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22/05/2002 | FRANCE | N°2002/01269

France | France, Cour d'appel de Paris, 22 mai 2002, 2002/01269


DOSSIER N 02/01269

ARRÊT DU 22 MAI 2002 Pièce à conviction : n° P00/140/3023-18.5.2000-77CJ2000 Consignation P.C. : néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 22 MAI 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 12EME CHAMBRE du 20 MARS 2001, (P0014030230). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : DAFEUR X..., né le 05 Juillet 1941 à AIT SAID OUZEGGANE (ALGERIE) Fils de DAFEUR Y... et d'IMINE Djouer De nationalité algér

ienne, situation familiale inconnue, directeur d'hôtel Demeurant 135 avenue de Sain...

DOSSIER N 02/01269

ARRÊT DU 22 MAI 2002 Pièce à conviction : n° P00/140/3023-18.5.2000-77CJ2000 Consignation P.C. : néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 22 MAI 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 12EME CHAMBRE du 20 MARS 2001, (P0014030230). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : DAFEUR X..., né le 05 Juillet 1941 à AIT SAID OUZEGGANE (ALGERIE) Fils de DAFEUR Y... et d'IMINE Djouer De nationalité algérienne, situation familiale inconnue, directeur d'hôtel Demeurant 135 avenue de Saint Ouen - 75017 PARIS Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître FAULIOT Bernard, avocat au barreau de PARIS Z... A..., né le 06 Juillet 1948 à AIT SAID (ALGERIE) Fils de Z... Y... Akli et d'IMINE Djouher De nationalité algérienne, situation familiale inconnue, président de société Demeurant 135 Avenue de Saint Ouen - 75017 PARIS Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître FAULIOT Bernard, avocat au barreau de PARIS MADANI Y..., né le 31 Mars 1946 à TIKOBAIN TIZI OUZOU (ALGERIE) Fils de MADANI Y... et d'OUKARRA Fatma De nationalité algérienne, marié, réceptionniste Demeurant 78 Rue Pierre Demours - 75017 PARIS Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître LABINSKY Raymond, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président

:

Monsieur GUILBAUD, Conseillers

:

Monsieur B...,

Madame C..., GREFFIER : Madame D... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : DAFEUR X... est poursuivi par ordonnance de renvoi de l'un des juges d'instruction en date du 1er décembre 2000, pour avoir, à Paris, le 17 mai 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, directement ou par personne interposée, en l'occurrence étant gérant de droit ou de fait, ou réceptionniste de l'établissement le SOURCE HOTEL, 135 avenue de Saint Ouen à Paris, exploité, dirigé ou fait fonctionner cet établissement ouvert au public et accepté ou toléré que plusieurs personnes s'y livrent à la prostitution à l'intérieur ou dans ses annexes. Z... A... est poursuivi par ordonnance de renvoi de l'un des juges d'instruction en date du 1er décembre 2000, pour avoir, à Paris, le 17 mai 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, directement ou par personne interposée, en l'occurrence étant gérant de droit ou de fait, ou réceptionniste de l'établissement le SOURCE HOTEL, 135 avenue de Saint Ouen à Paris, exploité, dirigé ou fait fonctionner cet établissement ouvert au public et accepté ou toléré que plusieurs personnes s'y livrent à la prostitution à l'intérieur ou dans ses annexes. MADANI Y... est poursuivi par ordonnance de renvoi de

l'un des juges d'instruction en date du 1er décembre 2000, pour avoir, à Paris, le 17 mai 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, directement ou par personne interposée, en l'occurrence étant gérant de droit ou de fait, ou réceptionniste de l'établissement le SOURCE HOTEL, 135 avenue de Saint Ouen à Paris, exploité, dirigé ou fait fonctionner cet établissement ouvert au public et accepté ou toléré que plusieurs personnes s'y livrent à la prostitution à l'intérieur ou dans ses annexes. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a :

déclaré : MADANI Y... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite du chef de TOLERANCE HABITUELLE DE LA PROSTITUTION DANS UN LIEU OUVERT AU PUBLIC, faits commis le 17/05/2000, à Paris, infraction prévue par l'article 225-10 AL.1 2 du Code pénal et réprimée par les articles 225-10 AL.1, 225-20, 225-21, 225-22, 225-24 du Code pénal DAFEUR X... coupable de TOLERANCE HABITUELLE DE LA PROSTITUTION DANS UN LIEU OUVERT AU PUBLIC, faits commis le 17/05/2000, à Paris, infraction prévue par l'article 225-10 AL.1 2 du Code pénal et réprimée par les articles 225-10 AL.1, 225-20, 225-21, 225-22, 225-24 du Code pénal Z... A... coupable de TOLERANCE HABITUELLE DE LA PROSTITUTION DANS UN LIEU OUVERT AU PUBLIC, faits commis le 17/05/2000, à Paris, infraction prévue par l'article 225-10 AL.1 2 du Code pénal et réprimée par les articles 225-10 AL.1, 225-20, 225-21, 225-22, 225-24 du Code pénal Et par application de ces articles, a condamné : DAFEUR X... à une amende délictuelle de 30.000 francs, ordonné à l'encontre de DAFLEUR X..., à titre de peine complémentaire, la confiscation des scellés, Z... A... à une amende délictuelle de 30.000 francs, ordonné à l'encontre de DAFLEUR A..., à titre de peine complémentaire, la confiscation des scellés, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 Francs dont est redevable chaque

condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 28 Mars 2001, contre Monsieur DAFEUR X..., Monsieur MADANI Y..., Monsieur Z... A... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 avril 2002, le président a constaté l'identité des prévenus ; Maître FAULIOT et Maître LABINSKY, avocats, ont déposé des conclusions ; Monsieur le Président GUILBAUD a fait un rapport oral; DAFEUR X..., Z... A... et MADANI Y... ont été interrogés ; ONT ETE ENTENDUS : Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; DAFEUR X..., Z... A... et MADANI Y... en leurs explications; Maître LABINSKY Raymond, Maître FAULIOT Bernard, avocats, en leur plaidoirie ; DAFEUR X..., Z... A... et MADANI Y... ont eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 22 MAI 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel relevé par le Ministère Public à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention. Monsieur l'Avocat Général, s'en référant aux termes de la requête d'appel établie le 17 avril 2001 par Monsieur le Procureur de la République de Paris, requiert la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - aggraver la sanction prononcée à l'encontre des consorts Z... en infligeant à chaque prévenu une amende qui ne soit pas inférieure à 15.000 ä, pour mieux tenir compte de l'importance du bénéfice illicite tiré de l'admission quotidienne de prostituées dans l'établissement Source Hôtel qu'ils exploitaient dans le cadre d'une société familiale, - retenir Y... MADANI dans les liens de la prévention, en prononçant à son encontre une peine plus modérée, étant observé que ce dernier n'ignorait rien du risque qu'il y avait à recevoir des prostitués et qu'un prévenu ne saurait

échapper à toute sanction sous prétexte qu'il excipe d'un statut de salarié. Par voie de conclusions conjointes X... DAFEUR et A... Z... sollicitent de la Cour la confirmation du jugement déféré. Ils ne contestent pas avoir commis le délit qui leur est reproché. Ils affirment cependant qu'ils étaient peu informés sur les risques qu'ils prenaient en louant une chambre à un couple dont la femme était une prostituée, dans la mesure où ils ne l'hébergeaient pas à temps complet et refusaient que la même femme vienne une deuxième fois dans la journée. Par voie de conclusions Jérémy MADANI sollicite également de la Cour la confirmation de la décision attaquée. Il fait valoir sa méconnaissance flagrante de la législation, sa situation de dépendance et de subordination, ainsi que l'absence totale de profit. RAPPEL DES FAITS Le 17 mai 2000 la Brigade de Répression du Proxénétisme constatait que 3 prostituées officiaient à l'hôtel de la Source, sis 135, avenue de Saint Ouen à 75O17 Paris, une quatrième se présentant avec son client au cours de l'intervention policière. L'établissement était exploité sous la forme d'une Société Anonyme constituée essentiellement entre Y... DAFEUR, le père (1.250 actions), X... DAFEUR, administrateur et directeur de l'hôtel (622 actions) et Chabanne Z..., président Directeur Général (622 actions). Y... MADANI remplissait les fonctions de réceptionniste depuis 1986 et admettait que sur instructions de ses patrons, il recevait chaque prostituée une seule fois par jour. Il apparaissait des auditions des prostituées et de leurs clients que le choix de l'hôtel était à l'initiative de l'une ou de l'autre. X... DAFEUR confirmait la réception régulière de prostituées, une seule fois par jour pour chacune, prétendant qu'il pensait ainsi ne pas tomber sous le coup de la loi. Trouvé porteur de 10.000 francs en espèces, il prétendait que c'était là la recette des 3 derniers jours, qu'il conservait sur lui par sécurité. Il résumait l'évolution de la

société depuis sa création en 1977, qui apparaissait florissante. Chabanne Z... confirmait les propos de son frère et s'efforçait de minimiser sa responsabilité, affirmant être souvent mis devant le fait accompli, et faisant valoir que son établissement était parfaitement tenu par ailleurs. Le bulletin du casier judiciaire de chaque prévenu ne mentionne aucune condamnation. SUR CE, LA COUR Considérant que la Cour ne saurait suivre les prévenus en leur argumentation ; Considérant en effet que des professionnels de l'hôtellerie ne peuvent sérieusement soutenir ne pas connaître la législation sur le proxénétisme ; Qu'aucune erreur invincible au sens de l'article 122-3 du Code Pénal ne peut être retenue en l'espèce, étant observé au demeurant que les frères DAFEUR ne contestent pas leur culpabilité et se bornent à solliciter la confirmation du jugement déféré ; Considérant par ailleurs que le statut de salarié de MADANI ne saurait lui permettre d'échapper à toute sanction ; Considérant que les faits de tolérance habituelle de la prostitution, dans un lieu ouvert au public, visés à la prévention sont établis et constitués en tous leurs éléments à l'encontre de chaque prévenu ; Que l'amende infligée aux consorts Z... ne correspond pas à l'importance du bénéfice tiré de l'activité illicite reprochée ; Considérant que la Cour confirmera le jugement attaqué sur les déclarations de culpabilité concernant X... DAFEUR et A... Z... et sur la mesure de confiscation des scellés mais, l'infirmant pour le surplus, retiendra Y... MADANI dans les liens de la prévention et condamnera : - X... DAFEUR à une amende de 15.000 ä, - A... Z... à une amende de 15.000 ä, - Y... MADANI à une amende de 1.000 ä ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, REOEOIT le Ministère Public en son appel, CONFIRME le jugement critiqué sur les déclarations de culpabilité concernant X... DAFEUR et A... Z... ainsi que sur la mesure de confiscation

des scellés, L'INFIRMANT pour le surplus, DÉCLARE Jérémy MADANI coupable du délit de tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public visé à la prévention, LE CONDAMNE à 1.000 ä d'amende, CONDAMNE X... DAFEUR et A... Z... chacun à 15.000 ä d'amende. LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/01269
Date de la décision : 22/05/2002

Analyses

PROXENETISMETolérance habituelle de personnes se livrant à la prosti

Le fait d'avoir exploité, dirigé ou fait fonctionner un hôtel et accepté ou toléré que plusieurs personnes s'y livrent à la prostitution à l'intérieur ou dans ses annexes est constitutif du délit de tolérance habituelle de la prostitution, dans un lieu ouvert au public, les professionnels de l'hôtellerie ne pouvant sérieusement soutenir ne pas connaître la législation sur le proxénétisme


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-05-22;2002.01269 ?
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