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Des procédés de fabrication de plastisols, mis en oeuvre par une société ne présentent pas un caractère d'originalité, dès lors que d'autres sociétés concurrentes fabriquent habituellement des produits comparables et sont susceptibles, après recherches de leurs propres techniciens, de fabriquer les mêmes produits ; dès lors, le délit de divulgation de secret de fabrique ne peut être constitué, l'utilisation d'une formule pratiquée habituellement par une société lui permettant seulement d'obtenir un gain de temps pour la production d'un plastisol qu'elle a déjà fabriqué
Un salarié se rend coupable de vol en s'appropriant, après son départ de l'entreprise, des formules appartenant à la société qu'il a recopiées ou photocopiées sans l'autorisation de son ancien employeur ; que l'élément intentionnel de l'infraction est établi par la volonté du salarié de s'approprier, à des fins personnelles, des informations dont la société était seule propriétaire. L'exploitation de ses informations par une société qu'il a créée et qui a pour dirigeante de droit son épouse constitue le délit de recel de vol qui est caractérisé en tous ses éléments constitutifs
Décision attaquée : DECISION (type)