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11/04/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940780

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 avril 2002, JURITEXT000006940780


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 11 AVRIL 2002 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/03239 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance d'exequatur rendue le 5 juillet 2000 par le délégataire du Président du T.G.I. d'EVRY déclarant exécutoire en France la décision rendue le 12 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Wittlich. Date ordonnance de clôture :

28 février 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : AU FOND APPELANT :

Monsieur François X...

né le 20 avril 1964 à Versailles
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91240 SAINT MICHEL SUR ORG...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 11 AVRIL 2002 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/03239 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance d'exequatur rendue le 5 juillet 2000 par le délégataire du Président du T.G.I. d'EVRY déclarant exécutoire en France la décision rendue le 12 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Wittlich. Date ordonnance de clôture :

28 février 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : AU FOND APPELANT :

Monsieur François X...

né le 20 avril 1964 à Versailles

de nationalité française

demeurant 96, 98, rue Tiphoines

91240 SAINT MICHEL SUR ORGE

Représenté par Maître BLIN, avoué

Assisté de Maître Evelyne BOCCALINI,

avocat au barreau du Val-de-Marne INTIMEE :

Mademoiselle Anna Y...

demeurant Office Cantonal de la Jeunesse

REMKASTEL-WITTLICH-POSTFACH 1420 D

54504 WITTLICH (Allemagne)

représentée par l'Office de la Jeunesse du Cercle

de Bernkastel Wittlich, son curateur, et dont le siège est

à Bernkastel-Wittlich-Postfach 1420 D

54504 WITTLICH (Allemagne)

Représentée par la S.C.P. TAZE-BERNARD -

BELFAYOL-BROQUET, avoué

Assistée de Maître BILAND,

avocat au barreau de l'Essonne,

qui a déposé son dossier.

AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE

N BAJ : 2001/008231

Décision du 17 avril 2001

COMPOSITION DE LA COUR :

lors du délibéré

Président : Madame Z...

Conseiller : Monsieur A...

Conseiller : Monsieur B...

GREFFIER

lors des débats et du prononcé

de l'arrêt : Mlle C...

MINISTERE PUBLIC

Représenté aux débats par Monsieur D...,

Avocat Général, qui a été entendu en ses explications.

DEBATS

à l'audience publique du 15 mars 2002,

Madame Z..., Magistrat chargé du rapport, a

entendu la plaidoirie de l'avocat de l'appelant,

celui-ci ne s'y étant pas opposé. Elle en a rendu

compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET - CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par Madame Z...,

Président, qui a signé la minute avec Mlle C..., Greffier.

Par ordonnance du 5 juillet 2000, le délégataire du président du tribunal de grande instance d'Evry a, au visa des Conventions communautaires de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de Luxembourg du 9 octobre 1978, déclaré exécutoire en France la décision rendue le 12 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Wittlich (République Fédérale d'Allemagne) dans l'instance opposant Anna Katharina Y... représentée par son curateur, l'Office de la Jeunesse du Cercle de Bernkastel Wittlich, à François X....

*

* *

Appelant de cette ordonnance dont il poursuit l'infirmation, François X... demande à la Cour de : - dire la demande d'exequatur formée par l'Office de la Jeunesse de Bernkastel irrecevable et mal fondée, - constater que la décision du 12 janvier 1999 fixant la paternité relève de l'état des personnes et qu'en conséquence, elle ne peut

recevoir exequatur en France sur le fondement de la Convention de Bruxelles, - dire nulle l'ordonnance du 5 juillet 2000, - condamner l'Office de la Jeunesse aux dépens.

Il prétend qu'il n'est pas établi que l'Office de la Jeunesse soit autorisé à agir pour le compte de Anna Y....

Il affirme qu'il n'est pas justifié du caractère exécutoire de la décision par un certificat de non appel ou de non pourvoi et ajoute que le jugement ne lui a pas été signifié personnellement mais seulement à son avocat M° Adam.

Il soutient que la décision concerne la paternité, relève donc de l'état des personnes et échappe en conséquence au champ d'application de la Convention de Bruxelles.

Subsidiairement, il prétend que, sur le fondement de la Convention de Bruxelles, le juge français doit s'assurer que 5 conditions sont remplies pour accorder l'exequatur : la compétence du tribunal étranger, la régularité de la procédure suivie devant cette juridiction, l'application de la loi compétente selon les règles de conflit, la conformité à l'ordre public international.

Il conclut à une violation des droits de la défense dans la mesure où il ne s'exprime qu'en français et où il a été entendu par le truchement d'un interprète avant l'arrivée de son avocat retardé par la circulation.

Il dit que la loi appliquée doit être contrôlée en application de l'article 27-4° de la Convention et que la décision est contraire à

l'ordre public en ce qu'elle fait remonter la pension alimentaire à la naissance de l'enfant.

*

* *

Anna Y... représentée par son curateur, l'Office de la Jeunesse du Cercle de Bernkastel Wittlich conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Il dit être assistant judiciaire de la mineure Anna Y... et être donc habilité à ester en justice pour assurer la défense de ses intérêts et produit la demande de la mère de mise en oeuvre de l'assistance judiciaire.

Il prétend que la décision du tribunal d'instance de Wittlich constitue un compromis judiciaire au sens des articles 50 et 51 de la Convention et que, s'agissant d'une transaction, la signification doit être faite au seul mandataire ad litem selon l'article 767 du code de procédure allemand.

Il indique que François X... n'a reconnu sa paternité qu'après l'arrivée de son conseil et conteste toute violation de l'ordre public international. Il nie que la loi appliquée doive être contrôlée dans la mesure où l'appelant ne conteste pas sa reconnaissance de paternité mais seulement le fait que la pension soit due depuis la naissance de l'enfant. Sur ce, la Cour,

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 50 et 51 de la Convention de Bruxelles que les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'état

d'origine sont exécutoires dans l'Etat requis aux mêmes conditions que les actes authentiques, c'est à dire si leur exécution n'est pas contraire à l'ordre public ; qu'il n'est pas sérieusement contesté en l'espèce que la "décision" du 12 janvier 1999 est une transaction conclue devant le juge ;

Considérant qu'il est de principe que les parties à un acte authentique, à une transaction ou à une décision judiciaire étrangère ont qualité pour en demander l'exécution en France ; qu'il est constant que l'Office de la jeunesse du Cercle de Bernkastel Wittlich était partie à la transaction judiciaire en qualité de représentant légal d'Anna Y... ; que cet Office a donc qualité pour demander l'exequatur ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1 er de la Convention, son article 51 ne peut s'appliquer qu'aux transactions conclues devant le juge entrant dans son champ d'application duquel sont exclus l'état et la capacité des personnes alors qu'y entrent, en vertu de l'article 5, les obligations alimentaires même accessoires à une question d'état des personnes ; que dès lors, l'exécution en France de la transaction du 12 janvier 1999 ne peut être accordée que pour la reconnaissance de l'obligation alimentaire et non pour la reconnaissance de paternité ;

Considérant que l'engagement de payer une pension alimentaire, à compter de la date de naissance de l'enfant, selon les modalités de la procédure en vigueur en Allemagne Fédérale, accessoire à une reconnaissance de paternité qui n'est absolument pas remise en cause, n'est en aucune manière contraire à l'ordre public international français ;

Considérant que François X... conteste le caractère exécutoire de la transaction ; que cependant l'Office de la jeunesse établit d'une part que l'expédition de la transaction a été délivrée par le greffe aux fins d'exécution forcée conformément à l'article 794 alinéa 1 numéro 1 du code de procédure civile allemand et justifie d'autre part de sa signification postale, le 23 février 1999, aux avocats Adam, Adam-Busch et autres, mandataires ad litem de François X..., affirmant, sans être contredit par François X... qui revendique à tort l'application des règles françaises relatives à la notification des jugements, que cette signification est suffisante au regard de l'article 767 du code de procédure civile allemand ;

Considérant que, s'agissant d'une transaction conclue devant le juge, le juge de l'Etat requis n'a pas à procéder à d'autres contrôles ; que, dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré la transaction exécutoire en France en ce qui concerne le paiement de la pension alimentaire et réformée en ce qu'elle a déclaré la reconnaissance de paternité exécutoire en France ;

Considérant que François X... qui succombe sur l'essentiel de ses prétentions, doit supporter les dépens ;

Par ces motifs, - vu les articles 1 er, 5, 50 et 51 de la Convention de Bruxelles, - confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré exécutoire en France les stipulations de la transaction conclue le 12 janvier 1999 devant le tribunal d'instance de Wittlich relatives à la pension alimentaire et aux dépens, - la réforme pour le surplus et rejette la demande d'exequatur relative à la reconnaissance de paternité souscrite par François X..., - rejette toute autre demande des parties, - condamne François X... aux dépens qui

seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940780
Date de la décision : 11/04/2002

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

Il résulte des dispositions combinées des articles 50 et 51 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 que les transactions, conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'Etat d'origine, sont exécutoires dans l'Etat requis aux mêmes conditions que les actes authentiques, c'est-à-dire si leur exécution n'est pas contraire à l'ordre public, à l'exclusion des questions concernant l'état et la capacité des personnes. Dès lors, ne peut recevoir d'exécution en France la transaction conclue devant le juge allemand relative à une reconnaissance de paternité naturelle. En revanche, l'exécution doit être accordée pour le paiement d'une obligation alimentaire, bien que cette question soit accessoire à la reconnaissance de paternité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-04-11;juritext000006940780 ?
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