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07/05/2002 | FRANCE | N°2001/38097

France | France, Cour d'appel de Paris, 07 mai 2002, 2001/38097


: Monsieur LINDEN Z...

: Monsieur A...

: Madame B... C...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2002, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame B... les plaidoiries, les parties ou leurs conseils ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme X... de Y... a été enga

gée à compter du 1er août 1985 en qualité de rédactrice, à mi-temps, par la soci...

: Monsieur LINDEN Z...

: Monsieur A...

: Madame B... C...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2002, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame B... les plaidoiries, les parties ou leurs conseils ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme X... de Y... a été engagée à compter du 1er août 1985 en qualité de rédactrice, à mi-temps, par la société Éditions professionnelles du livre (EPL), aux droits de laquelle vient la société Electre ; elle effectuait depuis le mois de mars 1984 des piges pour la même société ; à compter du 1er juillet 1990,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/38097
Date de la décision : 07/05/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Egalité de rémunération entre hommes et femmes - Conditions - Identité de situation - /

Aux termes de l'article L.140-2 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, pour autant que ceux-ci effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.Ne rapportent pas la preuve d'éléments objectifs de nature à justifier la différence de traitement entre deux salariées employées en tant que rédactrices, l'employeur qui se fondent sur la quantité de pages occupée par les rubriques rédigées par chacune des salariées concernées.Il en résulte que les deux salariées effectuent un travail de valeur égale, de sorte que l'une est en droit d'obtenir paiement de rappels de salaire et de prime d'ancienneté


Références :

article L. 140-2 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-05-07;2001.38097 ?
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