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07/05/2002 | FRANCE | N°2001/38090

France | France, Cour d'appel de Paris, 07 mai 2002, 2001/38090


: Monsieur LINDEN Z...

: Monsieur A...

: Madame B... C...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2002, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame B... les plaidoiries, les parties ou leurs conseils ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Marie a été engagé verba

lement à compter du 1er novembre 1996 pour aider les joueurs de l'équipe du Footb...

: Monsieur LINDEN Z...

: Monsieur A...

: Madame B... C...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2002, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame B... les plaidoiries, les parties ou leurs conseils ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Marie a été engagé verbalement à compter du 1er novembre 1996 pour aider les joueurs de l'équipe du Football-club de Massy à s'entraîner deux fois par semaine et pour assister aux matchs du dimanche, moyennant le versement d'une somme de 5 000 F par mois, correspondant selon le Football-club de Massy à un remboursement de


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/38090
Date de la décision : 07/05/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Portée - /

La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de défaut de lettre énonçant les motifs.En l'espèce, l'employeur n'a pas adressé à l'intéressé la lettre énonçant les motifs du licenciement et ne l'a pas avisé de la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix au cours de l'entretien préalable au licenciement, de sorte que, par application de l'article L.122-14-5 du Code du travail, les sanctions prévues par l'article L.122-14-4 du même Code sont applicables


Références :

articles L.122-14-4 et L.122-14-5 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-05-07;2001.38090 ?
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