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14/05/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941058

France | France, Cour d'appel de Paris, 14 mai 2002, JURITEXT000006941058


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 14 MAI 2002

(N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/21399 Pas de jonction Décision dont recours : décision visa n° 01-1370 de la Commission des opérations de bourse en date du 29/11/2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : REJET DEMANDEURS AU RECOURS : - LE SYNDICAT NATIONAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA RURALITE "VERTE FRANCE", prise en la personne de son représentant légal, Monsieur A. BARANGER X... son siège "Les Simoneaux" - 45360 PIERREFITTE LES BOIS - LA COORDINATION RURALE UNIO

N NATIONALE, prise en la personne de son représentant légal, Monsie...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 14 MAI 2002

(N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/21399 Pas de jonction Décision dont recours : décision visa n° 01-1370 de la Commission des opérations de bourse en date du 29/11/2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : REJET DEMANDEURS AU RECOURS : - LE SYNDICAT NATIONAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA RURALITE "VERTE FRANCE", prise en la personne de son représentant légal, Monsieur A. BARANGER X... son siège "Les Simoneaux" - 45360 PIERREFITTE LES BOIS - LA COORDINATION RURALE UNION NATIONALE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur F. LUCAS X... son siège Cité du Grand Garros,15, rue Paul Descomps - 32000 AUCH Assistés de Me V. DUFFAY, avocat au barreau de Paris, demeurant 5, avenue Alphand - 75116 PARIS, toque A 52 DEFENDERESSE AU RECOURS : S.A. CREDIT AGRICOLE prise en la personne de ses représentants légaux X... son siège 91/93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS Représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués, 23, rue du Louvre - 75001 PARIS Assistée de Me Didier MARTIN, avocat au barreau de Paris, Cabinet BREDIN PRAT etamp; Associés, 130, rue du Fbg St Honoré - 75008 PARIS, toque T 12 EN PRESENCE DE : - La Commission des opérations de bourse, 39-43 quai André Citroùn - 75015 PARIS Représentée aux débats par Madame Y..., munie d'un mandat régulier. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Monsieur LACABARATS, Président Madame RIFFAULT-SILK, Président Monsieur LE DAUPHIN, Conseiller GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame PADEL MINISTERE Z... :

Monsieur A..., Substitut Général DEBATS : A l'audience publique du 9 Avril 2002, ARRET : Prononcé publiquement le QUATORZE MAI DEUX MIL DEUX, par Monsieur LACABARATS, Président, qui en a signé la minute avec MadamePADEL, Greffier.

* * * Après avoir, à l'audience du 9 avril 2002, entendu les conseils des parties, les observations de Madame le représentant de la

Commission des opérations de bourse et celles du Ministère public, les requérantes ayant eu la possibilité de répliquer ;

*

* * Le 29 novembre 2001, la Commission des opérations de bourse (C.O.B.) a apposé son visa sur la note d'opération préliminaire mise à la disposition du public à l'occasion de l'offre à prix ouvert, du placement global et de l'offre réservée aux salariés d'actions de la société CREDIT AGRICOLE en vue de l'introduction en bourse, au premier marché d'EURONEXT PARIS, de cette société. Les modalités définitives des offres ont fait l'objet d'un prospectus définitif sur lequel la C.O.B. a apposé un visa le 13 décembre 2001. Le 14 décembre 2001 le Syndicat National de l'Agriculture et de la Ruralité "VERTE FRANCE" (le Syndicat "Verte France") et la Coordination Rurale Union Nationale (la Coordination) ont formé un recours en annulation à l'encontre de la décision de visa prise par la C.O.B. le 29 novembre 2001. Par un mémoire du 14 janvier 2002, le Syndicat "Verte France" et la Coordination demandent à la cour :

- de les déclarer recevables et bien fondés en leurs prétentions ;

- à titre principal, de prononcer l'annulation de la décision attaquée ;

- à titre subsidiaire de dire que le maintien de cette décision est subordonnée à l'indemnisation de l'ensemble des sociétaires ;

- de dire que le préjudice matériel de chaque sociétaire sera indemnisé sur la base des élléments suivants : - titulaire d'un portefeuille d'actions d'une valeur de 14.940 ä - rémunération des parts sociales au regard du taux moyen de rendement brut à l'émission des obligations privées - perception de ristournes sur les résultats annuels des Caisses Régionales au prorata des contrats de prêt conclus et à compter de leur conclusion ;

- de dire que le préjudice moral de chaque sociétaire sera indemnisé à hauteur d'une somme de 3.048,98 ä

- de condamner solidairement la C.O.B. et le Crédit Agricole à payer la somme de 15.244,90 ä sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Par conclusions du 14 février 2002, la société Crédit Agricole demande à la cour :

- de déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité pour agir le Syndicat "Verte France" et la Coordination

- à titre subsidiaire de déclarer mal fondée la demande d'annulation du visa

- de se déclarer incompétente sur les demandes subsidiaires ou tout au moins de déclarer ces demandes subsidiaires irrecevables ou mal fondées

- de condamner solidairement le Syndicat "Verte France" et la

Coordination à payer la somme de 20.000 ä au titre de l'article 700 du NCPC. La C.O.B. a déposé le 22 février 2002 des observations tendant au rejet des demandes. Le 22 mars 2002 les requérants ont déposé un mémoire en réplique. A l'audience du 9 avril 2002, la cour a entendu les conseils des requérants et du Crédit Agricole en leurs plaidoiries, la représentante de la C.O.B. en ses observations, le Ministère Z... partie jointe en ses conclusions tendant au rejet du recours. Les requérants ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être jugée le 14 mai 2002.

Sur le recevabilité de la demande d'annulation du visa

Considérant que pour contester le droit d'agir du Syndicat "Verte France" et de la Coordination, la société Crédit Agricole fait valoir que l'objet social de ces groupements n'autorise pas l'action entreprise, que la décision critiquée ne lèse pas les intérêts dont ils ont la charge et qu'en toute hypothèse le recours exercé est inopérant ; Considérant cependant que le Syndicat et la Coordination ont été créés pour assurer la défense des intérêts matériels et moraux de leurs adhérents, agriculteurs ayant la qualité de sociétaires ou d'anciens sociétaires du Crédit Agricole ; qu'ils sont à ce titre recevables à contester une décision qui, selon leurs dires, serait susceptible de conforter l'illégalité à leur préjudice d'une opération qualifiée de "vol de parts sociales des sociétaires" ; que l'appréciation de l'efficacité et du bien-fondé du recours touche au fond du droit et reste sans incidence sur les prérogatives que les demandeurs tiennent de l'article 31 du NCPC ; que la fin de non recevoir soulevée par le Crédit Agricole doit dès lors être rejetée ;

Sur le bien-fondé de la demande d'annulation Considérant que le Syndicat "Verte France" et le Coordination soutiennent, pour

justifier leurs prétentions que la note d'opération préliminaire et le document de référence qui y est intégré sont gravement altérés, que l'historique et la présentation générale du groupe Crédit Agricole comportent des omissions, notamment celle de la loi du 14 juillet 1929 qui aurait conféré aux caisses locales et régionales le statut de société coopérative et celle des "caisses locales à vocation départementale", que le document de référence ne précise pas que les caisses locales correspondent à des agences bancaires qui ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 625 du code rural, que la participation des porteurs de parts sociales aux assemblées générales ne peut valablement s'exercer dans les conditions exposées dans le document de référence, que l'introduction en bourse du Crédit Agricole constitue une atteinte directe au droit de propriété des sociétaires, que contrairement à ce qui est indiqué dans le document de référence les litiges évoqués peuvent avoir une incidence boursière, qu'enfin le même document ne reflète pas la réalité du patrimoine, de la situation financière et des résultats du Crédit Agricole ; Considérant cependant que le Syndicat " Verte France" et la Coordination n'ont pas formé de recours contre le visa du 13 décembre 2001 sur le prospectus définitif de l'opération d'introduction en bourse préparé par le Crédit Agricole, alors que ce visa est le seul qui consacre les conditions définitives de l'opération et en permet la réalisation ; qu'ainsi, à supposer fondée l'argumentation des requérants, leur recours est inopérant puisque, contrairement à ce qu'ils affirment, une éventuelle annulation de la décision préliminaire, destinée uniquement à faciliter les opérations d'appel public à l'épargne, laisserait subsister une décision distincte et indépendante devenue définitive et ne pourrait priver d'effet une opération aujourd'hui réalisée ; Considérant en toute hypothèse que le recours n'est pas justifié ; Considérant en effet

qu'il résulte des articles L. 421-1 du Code monétaire et financier, 4, 5 et 8 du règlement n° 98-01 de la C.O.B. ainsi que de son instruction d'application que les personnes qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent au préalable établir un document destiné à l'information du public portant sur le contenu et les modalités de l'opération ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur ; Considérant que si le visa de la C.O.B. n'est attribué qu'après vérification de la pertinence et de la cohérence de l'information communiquée, l'intervention de cette autorité n'implique en revanche ni approbation de l'opportunité et des modalités de l'opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés ; Considérant que compte tenu de la nature des griefs formulés, il apparaît que le recours du Syndicat "Verte France" et de la Coordination tend à remettre en cause le bien-fondé et les conditions de l'introduction en bourse du Crédit Agricole, à critiquer l'interprétation des textes relatifs à cet établissement à dénoncer le fonctionnement de cette société, la régularité de ses opérations et les atteintes qui auraient été portées aux prérogatives de certains de ses membres ; que de telles critiques, étrangères aux indications requises par les textes susvisés, n'établissent nullement que les investisseurs potentiels ont été privés des informations nécessaires pour prendre une décision éclairée et pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur, ainsi que sur les caractéristiques de l'opération et les droits attachés aux instruments financiers offerts ; que la C.O.B. ayant pu, grâce aux renseignements mis à la disposition du public par le Crédit Agricole, vérifier la conformité desdits renseignements aux exigences légales, la demande principale en annulation du visa ne saurait être

accueillie ;

Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation Considérant qu'il convient à cet égard de rappeler que la juridiction de cette cour, saisie d'un recours à l'encontre d'une décision de la C.O.B., ne peut s'exercer que dans la seule limite des compétences relevant de l'autorité qui s'est prononcée en première instance et ne saurait s'étendre à des demandes étrangères aux attributions de celle-ci, notamment l'indemnisation des préjudices susceptibles d'avoir été subis par les requérants ou leurs mandants ; que cette demande d'indemnisation n'est pas dès lors recevable ; Considérant que si les requérants doivent supporter la charge des dépens du recours qu'ils ont exercé à tort, aucune circonstance n'impose en revanche l'application des dispositions de l'article 700 du NCPC au profit du Crédit Agricole ;

PAR CES MOTIFS, Déclare le Syndicat de l'Agriculture et de la Ruralité "Verte France" et la Coordination Rurale Union Nationale recevables en leur demande d'annulation du visa de la C.O.B. en date du 29 novembre 2001, Rejette cette demande, Déclare irrecevable la demande d'indemnisation présentée par le Syndicat "Verte France" et la Coordination, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC, Condamne le Syndicat de l'Agriculture et de la Ruralité "Verte France" et la Coordination Rurale Union Nationale aux dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941058
Date de la décision : 14/05/2002

Analyses

a

Si le visa de la C.O.B. n'est attribué qu'après vérification de la pertinence et de la cohérence de l'information communiquée, l'intervention de cette autorité n'implique en revanche ni approbation de l'opportunité et des modalités de l'opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-05-14;juritext000006941058 ?
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