne constitue pas une faute contractuelle dès lors qu'il s'agit d'un décalage d'un quart d'heure ou d'un décalage non significatif


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-05-23;2000.19288 ?
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