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11/04/2002 | FRANCE | N°2000/10640

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 avril 2002, 2000/10640


COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B ARRET DU 11 AVRIL 2002

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/10640 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 01/02/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 7è Ch. RG n : 1999/38515 et rectifié le 28/03/2000 Date ordonnance de clôture : 1 Mars 2002 Nature de la décision : X... Décision :ARRET AU FOND APPELANTE : S.A. CLINIQUE DE LA MUETTE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 48 RUE NICOLO 75016 PARIS représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué assistée de Maî

tre PALEY VINCENT, Toque R138, Avocat au Barreau de PARIS, (SCP GINESTIE...

COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B ARRET DU 11 AVRIL 2002

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/10640 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 01/02/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 7è Ch. RG n : 1999/38515 et rectifié le 28/03/2000 Date ordonnance de clôture : 1 Mars 2002 Nature de la décision : X... Décision :ARRET AU FOND APPELANTE : S.A. CLINIQUE DE LA MUETTE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 48 RUE NICOLO 75016 PARIS représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué assistée de Maître PALEY VINCENT, Toque R138, Avocat au Barreau de PARIS, (SCP GINESTIE PALEY VINCENT) INTIMEE : S.A.R.L. CENTRE DE CHIRURGIE DE LA VISION prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 25, RUE DU COMMANDANT BOUCHET 93800 EPINAY S/ SEINE représentée par la SCP FANET-SERRA- GHIDINI, avoué assistée de Maître COURCELLES, Toque L196, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour MaîtrePAULHAN, avocat COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré Monsieur MAIN: Président Madame Y...: Présidente de Chambre Monsieur Z...: Conseiller DEBATS à l'audience publique du 1 er mars 2002 GREFFIER Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame LAISSAC ARRET X... prononcé publiquement par Monsieur MAIN, Président, lequel a signé la minute avec Madame LAISSAC, greffier

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la SA CLINIQUE DE LA MUETTE du jugement contradictoirement rendu le 1er février 2000 par le Tribunal de commerce de Paris qui, dans le litige l'opposant à la SARL CENTRE DE CHIRURGIE DE LA VISION, - a dit que la société CLINIQUE DE LA MUETTE s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale vis-à-vis de la société CENTRE DE CHIRURGIE DE LA VISION, - a fait interdiction à la société CLINIQUE DE LA MUETTE d'utiliser la dénomination CENTRE DE CHIRURGIE DE LA VISION pour désigner ses

services de soins ophtalmologiques sous astreinte de 20.000 francs par jour à compter de la signification du jugement, - a condamné la société CLINIQUE DE LA MUETTE à verser à la demanderesse la somme de 80.000 francs à titre de dommages-intérêts, - a autorisé la publication par la société CENTRE DE CHIRURGIE DE LA VISION de tout ou partie du présent jugement dans trois périodiques de son choix, la société CLINIQUE DE LA MUETTE devant alors lui rembourser la somme maximale de 50.000 francs, - a condamné la société CENTRE DE CHIRURGIE DE LA VISION à payer à la société CLINIQUE DE LA MUETTE 20.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - a débouté les parties de toutes autres demandes. Dans ses dernières conclusions du 12 février 2002 la société CLINIQUE DE LA MUETTE fait valoir : - qu'elle n'a commis aucune faute en désignant son plateau technique "CENTRE DE CHIRURGIE DE LA VISION" puisque ce vocable, qui figurait sur ses panneaux indicateurs, * n'est ni original ni distinctif et ne fait que décrire son activité, * n'a qu'un usage interne, au même titre que "CENTRE DE FECONDATION IN VITRO", et ne figure ni dans sa communication publicitaire, ni dans les annuaires, ni sur ses documents, ni à titre de nom commercial ou d'enseigne, - que l'utilisation des termes "CENTRE DE CHIRURGIE DE LA VISION" par la société CLINIQUE DE LA MUETTE ne cause aucun préjudice à la société CENTRE DE CHIRURGIE DE LA VISION dans la mesure où : * aucun risque de confusion ne peut exister dans l'esprit du public car . sa publicité ne mentionne que "CLINIQUE DE L'OEIL ET DE LA VUE" avec le graphisme stylisé d'un oeil, . celui-ci est attaché non à la société CLINIQUE DE LA MUETTE mais au praticien qui réalise l'intervention et qui choisit la clinique, . aucun parasitisme n'existe, l'intimée, créée en 1998, ne pouvant prétendre

que la société CLINIQUE DE LA MUETTE, créée en 1947 et jouissant d'une grande notoriété, a tenté de se placer "dans son sillage à fin de bénéficier de sa réputation", - qu'il n'y a plus à prononcer l'interdiction d'utiliser les termes "CENTRE DE CHIRURGIE DE LA VISION" puisqu'elle a ôté l'apposition des termes litigieux sur ses panneaux, - que la société CENTRE DE CHIRURGIE DE LA VISION a, quant à elle, tenté d'abuser du droit privatif qu'elle détient sur sa dénomination sociale et lui a causé un préjudice certain, caractérisé par des "problèmes de gestion imprévus".

En conséquence la société CLINIQUE DE LA MUETTE prie la Cour d'infirmer le jugement déféré et ses dispositions rectifiées par celui du 28 mars 2000, d'ordonner toutes restitutions de droit, de condamner l'intimée à lui payer 7.622,45 euros à titre de dommages-intérêts et une somme identique sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de l'autoriser à publier tout ou partie de la décision à intervenir à hauteur de 3.811,23 euros.

Dans ses ultimes écritures du 18 février 2002 l'intimée réplique : - que sa dénomination sociale "CENTRE DE CHIRURGIE DE LA VISION" a un caractère distinctif puisque n'étant ni banale ou générique, ni nécessaire, dans la mesure où il existe d'autres moyens de désigner une personne morale, peu important l'usage de mots courants de la langue française, - qu'il existe un risque de confusion compte tenu de la situation de concurrence des deux sociétés situées à peu de distance, de l'identité d'expression utilisée par les deux établissements pour désigner leurs services et de l'identité d'une partie des praticiens exerçant dans les deux cliniques, - que le parasitisme est démontré par le fait que, au moment des faits

litigieux, elle avait, à la différence de la société CLINIQUE DE LA MUETTE, lancé une campagne publicitaire sur la technique du laser dont a profité l'appelante, - que les agissements parasitaires de la société CLINIQUE DE LA MUETTE lui ont causé un préjudice constitué par une atteinte à sa réputation et une utilisation illégitime de ses investissements, - que l'appelante doit être déboutée de ses demandes, en particulier de celles concernant la restitution de sommes versées au titre de la liquidation de l'astreinte puisqu'aucune astreinte n'a été liquidée en vertu du jugement du 1er février 2000.

En conséquence l'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de la société CLINIQUE DE LA MUETTE et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 7.700 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

*

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SUR CE :

Considérant qu'il est établi que la SA CLINIQUE DE LA MUETTE a, en 1998 - 1999, utilisé aux entrées de son établissement sis 46/48 rue Nicolo à Paris 16ème une enseigne lumineuse d'environ 1 mètre sur 1 mètre avec l'indication suivante : "CENTRE DE CHIRURGIE DE LA VISION TROCADERO - LA MUETTE", un panneau d'environ 1,50 mètres sur 1,50 mètres avec la même indication et une autre enseigne lumineuse

d'environ 1,50 mètres sur 1,50 mètres où figurent les mentions :

"CENTRE DE CHIRURGIE DE LA VISION Consultation - niveau 2 Chirurgie Ambulatoire - niveau 1 Centre Laser - niveau 1";

Que l'intimée, dont l'établissement de soins est situé 25 rue du Commandant Bouchet à Epinay-sur-Seine (93800) et dont la dénomination sociale est "CENTRE DE CHIRURGIE DE LA VISION", reproche à la société CLINIQUE DE LA MUETTE de s'être livrée à des actes de concurrence déloyale en faisant figurer sa dénomination sociale sur ses murs;

Considérant que si le groupe de mots "CENTRE DE CHIRURGIE DE LA VISION" n'est pas en lui-même nécessaire pour désigner un centre de chirurgie ophtalmologique, force est de constater qu'il constitue une expression descriptive courante, sans originalité particulière, ne pouvant entraîner un risque de confusion pour la clientèle dans la mesure où : - d'une part il ne constitue pas la dénomination sociale de la société appelante mais la signalisation de son plateau technique, au même titre que "CENTRE DE CHIRURGIE IN VITRO", - d'autre part il n'est pas utilisé comme publicité, comme enseigne ou sur les documents commerciaux mais a un usage interne, - enfin les cliniques ne sont pas géographiquement proches, peu important que des médecins exercent leur activité dans l'une et dans l'autre;

Considérant dès lors que la concurrence déloyale n'étant pas établie, il y a lieu d'infirmer le jugement du 1er février 2000 et celui, rectificatif, du 28 mars 2000 faisant corps avec le précédent et de débouter la société CENTRE DE CHIRURGIE DE LA VISION de ses demandes; Considérant que la société CLINIQUE DE LA MUETTE ne peut pour sa part

reprocher une quelconque faute à l'encontre de l'intimée qui, sans abus prouvé, a cherché à protéger sa dénomination sociale; qu'elle doit donc être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et de publicité relative au présent arrêt;

Considérant en revanche qu'il y a lieu de lui allouer, au titre de ses frais irrépétibles, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 2.300 euros;

Considérant que, en ce qui concerne les restitutions sollicitées, la Cour, juridiction d'appel du seul jugement déféré, ne peut qu'ordonner celles des sommes ayant pu être versées en application de ce jugement tel que rectifié le 28 mars 2000 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt valant mise en demeure;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré tel que rectifié le 28 mars 2000 et, statuant à nouveau :

Déboute la société CENTRE DE CHIRURGIE DE LA VISION de ses demandes, Condamne la société CENTRE DE CHIRURGIE DE LA VISION à payer à la société CLINIQUE DE LA MUETTE une indemnité de 2.300 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Ordonne en tant que de besoin la restitution des sommes ayant pu être versées au titre du jugement déféré tel que rectifié le 28 mars 2000,

ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt valant mise en demeure,

Déboute la société CLINIQUE DE LA MUETTE de toutes autres demandes,

Condamne la société CENTRE DE CHIRURGIE DE LA VISION aux dépens de première instance et d'appel; admet la SCP G. VERDUN etamp; J. SEVENO, Avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le Greffier Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/10640
Date de la décision : 11/04/2002

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Appréciation souveraine

Si un groupe de mots constitue une expression descriptive courante, sans origi- nalité particulière, ne pouvant entraîner un risque de confusion pour la clientè- le d'une clinique, utilisant ce même groupe de mots à titre de nom commercial, dans la mesure où d'une part il ne constitue pas la dénomination sociale de la société mais la signalisation de son plateau technique, et que d'autre part il n'est pas utilisé comme publicité, comme enseigne ou sur les documents com- merciaux mais à un usage interne, et que enfin les cliniques ne sont pas géo- graphiquement proches, peu important que des médecins exercent leur activité dans l'une et dans l'autre, il résulte de ces constatations qu'aucun acte de con- currence déloyale ne peut être établi


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-04-11;2000.10640 ?
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