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21/05/2002 | FRANCE | N°2001/33251

France | France, Cour d'appel de Paris, 21 mai 2002, 2001/33251


: Monsieur LINDEN Y...

: Monsieur Z...

: Madame PATTE A...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 9 avril 2002 ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été engagée par la société Arcade à compter du 18 juillet 1997 en qualité d'agent de propreté, à raison de 130 heures par mois ; elle était affectée aux sites de la Bibliothèque de documentation internationale et contemporaine de Nanterre (BDIC) et du bou

levard Arago, à raison de 65 heures pour chacun ; sa rémunération horaire était e...

: Monsieur LINDEN Y...

: Monsieur Z...

: Madame PATTE A...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 9 avril 2002 ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été engagée par la société Arcade à compter du 18 juillet 1997 en qualité d'agent de propreté, à raison de 130 heures par mois ; elle était affectée aux sites de la Bibliothèque de documentation internationale et contemporaine de Nanterre (BDIC) et du boulevard Arago, à raison de 65 heures pour chacun ; sa rémunération horaire était en dernier lieu de 42,66 F. Le 1er mai 2000, le marché de la BDIC a été repris par la société Penauille polyservices ; en application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/33251
Date de la décision : 21/05/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Effets

En application des dispositions de l'article 1er, OE 1, de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, le nouvel entrepreneur, est considéré reprendre, en vertu d'une convention collective de travail, une partie des effectifs du sous-traitant,qui exécutait le marché de nettoyage des locaux, confié par le donneur d'ordre à un premier entrepreneur, à condition que la reprise du personnel porte sur une partie essentielle, en termes de nombre et de compétences, des effectifs que le sous-traitant affectait à l'exécution du marché sous-traité.En l'espèce, les trois agents de propreté qui étaient affectés par un premier entrepreneur sur un marché de nettoyage de locaux ayant été transférés au sein de la société cessionnaire, il doit, par suite, être considéré que le contrat de travail liant l'un des agents et la société cédante a été partiellement transféré au nouvel entrepreneur, de sorte que l'attestation Assedic, remise lors de la rupture du contrat de travail par le cessionnaire devait mentionner le montant des rémunérations versées par le cédant pour la prestation de travail ayant fait l'objet du transfert


Références :

article 1 er, OE1, de la directive 77/187/CEE du 14 février 1977

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-05-21;2001.33251 ?
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