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22/05/2002 | FRANCE | N°2002/00949

France | France, Cour d'appel de Paris, 22 mai 2002, 2002/00949


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 22 MAI 2002

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/00949 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 16/11/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2001/61828 Date ordonnance de clôture : 2 Avril 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : L'ASSOCIATION COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES - C.N.C.M.R. - prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 66 boulevard Saint-Michel - 75006 PARIS repré

sentée par la SCP REGNIER-BEQUET, avoué assistée de Maître Fabrice ANDRE - ...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 22 MAI 2002

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/00949 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 16/11/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2001/61828 Date ordonnance de clôture : 2 Avril 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : L'ASSOCIATION COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES - C.N.C.M.R. - prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 66 boulevard Saint-Michel - 75006 PARIS représentée par la SCP REGNIER-BEQUET, avoué assistée de Maître Fabrice ANDRE - R. 222 INTIMES : La Société JT INTERNATIONAL GMBH prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 500 Kln 1 , Maria-Ablass Platz - Postfach 50668 - Allemagne représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER-GAULTIER, avoué assistée de Maître Sauveur VAISSE - R. 38 INTERVENANTE VOLONTAIRE : La Société JAPAN TOBACO INC prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 2-2-1 Toranomon - MINATO-KU - TOKYO - 105-8422 - Japon représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER-GAULTIER, avoué assistée de Maître Sauveur VAISSE - R. 38 COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président :

M. LACABARATS X... :

M. Y... et M. BEAUFRERE Z... : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT A... : à l'audience publique du 10 avril 2002 ARRET : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le greffier. Vu l'appel formé le 27 novembre 2000 par le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE d'une ordonnance rendue le 16 novembre 2000 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui, constatant que les images d'une campagne de lutte contre le tabagisme éditées par ce comité utilisaient des éléments du décor

de la marque de cigarettes "CAMEL" et portaient ainsi atteinte aux droits des sociétés intimées, ont fait interdiction au COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE d'en faire usage sous quelque forme que ce soit et sous quelque support de ce soit, sous astreinte de 762,25 euros par infraction constatée, Vu les conclusions du 10 avril 2002, par lesquelles le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de débouter les sociétés JAPAN TOBACCO INC. et JT INTERNATIONAL GMBH de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions du 8 avril 2002, par lesquelles les sociétés JAPAN TOBACCO INC. et JT INTERNATIONAL GMBH demandent à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, Considérant que le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE, association reconnue d'utilité publique a, pour une campagne de lutte contre le tabagisme devant se dérouler du 12 au 25 novembre 2001, conçu une série d'affiches et des timbres destinés à la vente, inspirés des paquets de cigarettes appartenant à différentes marques ; que, contrairement à d'autres fabriquants de ces produits, qui ont fait connaître au COMITE qu'ils n'entendaient pas poursuivre en justice l'atteinte pouvant être portée à leur marque, dès lors que la campagne s'adressait aux jeunes, la société JT INTERNATIONAL GMBH, titulaire des droits de licence en France sur la marque "CAMEL" appartenant à la société JAPAN TOBACCO INC, a assigné le 6 novembre 2001le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE en application de l'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelles pour voir interdire l'utilisation des

affiches et des supports reproduisant les éléments caractéristiques de cette marque ; Considérant que le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE reproche au premier juge d'avoir fait droit à cette demande, alors qu'il poursuit uniquement des objectifs de santé publique unanimement admis et dépourvus de tout caractère commercial ou d'intention de nuire, que les éléments figuratifs empruntés à la marque "CAMEL" relèvent de la parodie, que leur utilisation n'en constitue pas une copie servile et qu'il n'existe aucun risque de confusion avec les produits de cette marque ; que les sociétés JAPAN TOBACCO INC. et JT INTERNATIONAL GMBH soutiennent en réponse que les buts poursuivis par l'association sont sans influence sur l'atteinte illicite à la marque "CAMEL", qui a été délibérément contrefaite par le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE, que le risque de confusion n'est pas une condition de la contrefaçon visée par l'article L.713 - 2 du code de la propriété intellectuelle, pas plus que l'intention de nuire, et que l'argument de parodie invoqué par l'appelante est inopérant ; Considérant que le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE ne conteste pas la recevabilité de la demande d'interdiction des intimées, qui ont l'assigné au fond le 6 novembre 2001 ; Considérant que les sociétés JAPAN TOBACCO INC. et JT INTERNATIONAL GMBH associent le caractère illicite de la reproduction de leur marque sur les articles L.713-2, L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la contrefaçon n'est constituée que si, d'une part, le signe incriminé est reproduit ou utilisé pour désigner des produits ou services identiques à ceux énoncés dans l'enregistrement protégeant la marque, ou si, d'autre part, la reproduction ou l'imitation de la marque crée dans l'esprit du public un risque de confusion pour des produits identiques ou similaires ; Or

considérant, en l'espèce, que la campagne initiée par le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE ne tend pas à promouvoir la vente ou l'usage de produits dérivés du tabac, mais au contraire à en limiter la consommation ; que si les affiches et supports litigieux reprennent la disposition d'ensemble et certains des éléments caractéristiques de la marque "CAMEL", telle qu'elle apparaît notamment sur ses paquets de cigarettes, leur traitement particulier exclut tout risque de confusion dans l'esprit des consommateurs ; qu'en effet, le dromadaire dressé, emblème signifiant de la marque qui occupe le centre de l'image, est remplacé par un dromadaire couché, d'aspect maladif, tenant entre ses lèvres une cigarette allumée, dont la fumée s'échappe sous la forme d'un nuage gris en forme de tête de mort, et auquel une bulle fait dire :

"la clope, c'est pire que la traversée du désert" ; que la marque "CAMEL" habituellement située au dessus de l'animal est, dans les mêmes caractères et la même couleur que ceux d'origine, remplacée par la mention : "te laisse pas rouler par les cigarettes", inscrite en lettres apparentes barrant la partie supérieure de la composition ; que le haut et le bas de l'affiche et des timbres comportent des bandeaux de couleur, nettement visibles, précisant en lettres également apparentes, respectivement, qu'il s'agit de la "campagne du timbre 2001-2002" et que "la campagne du timbre nuit gravement au tabagisme" ; Considérant que l'interdiction provisoire des actes argués de contrefaçon est seulement une faculté pour le président du tribunal de grande instance saisi sur le fondement de l'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle, qui peut en rejeter la demande au vu des circonstances du litige ; qu'en l'espèce, les contestations existant sur le bien fondé des demandes des sociétés JAPAN TOBACCO INC. Et JT INTERNATIONAL GMBH au regard des dispositions invoquées, qui relèvent de l'appréciation du juge du

fond déjà saisi, les motifs de santé publique justifiant la campagne de COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE, notamment en ce qu'elle est vise explicitement les jeunes dans une forme adaptée à eux, et la possibilité éventuelle de réparation pécuniaire du préjudice conduisent à écarter la demande d'interdiction provisoire des intimées ; qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, de débouter les sociétés JAPAN TOBACCO INC. et JT INTERNATIONAL GMBH de leurs demandes et de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu l'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle, Déclare recevable l'appel du COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE. Infirme l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 16 novembre 2001. Statuant à nouveau, Déclare les sociétés JAPAN TOBACCO INC. et JT INTERNATIONAL GMBH mal fondées en leurs demandes, et les en déboute. Condamne, in solidum, les sociétés JAPAN TOBACCO INC. et JT INTERNATIONAL GMBH à payer à le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne les sociétés JAPAN TOBACCO INC. et JT INTERNATIONAL GMBH aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Z...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/00949
Date de la décision : 22/05/2002

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Contrefaçon - Contrefaçon par imitation - Risque de confusion - Défaut

En vertu des articles L.713-2, L.713-3 et L.716-6 du Code de la propriété intel- lectuelle, la campagne litigieuse initiée par le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE ne tendant pas à promouvoir la vente ou l'usage de produits dérivés du tabac, mais au contrai- re à en limiter la consommation, le traitement particulier de la reprise dans les affiches et supports litigieux de la disposition d'ensemble et de certains des éléments caractéristiques de la marque "CAMEL", telle qu'elle apparaît notamment sur ses paquets de cigarettes, exclut tout risque de confusion dans l'esprit des consommateurs. Dès lors, les contestations sur le bien fondé des demandes du titulaire de la marque prétendument contrefaite relevant de l'appréciation du juge du fond déjà saisi, les motifs de santé publique avancés par le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE, pour une campagne qui vise explicitement les jeunes dans une forme adaptée à eux, et la possibilité de réparation pécuniaire du pré- judice conduisent à écarter la demande d'interdiction provisoire des affiches et timbres litigieux


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-05-22;2002.00949 ?
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