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CONSTRUCTION IMMOBILIERE
L'article L.231-4-III du Code de la construction et de l'habitation prévoit que : " les fonds déposés en garantie sont immédiatement restitués au maître de l'ouvrage, sans retenue ni pénalité, si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat ou si le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L.271-1."En l'espèce, le maître de l'ouvrage avait versé une somme d'argent à titre de dépôt de garantie à l'entrepreneur chargé de la construction d'une maison individuelle. Celui-ci décide de ne restituer que 50% de la somme versée en garantie lorsque le maître de l'ouvrage lui fait connaître sa décision de ne pas donner suite au projet de construction, ce qui est contraire à l'article L. 213-4-III.Cependant, le maître de l'ouvrage aurait du faire assigner l'entrepreneur dans le délai de 3 ans à compter du jour de la commission de l'une des infractions instantanées. Ce dernier a agi trop tardivement et les infractions poursuivies sont par conséquent prescrites
Décision attaquée : DECISION (type)