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11/04/2002 | FRANCE | N°2001/15843

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 avril 2002, 2001/15843


COUR D'APPEL DE PARIS 8ème chambre, section D ARRET DU 11 AVRIL 2002 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/15843 Pas de jonction. Décision dont appel : Jugement rendu le 08/09/1999 par le TRIBUNAL D'INSTANCE d'ETAMPES -. RG n : 1999/00253. Date ordonnance de clôture : 6 Février 2002. Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE. Décision : CONFIRMATION. APPELANT : Monsieur X... Didier Y... ... par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué, assisté de Maître FELTESSE de la SCP SILLARD, Toque P280, Avocat au Barreau de PARIS. INTIMÉS : - Monsieur Z... A...

demeurant Impasse des Liserons 77166 EVRY GREGY SUR YERRES - Madame...

COUR D'APPEL DE PARIS 8ème chambre, section D ARRET DU 11 AVRIL 2002 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/15843 Pas de jonction. Décision dont appel : Jugement rendu le 08/09/1999 par le TRIBUNAL D'INSTANCE d'ETAMPES -. RG n : 1999/00253. Date ordonnance de clôture : 6 Février 2002. Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE. Décision : CONFIRMATION. APPELANT : Monsieur X... Didier Y... ... par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué, assisté de Maître FELTESSE de la SCP SILLARD, Toque P280, Avocat au Barreau de PARIS. INTIMÉS : - Monsieur Z... A... demeurant Impasse des Liserons 77166 EVRY GREGY SUR YERRES - Madame MANENT B... épouse Z... ... par la SCP HARDOUIN, avoué. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame C... D... : Madame BONNAN-GAROEON, Conseiller : Monsieur E.... Greffier : Monsieur NGUYEN lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DEBATS : A l'audience publique du 6 Mars 2002 ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par Madame C..., Présidente, laquelle a signé la minute avec Monsieur NGUYEN, greffier. Le 5 novembre 1999, M Didier X... a relevé appel du jugement rendu le 8 septembre 1999 par le Tribunal d'Instance d'Etampes fixant, après l' avoir vérifiée, la créance de M et Mme Z..., à la somme de 4 441,38 ä, rectifiant en ce sens l'ordonnance du 13 avril 1999, et autorisant, en conséquence, la saisie des rémunérations de M X... à hauteur de 4 441.38 ä, rejeté le surplus des demandes, dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 30 octobre 1998 et qu'il appartiendra à M et Mme Z... de justifier du montant des intérêts et des dépens réclamés. Vu les dernières conclusions en date du 26 octobre 2001 de M X...

demandant à la Cour d'infirmer le jugement et de : - vu les articles 2 et 3 de la loi du 9/7/1991, l'article R145-1 du code du travail,

[* juger que M et Mme Z... ne disposent d'aucun titre exécutoire à son encontre leur permettant de poursuivre la saisie de ses rémunérations, - vu l'article 8 du décret du 31/7/1992,

*] juger que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, - en conséquence, juger nulle et de nul effet la saisie des rémunérations diligentées par M et Mme Z..., - condamner M et Mme Z... à lui payer la somme de 3 811.23 ä à titre de dommages-intérêts et celle de 2 286.74 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au motif que M et Mme Z... ne disposent d'aucun titre exécutoire à son encontre dans la mesure où la décision dont ils se prévalent ne l'a jamais condamné à leur verser une quelconque somme ou à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre. Vu les dernières conclusions en date du 26 novembre 2001 de M et Mme Z... demandant à la Cour de confirmer le jugement et de condamner M X... à leur payer la somme de 10 000 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 ä au titre de article 700 du nouveau code de procédure civile, au motif que la décision du 13 avril 1999 consacre l'existence d'un titre à l'encontre de M X... et que par application de l'article 1214 du code civil ils sont subrogés dans les droits de la BNP. SUR CE LA COUR, Qui pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties se réfère à leurs écritures et à la décision déférée ; Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; Considérant que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur ; Considérant qu'à la suite du jugement passé en force de chose jugée

rendu le 30 avril 1993 condamnant solidairement en leur qualité de caution M X... et M et Mme Z... à payer à la Banque Nationale de Paris la somme de 88 824.55 ä outre les intérêts, M et Mme Z... se sont acquittés de cette somme ; Considérant que le titre, servant de fondement à une saisie des rémunérations, doit être exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter ; que tel est le cas en l'espèce du jugement qui condamne solidairement M X... avec M et Mme Z... à payer la créance de la banque ; que M et Mme Z..., qui ont payé la banque, bénéficient de la subrogation légale des articles 1251 et suivants du code civil ; que la subrogation ne remet pas en cause le fait que le titre porte condamnation de la personne qu'elle désigne en qualité de débiteur ; que le jugement portant condamnation contre M X..., M et Mme Z... subrogés dans les droits de la banque, peuvent, sans qu'il soit besoin pour eux d'obtenir un nouveau titre exécutoire, répéter contre M X..., codébiteur solidaire, sa part ; que le cautionnement de Mme F... ayant été déclaré nul, le premier juge a exactement apprécié les faits qui lui étaient soumis en autorisant la saisie des rémunérations de M X... et en fixant la créance de M et Mme Z... à la somme de 44 412.28 ä ; que sa décision doit être confirmée ; Considérant que l'exercice d'une voie de recours constituant un droit et aucun abus ne pouvant être reproché à l'appelant, les intimés seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;

Considérant que M X... qui succombe en son appel ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il sera condamné aux dépens et à payer à la somme de 1 500 ä au titre de cet article ; PAR CES MOTIFS, la Cour, Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement ; Y ajoutant :

Condamne M X... à payer à M et Mme Z... la somme de 1 500 ä au titre de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne M X... aux dépens et admet l'avoué de son adversaire au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/15843
Date de la décision : 11/04/2002

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie et cession des rémunérations - Titre - Titre exécutoire

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. Tel est le cas du jugement qui condamne solidairement des cautions solidaires à payer la créance de la banque due par le débiteur principal. La caution qui s'est acquittée de sa dette peut, en tant que subrogée dans les droits du créancier, recourir contre son débiteur solidaire, pour sa part, sans qu'il soit besoin pour elle d'obtenir un nouveau titre exécutoire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-04-11;2001.15843 ?
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